Je suis salarié dans une entreprise dont le chef n'a jamais voulu nous payer le deuxième jour férié de l'Aïd Al Mawlid Annabaoui. Je peux comprendre lorsqu'il s'agit d'une fête nationale, la loi n'accorde qu'un jour férié et il est rémunéré mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une fête religieuse? Ma question est de savoir s'il doit le faire ou non car les délégués du personnel partagent avec lui cette position, et ne souhaitent pas mettre ce point à l'ordre du jour des réunions mensuelles qu'ils ont avec l'employeur. D'après l'article 218 du code du travail, «il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme le travail effectif». Ce pouvoir est réputé donner à l'employeur qui déciderait oui ou non de rémunérer le deuxième jour férié de l'Aïd Al Mawlid Annabaoui. D'ailleurs, il faut distinguer entre le jour de fête qui est le jour même de l'Aïd, et le jour férié pour lequel l'employeur en vertu de l'article suscité dispose d'un pouvoir de décider de rémunérer ou non. Par ailleurs, le décret n° 2-04-426 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant la liste des jours de fêtes payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières dispose dans son article premier : «Les journées du 11 Janvier (commémoration de la présentation du Manifeste de l'Indépendance), du 1er Mai (fête du travail), du 30 Juillet (fête du Trône), du 14 Août (journée Oued Ed-Dahab), du 20 Août (commémoration de la Révolution du Roi et du peuple), du 21 Août (fête de la jeunesse), du 6 Novembre (fête de la Marche Verte), du 18 Novembre (fête de l'indépendance), Aïd El Fitr, Aïd Al Adha, 1er Moharram et Aïd Al Mawlid Annabaoui, sont jours fériés, chômés et rémunérés dans les entreprises, établissements, groupements et personnes, visés au titre premier du livre préliminaire du code du travail». Ceci étant, l'expression «les jours» utilisée vaut le jour de la fête et point le jour qui suit et partant seules les journées citées sont des fêtes et donc des jours de congé payés, le surplus dépend de la volonté de l'employeur, voire du contrat du travail, du règlement intérieur ou des conventions collectives qui peuvent accorder ce deuxième jour, soit des avantages par rapport à la loi. Dans la pratique, certaines entreprises, par note de service, accordent le deuxième jour comme jour férié et rémunéré. A défaut de cette note de service ou d'un accord exprès de l'employeur, l'employeur a le droit de ne pas les rémunérer. Cependant, l'article 221 est en contradiction avec le décret d'application cité ci-dessus, puisqu'il dispose : «Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré rémunéré». Ainsi, quand on réclame le droit à la rémunération du deuxième jour, on peut valablement avoir comme argument et support juridique l'article 221, et dans le cas contraire c'est le décret qui est mis en avant.