L'employeur est responsable du paiement à la CNSS de la cotisation totale (part patronale et part salariale) pour les salariés qu'il emploie. En principe, toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail entrent dans l'assiette des cotisations. L'employeur est responsable du paiement à la CNSS de la cotisation totale (part patronale et part salariale) pour les salariés qu'il emploie, que cette dernière soit précomptée ou non. En vertu de l'article 19 du dahir du 27 juillet 1972, tel qu'il a été modifié par la loi 20-02 du 15-08- 2002 : «Les cotisations dues à la CNSS sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires du présent dahir, y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues, directement ou par l'entremise, d'un tiers, à titre de pourboire, à l'exclusion des pourboires versés au personnel des établissements hôteliers et des résidences touristiques classés conformément aux législations et à la réglementation en vigueur». Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation est assise sur les recettes brutes du bateau de pêche. En ce qui concerne l'assurance volontaire, la cotisation mensuelle est calculée sur la base du montant du dernier salaire mensuel ayant servi de base de calcul de la dernière cotisation obligatoire. Aussi est-il nécessaire de déterminer les sommes qui sont communément considérées comme rémunération. En principe, toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail entrent dans l'assiette des cotisations. Cependant, certaines sommes, bien que versées par l'employeur au salarié, sont déductibles de l'assiette des cotisations, donc exonérées : – soit parce qu'elles représentent des frais justifiés engagés par le salarié pour l'exercice de son activité ; – soit parce qu'elles constituent des dommages et intérêts versés au salarié, à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Sont soumis à cotisation les éléments de la rémunération qu'ils soient directs ou assimilés, ainsi que les primes et indemnités liées à la qualité du travail ou à la personne du salarié, les primes ou indemnités liées aux sujétions de l'emploi ou aux conditions particulières du travail et les avantages en nature. Tous les éléments concourant à la rémunération du salarié entrent en ligne de compte. Ce principe qui s'applique, sans exception aucune, concerne notamment : – les appointements et salaires de base ; – les rémunérations, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, attribuées aux administrateurs remplissant dans l'entreprise des fonctions autres que celles de simples membres du conseil d'administration ; – le salaire des stagiaires en période d'essai ou des intérimaires qui dépendent de l'entreprise ; – le salaire de la main-d'œuvre de manutention ou de manipulation ; – les majorations pour heures supplémentaires effectuées de jour ou de nuit ou le dimanche et jours fériés, dont le Code du travail fixe les bases de calcul comme suit (voir tableaux) : – les majorations éventuelles pour travaux de nuit ; – la rémunération majorée en indemnisation du travail effectué durant les jours fériés ou chômés, que cela découle d'une obligation légale, d'un engagement contractuel ou d'une décision unilatérale du chef de l'entreprise. Remarque importante : la rémunération servant de base pour le calcul des heures supplémentaires est calculée sur le salaire proprement dit augmenté des autres accessoires du salaire. La rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dans les établissements où il y a versement par la clientèle de pourboires pour les services rendus par les salariés est déterminée différemment selon que les pourboires sont versés : – aux personnels des hôtels et des résidences classées ; – aux personnels des cafés, restaurants, hôtels et résidences non classés et des établissements commerciaux. Traitement des pourboires versés aux personnes travaillant dans des hôtels et résidences classées. En vertu des dispositions de la loi n° 20.02 modifiant et complétant l'article19 du dahir 1-72-184 du 27-7-1972 relatif au régime de sécurité sociale, les pourboires versés aux personnels des établissements hôteliers et des résidences touristiques classés, sont exclus de l'assiette des cotisations depuis le 13-6-2002, date d'entrée en vigueur de la loi sus-indiquée. w Traitement des pourboires versés au personnel des cafés, restaurants, établissements hôteliers et résidences non classées et établissements commerciaux. Toujours en vertu des dispositions de l'article 19 du dahir 1-72-184 du 27-7-1972 relatif au régime de sécurité sociale, les pourboires versés aux personnels des cafés, restaurants, établissements hôteliers et résidences non classées et établissements commerciaux, sont soumis à cotisation. Remarque importante. La rémunération soumise à cotisation au sens des dispositions du Code du travail (pourboires seulement ou pourboires en sus d'une rémunération de base), ne peut être inférieure au Smig pour chacun des salariés travaillant en contact avec la clientèle. Pour en savoir davantage, on peut se référer à la loi 20-02 du 15/08/2002 qui régit le régime des pourboires.