Des écueils d'ordre comptable préoccupent les opérateurs. Plusieurs freins semblent de nature à empêcher l'application stricto sensu des textes régissant les délais de paiement. Le Conseil national de la comptabilité muet sur la question. Quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi 32-10 relative aux délais de paiement, des questionnements continuent à se poser essentiellement en ce qui concerne la comptabilisation des intérêts de retard. A défaut d'une mesure préconisée par le Conseil national de la comptabilité, les avis continuent à diverger. Si certains opérateurs ne croient pas tellement au respect de la loi relative aux délais de paiement, allusion faite aux intérêts moratoires appliqués aux marchés publics, mais qui n'ont jamais eu une réelle traduction sur le terrain, d'autres par contre sont préoccupés par des soucis d'ordre comptable et fiscal. En fait, plusieurs freins semblent de nature à empêcher l'application stricto sensu des textes. D'après un professionnel, les entreprises se trouvent confrontées à plusieurs risques latents : un risque de politique commerciale tout d'abord (peur de perdre leurs clients), un autre d'ordre financier... De surcroît, l'application systématique des intérêts de retard est inhabituelle dans notre pays. Problème de comptabilisation Le non-respect par le client du délai de paiement mentionné sur la facture est de nature à créer une créance au profit du vendeur ou du prestataire, créance devant être comptabilisée sous forme de provisions dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient le défaut de règlement. Une mesure qui ne semble pas trop enthousiasmer des opérateurs. La comptabilisation des intérêts de retard sous forme de provisions pourrait impacter positivement les résultats et par conséquent augmenter l'impôt, ce qui constituera une ponction sur la trésorerie de l'entreprise. Autre point qui mérite d'être soulevé : lorsque le fournisseur préfère ne pas comptabiliser les intérêts de retard pour des raisons d'ordre commercial ou par conviction, dans ce cas de figure, son abandon ne pourra être toléré par l'administration fiscale. Bien au contraire, leur application incitera les mauvais payeurs à rentrer dans le droit chemin. Dans un pays comme la France, sur le plan strictement comptable, lorsque le fournisseur constate une créance dans ses comptes, dès le retard de paiement de son client ou après mise en demeure, un produit à recevoir doit être enregistré à la clôture de l'exercice. Symétriquement, une dette ou une provision est enregistrée chez le client. Sauf que par prudence, la France préconise la prise en charge des intérêts de retard au titre de l'exercice de leur encaissement et non au titre de l'exercice de la facturation.