Il supprime la barrière des 3% des voix exigées pour participer aux élections. Parmi les plus déçus, le Mouvement populaire qui met en garde contre la balkanisation. L'USFP et l'Istiqlal accusent le coup avec plus de fair-play, le PPS satisfait. Finalement la logique aura prévalu. Jeudi 25 janvier, le Conseil constitutionnel déclarait officiellement invalide la barrière des 3% de voix aux élections précédentes, imposée par la coalition gouvernementale formant la majorité, aux partis désireux de participer aux législatives de 2007. Une manière de signifier aux grands partis (position défendue par La Vie éco, voir éditorial du numéro N° 4 386 du 10 novembre 2006) que tout le monde devra être aligné sur la case départ et que le meilleur gagne. Depuis, les choses sont allées très vite. Le Parlement n'aura même pas à valider la suppression de la barrière des 3%. Lundi 29 janvier, le Premier ministre Driss Jettou confirmait aux chefs des partis de la majorité la promulgation de la loi organique relative à la Chambre des représentants, dépouillée des articles 58 et du dernier alinéa de l'article 84 bis, rejetés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier dernier. Désormais, sauf décision royale de renvoyer la loi devant le Parlement, il s'agit probablement de la dernière surprise d'une loi controversée à laquelle l'approche des élections impose une promulgation au pas de course. Passé la surprise, les partis s'empressent de souligner le rôle positif joué par le Conseil constitutionnel, voyant le rejet de la loi comme une marque d'indépendance de l'institution, un pas de plus vers la démocratie. Quant aux petites formations, ils expriment leur satisfaction avec retenue : «Pour nous, c'est une victoire et nous considérons que c'en est aussi une pour les institutions puisque cela montre que la majorité ne peut pas décider tout et n'importe quoi en ignorant les dispositions constitutionnelles », se réjouit Ali Belhaj, secrétaire général de l'Alliance des libertés. « C'est également un apprentissage de la démocratie car je pense que les partis au gouvernement croyaient qu'ils pouvaient imposer un changement des lois électorales en fonction de leur bon vouloir et dans leur intérêt. C'est un manque de maturité politique qui a été sanctionné par la Cour constitutionnelle, maintenant, il faut préparer l'avenir», indique-t-il. «Nous sommes satisfaits de cette décision car elle est logique et en conformité avec la loi», ajoute Mohamed Sassi, numéro 2 du Parti socialiste unifié (PSU). «Nous avions présenté une pétition en ce sens au Conseil constitutionnel, mais nous n'étions pas habilités à le faire autrement que de manière symbolique. En tout cas, nous avons fait part de nos inquiétudes et la décision du Conseil constitutionnel démontre le bien-fondé de nos arguments», ajoute-t-il. Un rejet plutôt attendu ! En attendant, dans les partis de la majorité, la réaction n'est peut-être pas aussi négative qu'on aurait pu s'y attendre, même si l'accueil de la décision du Conseil varie selon les partis. La déception est surtout perceptible au Mouvement populaire oà1 l'on se désole de voir le dispositif de la majorité contre la balkanisation fondre comme neige au soleil. «En France, il y a 86 partis politiques mais 12 seulement participent aux élections. Chez nous, nous allons peut-être nous retrouver avec 20, 25 accréditations dans la même circonscription», se désole Saà ̄d Ameskane, porte-parole du parti. Il faut dire qu'avec le RNI, le MP est le parti de la majorité qui a fait le plus gros sacrifice en renonçant au scrutin uninominal, pourtant plus favorable à ses élus. Pendant ce temps, à la Koutla, l'Istiqlal, via l'éditorial d'Al Alam du 29 janvier, appelait à passer à l'étape suivante. Même son de cloche du côté de l'USFP, tandis que le PPS, qui avait été obligé de suivre ses alliés bon gré mal gré, accueille la nouvelle avec soulagement. «Je pense que le Conseil constitutionnel a confirmé notre perception des choses», explique son secrétaire général, Ismaà ̄l Alaoui. Au final, les réactions de la majorité donnent le sentiment qu'elle s'attendait à un niet du Conseil… Pourtant, l'article 58, de même que le projet de loi organique dans sa globalité, avaient fait l'objet d'un long processus de maturation. «C'est quand même un projet dont le gouvernement s'est saisi au début de l'année 2005. Le gouvernement a entrepris des réunions successives avec les partis politiques durant toute cette période, les partis de la majorité notamment», explique