La durée légale du travail effectif est fixée à 44 heures par semaine civile. Ceci pour l'ensemble des entreprises non agricoles quelle que soit leur taille. Si le cadre légale précise aujourd'hui la durée de travail, le Code est, quant à lui, muet à ce sujet. Le point sur cette notion. Depuis le 8 juin 2004, la durée légale du travail effectif est fixée à 44 heures par semaine civile ou 2.288 heures par an pour toutes les entreprises non agricoles quelle que soit leur taille. Elle est de 2.296 heures par an pour les entreprises agricoles. S'il précise la durée légale de travail, le Code du travail est parfaitement silencieux sur la définition de la notion de durée du travail et de travail effectif. La notion de travail effectif est pourtant particulièrement présente dans le Code du travail. Cette notion, souvent reprise dans le Code du travail, n'y est en effet jamais définie. Il est possible de définir la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition reprend celle du Code du travail français (article L.3121-1) et de la Cour de cassation française, selon laquelle le salarié se tient à disposition de l'employeur pour participer à la vie de l'entreprise (Cassation sociale, 9 mars 1999, n° 96-45.590, Cassation sociale, 3 avril 2001, n°99-40477, Cassation sociale, 5 mai 2010, n° 08.44-895). Il est aussi possible de la définir a contrario. Ainsi les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés en principe comme du travail effectif. Il s'agit d'un temps pendant lequel le salarié cesse son activité professionnelle et n'est plus soumis aux directives de l'employeur. Ainsi, peut être considérée comme temps de pause et exclue du temps de travail effectif, toute pause que le salarié peut prendre librement en fonction de son travail et durant laquelle, il n'est pas soumis aux directives de l'employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles. Toutefois, les temps de pause et les temps consacrés à la restauration doivent être considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives. Il est ainsi possible de considérer comme temps de travail effectif un temps de repas lorsque le salarié, compte tenu de ses fonctions, en l'espèce un cuisinier, ne dispose d'aucune liberté pendant ce temps. Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage dans l'enceinte de l'entreprise ou sur le lieu de travail n'est en principe pas considéré comme du temps de travail effectif, sans préjudice des clauses conventionnelles, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. En pratique, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage donne parfois lieu à contreparties financières ou en temps de repos. Les temps de trajet ne sont pas non plus des temps de travail effectif. Une distinction doit toutefois être établie en matière de temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail : le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n'a pas à être rémunéré. Et en matière de temps de trajet entre deux lieux de travail : le temps de trajet entre deux lieux de travail (par exemple, entre le siège de l'entreprise ou le chantier, ou entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif. De même, lorsque le salarié est tenu de se rendre au siège à la demande de l'employeur pour charger du matériel avant d'être transporté sur le chantier ou pour assurer la conduite du véhicule utilisé pour le transport du matériel ou du personnel, ce temps doit être rémunéré comme du travail effectif. Lexique Astreinte : si la notion d'astreinte est absente du Code du travail marocain, elle est utilisée dans certains secteurs d'activité (secteur du transport aérien et secteur de la santé) sous différentes appellations. La période d'astreinte peut s'entendre comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. L'astreinte ne peut toutefois recouvrir les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise, lesquelles constituent du temps de travail effectif. Conseil Compte tenu de leurs spécificités, certains établissements publics et certaines catégories de travailleurs ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et demeurent régis par leurs statuts si les avantages qui y sont contenus ne sont pas inférieurs aux dispositions du Code du travail (C. trav. art. 3). Il en va ainsi notamment pour les marins, les entreprises minières, les journalistes professionnels, les salariés de l'industrie cinématographique et les concierges d'immeubles d'habitation.