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Comptabilisation des pénalités sur les retards de paiement : la majorité des entreprises hors la loi !
Publié dans La Vie éco le 26 - 03 - 2019

Aucune écriture ne permet d'évaluer l'impact du retard des paiements sur les finances de l'entreprise. Les grands comptes estiment que les impacts de la comptabilisation des pénalités ne sont pas significatifs. La loi est sacrifiée sur l'autel des relations d'affaires, particulièrement par les TPME.
Les opérateurs économiques continuent de faire fi des dispositions de la loi sur les délais de paiement. Des experts comptables et des sources de grands cabinets rapportent que la majorité des comptes audités au titre de l'exercice comptable 2018 ne font toujours pas apparaître les écritures comptables rendues obligatoires par la 32-10 de 2013 (étant donné que les textes d'application de la loi 49-15 de 2016 amendant la 32-10 ne sont pas encore publiés). «A l'instar des comptes des quatre dernières années, seule une petite minorité des entreprises se conforment à la loi en constatant des pénalités pour leurs retards de paiement et ceux de leurs clients», informe un senior manager chez un cabinet des Big four, se référant aux comptes audités par ses équipes.
En cas de retard – les deux textes le prévoient-, les pénalités doivent être comptabilisées dans les deux sens, chez le client et le fournisseur, par la comptabilisation du produit ou le provisionnement de la charge. Les deux parties ne peuvent en aucun cas y renoncer après le délai légal qui commence à courir 60 jours ou 90 jours (dans le cas d'un accord contractuel) après la date de réception de la marchandise ou de réalisation de la prestation de service. «Si la pénalité de retard n'a pas été prévue de manière contractuelle parmi les conditions de paiement, le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux directeur de BAM, plus une marge additionnelle de 7%», lit-on dans le texte. Son montant est équivalent à la créance TTC, multipliée par le taux de la pénalité multiplié par le nombre de jours de retard/360. Enfin, la loi a prévu un délai de prescription de l'action en réclamation de la pénalité de retard d'un an à compter du jour de paiement des sommes en retard.
Les PME et les TPE payés à 133 et 264 jours
Hormis une poignée d'opérateurs structurés, rien de tout cela n'est appliqué dans la pratique! Mohamed H'did, commissaire aux comptes et président de la commission Fiscalité et régimes de change de la CGEM, confie que les entreprises organisées prévoient dans leurs rapports de gestion le tableau des dettes par ancienneté et passent dans leurs comptabilités les écritures relatives aux pénalités de retard. Un constat qui n'est pas partagé par le reste de la profession. «Plusieurs grands comptes ne se conforment pas encore à la loi estimant qu'en général les impacts induits de la comptabilisation de ces sommes ne sont pas significatifs», rapporte un senior manager d'un grand cabinet international. «Ils arguent que la charge de travail leur coûterait plus que les revenus qui sont attendus», détaille un tax advisor chez un cabinet. «Or, pour retenir une telle hypothèse, il faut faire au préalable des revues comptables interne pour évaluer cet impact de manière scientifique», nuance-t-il.
De leur côté, les TPME semblent ne pas avoir trop le choix même si l'impact est de taille. Des montants colossaux sont logés dans les postes «Clients» des petites structures. D'après les dernières données d'Inforsik, le délai moyen client des TPE ressort à 264 jours. Pour la PME, il est de 133 jours, soit des niveaux dépassant de loin le délai réglementaire de 60 jours (et 90 jours dans le cas de contrats). Décidément, ces opérateurs se préoccupent plus de la continuité de leur exploitation et donc des commandes : elles ont un grand mal à revendiquer les pénalités de retard à leurs clients, étant donné le déséquilibre des rapports de force et leur volonté à entretenir de bons rapports commerciaux. La grande majorité des entreprises préfère se faire payer sur des mois plutôt que de réclamer des indemnités de retard à un client important au risque de nuire à une relation d'affaire durable nécessaire à la continuité de leurs activités.
Des réticences à classer les dettes fournisseurs par antériorité
Dans le même souci de protéger les rapports commerciaux, les entreprises rechignent à appliquer une autre disposition de la même loi qui concerne la classification des dettes fournisseurs par antériorité dans un tableau à joindre à l'Etat de solde de gestion. «Très peu d'entreprises mettent en annexe le tableau décomposant le poste fournisseur par ancienneté des dettes», affirme le senior manager. Il explique que les opérateurs veulent garder ces détails confidentiels, en premier lieu, pour ne pas exposer leurs partenaires commerciaux en divulguant leur comportement de paiement notamment quand les délais sont anormalement longs !
Le patron d'une grande entreprise soutient que la question de l'application de la loi sur les délais de paiement est très délicate parce qu'elle renferme des enjeux légaux qui concernent en premier lieu les grandes entreprises publiques dans leur relation aux opérateurs privés, notamment leur comportement de paiement pas très sain ! Les opérateurs non conformes aux dispositions de la loi ne s'en rendent même pas compte et n'y accordent aucun intérêt. «Ils ont le sentiment de devoir être couverts sur ce point de droit, du moment que ce sont les grands clients, souvent publics, qui retardent le paiement et entretiennent le cercle vicieux des impayés», confie-t-il. Une source patronale ajoute que plusieurs représentants de TPME se désolent que la loi viennent les pénaliser au lieu de les servir. «Déjà, les petites structures souffrent des règlements tardifs de la commande publique, en plus la loi 32-10 les oblige à acquitter des pénalités quand elles tardent à payer leurs partenaires. Ce qui n'est pas très logique ni équitable», soutient-elle.