My Abdelaziz Alaoui Hafidi, membre du bureau politique du RNI. Mis en veilleuse durant l'été 2006 à la suite des protestations des petites formations, le projet de loi, qui prévoyait également de placer des barrières à l'entrée du Parlement et de la liste nationale réservée aux femmes, avait connu une réduction graduelle du nombre de signatures de grands électeurs requises pour chaque candidat, avant leur suppression, les concernés n'ayant plus à recueillir que 100 signatures d'électeurs ordinaires pour se présenter. Ces concessions n'ont finalement pas suffi au Conseil constitutionnel. «Le seuil de 3% à la participation à la compétition électorale était prohibitif au regard du corpus constitutionnel lui-même car la Constitution n'introduit pas de distinctions arbitraires entre les partis politiques. Certains partis politiques pouvaient entrer dans la compétition électorale sans avoir à faire montre de spécificités particulières alors que d'autres se voyaient exiger des conditions, cela, in fine, donnait l'impression qu'il y avait deux poids, deux mesures», argumente le constitutionnaliste Khalid Naciri. Autre faiblesse de l'article : la référence aux résultats d'une consultation politique pour élaborer des normes concernant une autre consultation électorale à venir, indique M. Alaoui Hafidi. Pour ce dernier, en effet, «les données changent forcément et on ne peut pas juger un parti en disant qu'il avait 3% en 2002 et lui permettre de distribuer des accréditations en 2007. Qui peut dire qu'il les a aujourd'hui ? Qui peut dire que celui qui ne les avait pas en 2002 ne les a toujours pas aujourd'hui ?». Selon lui, d'autres moyens auraient pu être mis en Å"uvre pour lutter contre la balkanisation, entre autres le recours à un double seuil d'entrée au Parlement, local et national. Etonnamment, le Conseil constitutionnel n'a pas invalidé les seuils placés à l'entrée du Parlement et de la liste nationale réservée aux femmes. S'agissait-il effectivement d'une décision sélective, voire machiste, comme certains le laissent entendre ? «Si vous examinez la plate-forme que nous avons présentée au Conseil constitutionnel, vous verrez que nous n'y avons pas parlé des 6%. Nous lui avons présenté les choses que nous considérions comme contradictoires par rapport à la Constitution, en nous y référant. Pour ce qui est des 6% et de la révision à la hausse du nombre de sièges prévus par la liste constitutionnelle, c'est un débat politique pour lequel nous donnons une argumentation politique», explique M. Sassi avant de dévoiler ses arguments. Attendre la sélection naturelle Quoi qu'il en soit, la suppression de la barrière des 3% n'est peut-être pas vraiment une perte. En effet, au fur et à mesure de ses allégements, la loi avait déjà perdu l'essentiel de sa force de frappe. «La seule chose que pouvait impliquer éventuellement cette barrière, c'était de pousser les partis qui n'avaient pas 3% à s'allier à d'autres qui les avaient», indique Ali Belhaj. «Quand la loi est sortie, nous n'avons pas entendu parler d'une alliance avec des partis ayant plus de 3%. Nous nous sommes alliés à Forces citoyennes qui n'a pas eu plus de 3%, donc ce n'est pas au regard de la loi que nous l'avons fait», ajoute-t-il. Malgré tout cela, la suppression des 3% n'ouvre pas forcément la porte à la balkanisation, d'autres barrières continuant d'exister y compris au sein de la loi sur les partis. Toutefois, pour lutter contre le phénomène, l'arsenal législatif est-t-il suffisant ? «La balkanisation de la scène politique est une donnée politique, elle n'est pas réglementaire, elle ne peut pas être réglée par des textes de loi, elle ne peut l'être que par des actions politiques», explique Ismaà ̄l Alaoui qui, lui, aurait voulu assister à une dynamique de regroupement des forces idéologiquement proches, notamment autour d'un programme commun. Pour Khalid Naciri, le fait que le lancement de la lutte contre la balkanisation ait déjà commencé en 2002, sans empêcher la naissance de nouvelles formations entre-temps, indique qu'il s'agira d'un projet de longue haleine. «Mon sentiment est que nous continuerons d'assister à des éclosions de partis politiques dans les prochaines années, mais que la limitation des partis politiques et une tendance au regroupement sont inscrites dans une perspective à venir. Il reste encore beaucoup d'irrationalité dans les champs politique et partisan marocains. Cette irrationalité, qui est un élément politique et non pas juridique, va perdurer