Royaume-Uni - Maroc : Le projet de liaison électrique Xlinks en quête de soutien politique    Spectre d'isolement algérien, vain espoir vers Trump    Le Maroc, leader en gestion humanisée des frontières    Le Yémen salue les efforts du Roi en soutien à la cause palestinienne    Le Mouvement national marocain raconté par l'un de ses fondateurs    Autorité légitime au Yémen : Bourita réitère la position constante du Maroc    Sixième session de la commission mixte Maroc-Yémen : plusieurs accords et mémorandums d'entente signés    BLS rachète la plateforme Logiprod à Lkhayata pour 125 MDH    IPPIEM en décembre 2024 : principaux points de la note du HCP    Le marché boursier s'ouvre sur les entreprises industrielles de l'agroalimentaire    Bourse de Casablanca : clôture dans le rouge    Le Groupe IGENSIA Education s'implante au Maroc à travers l'ESA Casablanca    Info en images. Les travaux d'interconnexion des barrages Oued El-Makhazine et Dar Khrofa touchent à leur fin    Les taxis tangérois se mettent au pointage numérique    S.M. le Roi adresse un message de condoléances et de compassion au Président américain suite à l'accident aérien à Washington    Le Turc Baykar implantera «uniquement» une infrastructure de maintenance pour ses aéronefs vendus au Maroc    L'armée israélienne dit avoir frappé plusieurs cibles du Hezbollah au Liban    Lutte antiterroriste : haro sur ce "scepticisme" visant à affaiblir les services de sécurité    IATA : record du trafic mondial de passagers aériens en 2024    CAN 2025 au Maroc : La CAF dévoile le calendrier des matchs    LDC : City-Real, le Choc des barrages !    L'entraîneur marocain Issam Charai rejoint le staff technique des Rangers écossais    Brésil : Neymar officialise son retour au Santos    Ligue Europa : Ayoub El Kaabi buteur incontesté    Le Chef du gouvernement préside une réunion de la Commission nationale de suivi et d'accompagnement de la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique    Le souverain chérifien adresse un message de condoléances au président Donald Trump après une collision aérienne près de Washington    Après un an passé derrière les barreaux, Dounia Batma retrouve la liberté    Moroccan star Ayoub El Kaabi leads Europa League scorers    122 measles cases reported in Moroccan prisons, 105 recoveries    DGAPR: 122 cas de rougeole enregistrés dans les prisons, 105 guérisons    Ouverture des inscriptions pour la 2e édition du programme « Berklee at Gnaoua and World Music Festival »    Cinéma : Brady Corbet impose son talent avec "The Brutalist"    Exposition : "Reconversion" à la galerie Dar D'art de Tanger    La philatélie marocaine rend hommage aux instruments de la musique Arabe    Zellige marocain. Mounir Akasbi : « Le logo de la CAN 2025 est incontestablement authentique et sa référence est le Zellige fassi »    Le Musée du football marocain ouvert les week-ends au public    Trump persiste à vouloir expulser les habitants de Gaza malgré le rejet de l'Egypte et de la Jordanie    Hachim Mastour's major comeback in Kings League    In Rabat, Yemen supports Morocco's territorial integrity    Coupe d'Excellence / J5: Le derby de Fès en ouverture, ce soir    Une nouvelle ère de coopération entre le Maroc et Sao Tomé-et-Principe    La cellule de Had Soualem liée à Daech illustre le danger de l'enrôlement en ligne    Le Président de la Transition en Syrie : Nous travaillons pour l'unité du pays et la paix civile    Le ministre des Affaires étrangères Yéménite réitère la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume    Football : Achraf Bencherki s'engage avec Al-Ahly d'Egypte    FLAM 2025 : La littérature féminine, un vecteur de transformation sociale    Le temps qu'il fera ce vendredi 31 janvier 2025    Société Générale Maroc, partenaire de la 3ème édition du Festival du Livre Africain de Marrakech    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



CNSS : assiette de cotisation, ce que vous devez savoir (VIIe partie)
Publié dans La Vie éco le 25 - 07 - 2008

L'employeur est responsable du paiement à la CNSS de la cotisation totale (part patronale et part salariale) pour les salariés qu'il emploie.
En principe, toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail entrent dans l'assiette des cotisations.
