L'objectif est de rééquilibrer les rapports entre créanciers et débiteurs. Le créancier sera mieux informé lors de la phase de redressement. Le choix du syndic soumis à des conditions plus rigoureuses. Une profonde modification du droit des entreprises en difficulté est en cours. Le ministère de la justice et des libertés a terminé la rédaction de la version finale de ses amendements du livre V du code de commerce, après la mise en ligne des 2 autres versions antérieures. Dans ce texte, le législateur se donne pour objectif de «mettre en place une procédure équilibrée qui puisse garantir les droits corollaires des débiteurs et des créanciers des entreprises en difficulté». Une démarche bien sentie. En effet, «d'après les entretiens menés et l'étude des évaluations, des rapports et des articles de presse antérieurs, il semblerait que bon nombre d'intervenants, notamment les représentants de l'industrie bancaire, estiment que le cadre juridique actuel des entreprises en difficulté ne permet pas une participation suffisante des créanciers aux procédures collectives», relève Ahmed Mikou, professeur de droit et avocat spécialisé en procédures collectives. Estimant que les droits des créanciers ne sont pas équitablement protégés par rapport à ceux des débiteurs, les banquiers perdent confiance dans le système de traitement des difficultés, ce qui contribue, à son tour, à limiter le crédit disponible et, par extension peut-être, le développement économique plus généralement. Un état de fait expliqué par le dernier rapport de l'USAID sur la législation commerciale au Maroc, et qui indique que «les débiteurs de mauvaise foi et leurs conseillers juridiques ont trouvé des stratagèmes tels que celui d'omettre des créanciers de la liste des créances afin de retarder l'action en justice et susciter les litiges. Les juges et syndics sont souvent incapables de dépister les requêtes abusives de dépôt de bilan, et ce, en raison du manque de transparence des rapports financiers et de l'insuffisance de leur formation et des ressources disponibles». Le nouveau texte va donc réviser le système entier de la déclaration des créances afin que les créanciers soient mieux avisés et protégés. Il vise aussi une meilleure participation des créanciers durant la procédure de redressement, notamment en leur donnant accès à davantage d'informations financières sur le débiteur et en mettant en place des mécanismes efficaces pour les représenter, en leur permettant de participer à la préparation du plan et/ou en prévoyant des mécanismes de vote des créanciers. Et c'est justement dans cette logique de «rééquilibrage» que les critères de sélection du syndic, qui est le régulateur en chef des procédures, ont été revus. Selon de nombreux intervenants, un obstacle important à la mise en œuvre effective du système de procédures collectives est la qualité des prestations fournies par les syndics. Le syndic est nommé par le Tribunal de commerce pour un dossier spécifique mais en l'absence de tout cadre réglementaire, sa sélection et sa désignation ne sont soumises à aucune condition de formation, d'ancienneté ou de déontologie. Le projet de loi pose ainsi une série de conditions pour la désignation de ce syndic : ancienneté, relation étroite avec le domaine d'activité de l'entreprise en difficulté et mise en place d'un tableau de rémunération proportionnelle aux montants des créances. Cependant, seuls 3 articles concernent les syndics alors qu'il s'agit d'un auxiliaire de justice dont la profession devrait être réglementée: «L'absence d'un cadre réglementaire régissant les syndics au Maroc est frappante, alors qu'en France la profession d'administrateur judiciaire se prévaut d'une expérience qui remonte à plusieurs décennies et qu'elle est régie par un cadre réglementaire bien établi. Il en est de même des normes et des principes internationaux en matière d'entreprises en difficulté qui exigent clairement que les professionnels du domaine, tels que les syndics, soient réglementés», indique le juriste Mohamed Jenkal. Si cette brèche n'a pas été comblée par le projet de loi, celui-ci vient quand même remplir un vide juridique concernant les conditions de déclenchement de la procédure. En effet, la définition de la cessation de paiement, condition préalable, n'est pas clairement énoncée à l'Art. 560 du Code de commerce. La jurisprudence élaborée tout au long des années exige que le débiteur fournisse la preuve qu'il n'a réellement plus la capacité d'honorer ses dettes à leur échéance, et c'est cette solution qui a été retenue par le législateur dans la nouvelle mouture du livre V.