Le projet du nouveau code de procédure pénale est dévoilé, il répond en gros aux recommandations de l'Instance du dialogue national sur la réforme de la justice. Le texte introduit des mesures alternatives à la détention préventive comme le port du bracelet électronique et le travail d'intérêt général. L'accusé peut demander l'assistance d'un avocat durant les interrogatoires. Le projet du nouveau code de procédure pénale (CPP), attendu depuis quelques années, a finalement été mis en ligne pour concertation sur le site du Secrétariat général du gouvernement le 8 mai. Vieille de plus d'un demi-siècle (elle est entrée en vigueur en 1959) et ayant subi plusieurs modifications, la procédure pénale en vigueur devait en effet subir de profonds changements consécutifs à la Constitution de 2011. Mais également à la charte de réforme de la justice présentée en septembre dernier par l'Instance du dialogue national sur la réforme de la justice. Laquelle avait fait plusieurs recommandations touchant les conditions dans lesquelles les infractions devraient être sanctionnées, depuis la garde à vue et l'interrogatoire chez la police judiciaire jusqu'à l'exécution de la peine, en passant par la détention préventive et la protection des mineurs en conflit avec la loi. Le nouveau projet du CPP veut apporter des solutions à certains dysfonctionnements dont souffre la politique pénale marocaine, et l'un des ces dysfonctionnement auxquels le projet veut s'attaquer est le recours disproportionné à la détention préventive, sachant qu'elle ne devrait être, de par la loi, qu'une mesure exceptionnelle. Dans son dernier rapport sur les prisons, le CNDH a en effet dressé un état des lieux sur le surpeuplement des prisons «dû en grande partie, insiste-t-il, à la détention préventive qui concerne 80% des détenus, au retard enregistré dans le jugement des affaires, à la non-application de la liberté conditionnelle et à l'absence de normes objectives dans la procédure de grâce». Or, des milliers de personnes mises en détention préventive, ajoute ce rapport, «bénéficient d'un non-lieu ou sont acquittées ou condamnées à des peines avec sursis». Ils étaient, à titre d'exemple, en 2012, 28 500 détenus sur 65000 (soit 43%) en détention préventive. Quelles sont alors les principales modifications apportées dans ce projet du CPP pour contrer ce surpeuplement des prisons, et, en général, pour une justice pénale plus humaine et plus transparente, garantissant en même temps les libertés des personnes et l'efficacité des jugements ? Signalons d'abord que les principales mesures proposées dans ce projet de code (pas moins de 288 articles ont été modifiés et 130 autres ajoutés) s'inspirent des législations internationales en la matière, principalement celle de la France. Commençons par celles ayant trait à la détention préventive pour la limiter autant que faire se peut. La première mesure allant dans ce sens est le placement de la personne sous contrôle judiciaire électronique. C'est une innovation importante : au lieu de l'envoyer en prison en détention préventive, la personne suspectée ou accusée porte un bracelet électronique à son poignet ou à sa cheville, qui signale ses déplacements dans l'espace géographique où elle est assignée, espace qu'elle ne peut franchir, toute transgression étant sanctionnée par une nouvelle arrestation. La personne peut être sous contrôle judiciaire dans n'importe quelle phase de l'enquête judiciaire A noter que cette mesure ne concernerait pas, selon l'article 160 du projet, les mineurs de moins de 18 ans. La personne, ajoute l'article, peut être sous contrôle judiciaire électronique dans n'importe quelle phase de l'enquête judiciaire pour une durée de deux mois renouvelables jusqu'à cinq ans dans le cas du crime, d'un mois renouvelable deux fois quand il s'agit d'un délit. Mais une question reste posée : est-ce que la personne sous contrôle électronique a la possibilité, comme dans d'autres législations dans le monde, de suivre ou non sa scolarité, d'exercer une activité professionnelle, un stage, de participer d'une manière normale à sa vie de famille, et de s'investir s'il le désire dans un projet de travail ? C'est vrai, le bracelet électronique ne concernerait, au Maroc, que les personnes sous enquête judiciaire, qui ne sont pas encore condamnées, mais pourquoi les priver de suivre une formation si elles le désirent, ou continuer des études qu'elles ont déjà entamées, voire exercer un emploi ? La deuxième mesure pour limiter les cas de détention préventive est prévue par l'article 47-2 du projet : L'accusé et son avocat auront le droit d'attaquer devant l'instance qui a décrété l'ordre d'envoyer l'accusé en prison, en formulant une demande d'annulation de cette mesure s'ils constatent qu'elle n'est pas conforme à la liste des infractions qui le permettent. Ladite instance doit trancher dans les 24 heures qui suivent la demande. La troisième mesure pour alléger les effectifs dans les prisons marocaines est relative au travail d'intérêt général (TIG). Au lieu d'une peine de prison, le juge peut condamner l'accusé à faire œuvre utile à l'égard de la société. Mais cela ne s'appliquera que sur les mineurs de plus de 15 ans, précise l'article 482, tout «en prenant en considération les lois régissant le travail». Le projet du code ne précise pas, là non plus, quel serait ce travail d'utilité publique, mais ce dernier devrait en principe présenter un caractère éducatif de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné (travaux d'entretien ou de