L'employeur est responsable du paiement à la CNSS de la cotisation totale (part patronale et part salariale) pour les salariés qu'il emploie, que cette dernière soit précomptée ou non.
En vertu de l'article 19 du dahir du 27 juillet 1972, tel qu'il a été modifié par la loi 20-02 du 15-08- 2002 : «Les cotisations dues à la CNSS sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires du présent dahir, y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues, directement ou par l'entremise, d'un tiers, à titre de pourboire, à l'exclusion des pourboires versés au personnel des établissements hôteliers et des résidences touristiques classés conformément aux législations et à la réglementation en vigueur».
Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation est assise sur les recettes brutes du bateau de pêche.
En ce qui concerne l'assurance volontaire, la cotisation mensuelle est calculée sur la base du montant du dernier salaire mensuel ayant servi de base de calcul de la dernière cotisation obligatoire.
Aussi est-il nécessaire de déterminer les sommes qui sont communément considérées comme rémunération. En principe, toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail entrent dans l'assiette des cotisations.
Cependant, certaines sommes, bien que versées par l'employeur au salarié, sont déductibles de l'assiette des cotisations, donc exonérées :
– soit parce qu'elles représentent des frais justifiés engagés par le salarié pour l'exercice de son activité ;
– soit parce qu'elles constituent des dommages et intérêts versés au salarié, à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Sont soumis à cotisation les éléments de la rémunération qu'ils soient directs ou assimilés, ainsi que les primes et indemnités liées à la qualité du travail ou à la personne du salarié, les primes ou indemnités liées aux sujétions de l'emploi ou aux conditions particulières du travail et les avantages en nature.
Tous les éléments concourant à la rémunération du salarié entrent en ligne de compte.
Ce principe qui s'applique, sans exception aucune, concerne notamment :
– les appointements et salaires de base ;
– les rémunérations, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, attribuées aux administrateurs remplissant dans l'entreprise des fonctions autres que celles de simples membres du conseil d'administration ;
– le salaire des stagiaires en période d'essai ou des intérimaires qui dépendent de l'entreprise ;
– le salaire de la main-d'œuvre de manutention ou de manipulation ;
– les majorations pour heures supplémentaires effectuées de jour ou de nuit ou le dimanche et jours fériés, dont le Code du travail fixe les bases de calcul comme suit (voir tableaux) :
– les majorations éventuelles pour travaux de nuit ;
– la rémunération majorée en indemnisation du travail effectué durant les jours fériés ou chômés, que cela découle d'une obligation légale, d'un engagement contractuel ou d'une décision unilatérale du chef de l'entreprise.
Remarque importante : la rémunération servant de base pour le calcul des heures supplémentaires est calculée sur le salaire proprement dit augmenté des autres accessoires du salaire.
La rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dans les établissements où il y a versement par la clientèle de pourboires pour les services rendus par les salariés est déterminée différemment selon que les pourboires sont versés :
– aux personnels des hôtels et des résidences classées ;
– aux personnels des cafés, restaurants, hôtels et résidences non classés et des établissements commerciaux.
Traitement des pourboires versés aux personnes travaillant dans des hôtels et résidences classées.
En vertu des dispositions de la loi n° 20.02 modifiant et complétant l'article19
du dahir 1-72-184 du 27-7-1972 relatif au régime de sécurité sociale, les pourboires versés aux personnels des établissements hôteliers et des résidences touristiques classés, sont exclus de l'assiette des cotisations depuis le 13-6-2002, date d'entrée en vigueur de la loi sus-indiquée.
w Traitement des pourboires versés au personnel des cafés, restaurants, établissements hôteliers et résidences non classées et établissements commerciaux. Toujours en vertu des dispositions de l'article 19 du dahir 1-72-184 du 27-7-1972 relatif au régime de sécurité sociale, les pourboires versés aux personnels des cafés, restaurants, établissements hôteliers et résidences non classées et établissements commerciaux, sont soumis à cotisation.
Remarque importante. La rémunération soumise à cotisation au sens des dispositions du Code du travail (pourboires seulement ou pourboires en sus d'une rémunération de base), ne peut être inférieure au Smig pour chacun des salariés travaillant en contact avec la clientèle.
Pour en savoir davantage, on peut se référer à la loi 20-02 du 15/08/2002 qui régit le régime des pourboires.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.