un certain temps encore et avoir pour conséquence que les partis politiques continueront de fleurir dans une certaine confusion». En attendant, l'aptitude des partis à sortir les électeurs de leur défiance pourrait bien permettre une sélection par les urnes. Finalement, la lutte contre la balkanisation ne passerait-elle pas aussi et plutôt par la qualité des programmes ? Une sélection naturelle, en somme ! Avis d'expert «Une décision juridiquement convaincante et politiquement saine» Najib Ba Mohamed Professeur de droit constitutionnel à l'université de Fès Saà ̄ss La Loi organique relative à l'élection de la Chambre des représentants telle que votée par les deux assemblées parlementaires a fait long feu. Le 23 janvier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, invalidant une des dispositions controversées de la loi électorale, en l'occurrence les alinéas 5 à 8 de l'article 20. La décision d'invalidation affecte également le dernier alinéa de l'article 84 bis relatif à l'organisation d'élections partielles en cas de vacance d'un siège. En revanche, le seuil de 6 % exigé des partis pour siéger au Parlement a été déclaré conforme à la Constitution. Cette « jurisprudence » qui ne manque ni d'ancrage ni d'éclairage est juridiquement convaincante et politiquement saine. Comme en 2002 pour l'éligibilité des «Sans appartenance partisane» (SAP), le Conseil constitutionnel a surpris «les ingénieurs consensualistes» de la loi électorale, gouvernement et majorité parlementaire, dans leur tentative d'imposer le seuil de 3% pour contourner la balkanisation du champ partisan et favoriser pôles et programmes fédérateurs des forces concurrentes. Cet argument, politiquement soutenable du reste, n'a pas emporté la conviction du Conseil qui a affirmé que « la volonté de rationalisation du champ politique ne peut se concevoir et se réaliser que dans un cadre garantissant le pluralisme et une libre compétition des partis ». Cette décision ainsi motivée, et qui se réfère à l'article 3 de la Constitution, montre clairement que, quel que soit son bien-fondé politique, la loi ne peut impunément pécher en sacrifiant les principes fondamentaux de la démocratie, en l'occurrence le pluralisme politique qui postule la libre participation à la compétition politique de tendances organisées et reconnues de l'opinion. On ne saurait donc, et sans parti pris électoraliste, prétendre corriger une fragmentation de l'échiquier politique par des dispositions légales ingénieuses mais qui contredisent les principes fondamentaux de la démocratie participative portée par la Constitution. Statutairement, le Conseil constitutionnel est, entre autres compétences qui lui sont dévolues, le juge des élections contestées. Cependant, la Constitution, aussi bien que la loi organique qui lui est relative, l'habilite à exercer un contrôle à priori sur le code électoral avant sa promulgation. L'observation empirique du contentieux électoral (validation à priori des normes et à posteriori des élections) depuis 1994 souligne l'importance et l'ingratitude de la tâche du Conseil constitutionnel qui, au fil du temps, se présente comme un rouage stratégique et non ornemental, un acteur éminemment politique et non uniquement technique. Par la décision du 23 janvier 2007, le Conseil, à mi-chemin du politique et du juridictionnel, affirme une vocation de protéger la légalité constitutionnelle et aussi de servir la démocratie. Attributions Conseil constitutionnel, mode d'emploi Dans quelles situations le Conseil constitutionnel est-il habilité à intervenir ? «D'une manière statutaire, le Conseil constitutionnel est compétent pour effectuer un contrôle à priori (avant leur promulgation) de conformité de toutes les lois organiques et consultations populaires, qu'il s'agisse du référendum ou des élections législatives», explique Najib Ba Mohamed. «Ainsi, en matière de lois organiques, il se saisit lui-même et est compétent d'office, alors que pour une loi ordinaire, il faudrait qu'il soit saisi par au moins le quart de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers». Si la décision du conseil invalide la loi examinée ou partie de cette dernière, le texte doit en principe être renvoyé devant le Parlement pour amendement. Toutefois, ce circuit prenant du temps, il est possible de promulguer la loi en supprimant les passages concernés. C'est le choix qui aura été fait dans le cas présent, le projet de loi, largement contesté, nécessitant beaucoup de temps pour sa discussion..