remise en état, nettoyage, entretien d'espaces verts, travaux de rénovation de bâtiments publics…). D'autres mesures du projet de CPP concernent d'autres domaines, notamment la garde à vue. D'abord, cette dernière ne peut être ordonnée que dans des cas précis prévus par l'article 66 du projet. En outre, la personne peut demander l'assistance d'un avocat qui pourra contacter son client, «dès la première heure de la garde à vue pour une durée ne devant pas dépasser 30 minutes» (article 88). Mais cette présence n'est pas systématiquement autorisée, l'article en question précise toutefois que «le ministère public peut retarder ce contact si le crime est d'ordre terroriste», et de préciser que ce retard «ne peut dépasser les 48 heures à partir de la fin de la durée initiale de la garde à vue». La deuxième grande réforme prévue pendant la phase de la garde à vue concerne les enregistrements audiovisuels des interrogatoires des suspects et des accusés (article 67-1). Mais cette mesure est prévue seulement dans le cas où la peine encourue est de 2 ans de prison et plus. Ces enregistrements ne seront utilisés par ailleurs par le tribunal qu'en cas de désaccord touchant les déclarations de l'accusé. Si l'accusé réfute par exemple les aveux qui sont consignés dans le procès-verbal, ou si la police judiciaire lui colle des aveux qui n'ont pas été faits par l'accusé. Cette procédure est en réalité l'une des meilleures preuves pour établir la vérité sur ce qui s'est passé entre le suspect ou l'accusé et la police judiciaire au moment des interrogatoires. Rappelons que maintes fois les accusés, soutenus en cela par les ONG de défense des droits de l'homme au Maroc et à l'étranger, ont dénoncé des PV qu'ils déclarent non conformes aux premiers aveux faits chez la police judiciaire ou portant sur des aveux extorqués par la torture et autres traitements inhumains et dégradants pendant la phase de la garde à vue. Cette nouvelle procédure contribuera-t-elle à appliquer les lois déjà en vigueur au Maroc, dont la Constitution de 2011, qui interdisent formellement tous les actes de torture ? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre : mardi 13 mai, tout en signalant qu'elle reçoit toujours des informations dénonçant la pratique de la torture, Amnesty international a exhorté le Maroc à «mettre fin à l'impunité quasi totale dont bénéficient encore les auteurs de tels actes». Et l'ONG internationale de défense des droits humains d'imputer de telles pratiques aux «défaillances du système judiciaire marocain». Ce sont ces défaillances qui sont responsables, accuse Amnesty international, de ce «climat d'impunité», celles-là mêmes que le projet de la procédure pénale essaie de réparer. Pour Amnesty international, «l'absence d'avocats pendant les interrogatoires de police et les aveux obtenus sous la torture utilisés dans les condamnations restent préoccupants. Les autorités doivent veiller à ce que tous les cas fassent l'objet dans les plus brefs délais d'enquêtes impartiales et indépendantes». Et d'ajouter que «les projets actuels de refonte de l'appareil judiciaire constituent une occasion sans précédent de faire bouger les choses». L'intérêt du mineur doit être placé au premier rang Une autre innovation importante est introduite dans le projet du CPP, celle relative à la protection des mineurs. Il faut dire que cette catégorie de la population en conflit avec la loi est la plus vulnérable, et elle est souvent en prison pour des raisons liées à ses conditions sociales défavorisées : débauche, mendicité, drogue, vol… Et son nombre n'est pas insignifiant puisqu'elle représente entre 12 à 15% de l'ensemble de la population carcérale. Déjà, sur la procédure pénale actuellement en vigueur, signalons que plusieurs réformes ont été introduites visant la protection des mineurs, surtout après que le Maroc eut signé et ratifié la convention des Nations Unies sur la justice des mineurs. Laquelle stipule que «l'arrestation, la détention et l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible». Une autre règle stipule que «les jeunes détenus doivent bénéficier de toute l'assistance nécessaire sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et corporel dont ils auront besoin pour leur évolution et leur développement normal». Et l'une des innovations majeures du CPP encore en vigueur est l'institution avec la réforme de 2003 du juge des mineurs. Que dit le projet de la procédure pénale ? Outre la possibilité de la condamnation pour un travail d'intérêt général du mineur de plus de 15 ans, le projet consacre plusieurs dispositions pour protéger le mineur. Ainsi de l'article 462 qui dit que «le procès du mineur ne peut revêtir une nature punitive». Que tout l'appareil judiciaire «doit agir dans l'intérêt supérieur du mineur». Plus que cela, le mineur de moins de 15 ans «ne peut être mis en prison, même de façon provisoire, quel que soit le crime qu'il aura commis» (article 473). Et s'il s'agit d'un délit, le juge des mineurs demande une enquête pour fixer les mesures adéquates afin de garantir sa protection. Toutes ces dispositions tendent à protéger le mineur, sans doute, mais elles ne font dans la réalité que perpétuer la philosophie du code déjà en vigueur : celle d'assurer avant tout l'intérêt supérieur du mineur. Mais la loi est une chose, son application en est une autre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est former les juges à appliquer avec discernement les lois sur les mineurs, celles déjà en vigueur n'étant pas mauvaises (voir encadré).