Ces incohérences rendant la loi difficilement applicable devaient être aplanies lors des discussions préalables à l'adoption du texte. «Aujourd'hui que la loi est en vigueur, c'est son amendement qui est attendu pour corriger les lacunes et les limites actuelles du texte», se félicite-t-on au ministère des finances. La loi 49-15 amendant la loi 32-10, déjà publiée au Bulletin officiel en 2017, attend depuis plus d'un an les textes d'application (voir encadré 2).
En attendant, les considérations qui font primer les relations d'affaires sur la loi dénaturent son esprit. Résultat : le principal impact recherché qui est la dissuasion de la rétention des paiements n'y est pas ! D'ailleurs, le point central de la loi, qui est le taux des pénalités de retard, a été fixé à un niveau suffisamment dissuasif et supérieur au taux du découvert bancaire justement pour que les mauvais payeurs ne se financent plus sur le dos des entreprises déjà en proie à de grandes difficultés de trésorerie. A fin 2017, le crédit inter-entreprises a atteint des niveaux alarmants : plus de 370 milliards de DH, soit plus -que le crédit bancaire !!
Les opérateurs dont les comptes sont non conformes risquent de le payer cher
Reste que l'Administration fiscale doit sévir dans ses missions de contrôle, plus nombreuses et à périmètre plus large, pour faire respecter la loi ! D'autant plus que, depuis 2013, année de l'entrée en vigueur de la loi 32-10, le fisc enregistre sur chaque exercice un manque à gagner considérable sur la partie des pénalités de retard non comptabilisées. Ces dernières constituent, au sens de la loi, des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d'affaires réalisé. Joint par La Vie éco pour recueillir la position de l'Administration fiscale, Omar Faraj affirme que le contrôle du respect des dispositions apportées par la loi sur les délais de paiement de 2013, notamment la comptabilisation des indemnités de retard et le tableau détaillant les dettes fournisseurs par antériorité, se fait par les agents de la DGI au même titre que le reste des vérifications des points de droit. «L'Administration est intraitable sur les questions de droit, mais très ouverte à la discussion et aux arrangements sur les questions de fait et d'appréciation», insiste le patron des Impôts. Amane Mustapha, directeur du contrôle, informe que les agents de l'Administration fiscale contrôlent systématiquement la conformité des comptes par rapport aux dispositions de la loi 32-10 et notifient les contribuables dont les comptes font apparaître des omissions relatives à la comptabilisation des pénalités dans les deux sens et à la production de l'Etat détaillant les dettes fournisseurs dans leurs rapports de gestion. «Nous avons notifié plusieurs entreprises en raison de la non-conformité à la loi», affirme le directeur du contrôle de la DGI. A l'en croire, l'impact présumé n'est pas aussi grave pour que les omissions sur ce registre représentent un chef de redressement.
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[tab title="Les commissaires aux comptes respectent-ils les diligences ?" id=""]Dans la revue des comptes, la non observation des pénalités de retard, légalement obligatoire, doivent donner lieu à la formulation d'une réserve ou une observation (selon la matérialité quantitative et le jugement professionnel des experts) pour alerter les actionnaires ou les associés. Ceci se fait selon le seuil de signification retenu pour les travaux d'audit. «Pour le poste client et fournisseur et comptes rattachés, notamment quand leur volume est assez important, il doit y avoir une analyse par ancienneté pour pouvoir apprécier l'impact des délais de paiement sur les comptes de l'entreprise auditée», explique-t-on auprès de la profession.
Dans le même registre, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, l'Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC), garant de la fiabilité de l'information financière, n'a à ce jour fait aucune sortie pour commenter la non constatation des pénalités pour retard de paiement sachant que l'exposition est avérée en raison de l'impact des délais de paiement sur les comptes des sociétés émettrices.[/tab]
[tab title="Des textes d'application attendus depuis plus d'un an" id=""]Trois décrets et arrêtés doivent être publiés pour que la loi 49-15 soit applicable. Le premier concerne la possibilité d'accorder des délais de paiement dérogatoires temporaires, dépassant trois mois pour des secteurs en proie à des difficultés conjoncturelles. Le délai exceptionnel doit être motivé par des raisons économiques objectives spécifiques au secteur concerné, notamment sur les délais de paiement enregistrés durant les trois dernières années précédant l'accord. Le décret sur les secteurs concernés par ces délais dérogatoires et leurs modalités doit être adopté après consultation du Conseil de la concurrence.
En deuxième lieu, la loi 49-15 prévoit un décret sur la mise en place de délais dérogatoires définitifs pour les activités saisonnières. Le troisième texte est un arrêté du ministère de l'économie et des finances fixant le taux des pénalités de retard. Dans l'ancienne loi (32-10), il était de 10%. Le gouvernement souhaite l'aligner sur le niveau des intérêts moratoires qui tourne autour de 3,5%. Tandis que le patronat dit vouloir faire adopter un taux autour de 7 à 8% pour l'ensemble des opérateurs.Soit un niveau suffisamment dissuasif et supérieur au taux du découvert bancaire pour que les établissements ne se financent pas sur le dos des opérateurs économiques dont les trésoreries sont déjà sous haute pression.[/tab]
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