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Les sanctions que vous encourez en cas de non-respect du Code du travail (XVII)
Publié dans La Vie éco le 06 - 07 - 2007

Agences de recrutement privées, agences artistiques, entreprises d'emploi temporaire : l'activité d'intermédiation est soumise à un encadrement strict.
En cas de manquement, les amendes peuvent monter jusqu'à 60 000
DH.
Ali Serhani Consultant Gesper services
La guerre qui oppose les différentes sensibilités du secteur du travail temporaire à cause du montant de la caution à verser est révélatrice de l'anarchie qui y a longtemps régné. Beaucoup veulent tout simplement rester dans l'informel, c'est-à-dire continuer à exploiter les employés en toute discrétion. Ce que le législateur ne veut plus tolérer, d'où la sévérité des peines. Encore faudrait-il une application rigoureuse de la loi.
Amende de 25 000 à 30 000 dirhams avec un plafond de 60 000 dirhams en cas de récidive
Toute infraction aux dispositions de l'article 478.
Article 478 : Est interdite aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi.
Il est également interdit aux agences de recrutement privées de pratiquer toute discrimination se basant sur la sélection privative de la liberté syndicale ou de la négociation collective.
N'est pas considérée comme mesure discriminatoire toute offre de service spéciale ou la réalisation de programmes destinés spécialement à aider les demandeurs d'emploi les plus défavorisés dans leur recherche d'un emploi.
Amende de 10 000 à 20 000 dirhams avec un plafond de 40 000 dirhams en cas de récidive
Toute infraction aux dispositions du chapitre ayant trait à l'intermédiation en matière de recrutement et aux agences artistiques
Articles concernés, exception faite de l'article 478 (cité plus haut) : 475 – 476 – 477 – 479 -480 – 481- 482 – 483 – 484 – 485 – 486 – 487 – 488 – 489 – 490 – 491 – 492 et 493.
L'intermédiation en matière de recrutement
Article 475 : Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle.
Article 476 : L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du travail (Anapec). Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuites.
Article 477 : Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l'activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que l'intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler ;
b) Offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou visant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
c) Embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d'une tierce personne appelée «l'utilisateur», qui fixe leurs tâches et en contrôle l'exécution.
Article 479 : Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs d'emploi doivent être traités par les agences de recrutement privées dans le respect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules indications relatives à leurs aptitudes et à leur expérience professionnelle.
Article 480 : Il est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité.
Article 481 : L'autorisation d'exercer prévue à l'article 477 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de recrutement privées disposant dans tous les cas d'un capital social d'un montant au moins égal à 100 000 dirhams.
L'autorisation d'exercer ne peut être accordée ou maintenue aux personnes condamnées définitivement à une peine portant atteinte à l'honorabilité ou condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois.
L'autorisation d'exercer peut se limiter à certaines activités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 482 : Les agences de recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) d'un montant équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal.
Remarque importante : Cette clause soulève toujours une levée de boucliers de la part des agences d'intérim. Sa révision ou son application font toujours l'objet de pourparlers entre les agences d'intérim et le ministère de l'emploi. Disons qu'actuellement elle est en stand by dans l'attente d'une décision arrangeant toutes les parties en présence.
Autre chose, le législateur confond entre agence de recrutement tout court et agence d'intérim. Sauf bien sûr si cette dernière cumule les deux fonctions.
Pour information, un cabinet de recrutement classique s'occupe uniquement de recruter pour le compte de son client. La seule relation de travail demeure entre le salarié et le client, ce qui n'a rien à voir avec l'intérim.
Article 483 : La demande d'autorisation d'exercer doit comporter :
a) Un certificat délivré par la Caisse de dépôt et de gestion attestant du dépôt de la caution prévue à l'article 482 ci-dessus (voir remarque ci-dessus) ;
b) Les renseignements relatifs à l'agence, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature de l'activité envisagée, les modèles de contrats utilisés, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, ses statuts, le montant de son capital social et le numéro de son compte bancaire.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à tout moment aux agences concernées, notamment leur numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Toute modification ultérieure aux indications visées au premier alinéa est communiquée à l'autorité gouvernementale qui a autorisé l'agence à exercer ses activités.
Article 484 : Les agences de recrutement privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des prestations fournies, comportant notamment les noms et adresses des employeurs ayant sollicité leur intervention, ainsi que les noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d'emploi inscrits et les noms et prénoms des demandeurs d'emploi placés par leurs soins.
Article 485 : Il est interdit aux responsables des agences de recrutement privées de recevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations de placement faites par eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature que ce soit.
Article 486 : Les agences de recrutement privées doivent tenir un registre dont le modèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier si les dispositions du présent chapitre ont bien été respectées.
Remarque : le décret d'application de ce modèle de registre n'est pas encore établi par l'autorité compétente).
Article 487 : L'autorisation d'exercer peut être retirée par l'autorité gouvernementale chargée du travail par arrêté motivé et sans indemnisation.
Article 488 : En cas d'insolvabilité de l'agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans qu'elle se soit acquittée de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l'utilisation de la caution déposée auprès de la CDG, conformément aux dispositions de l'article 482, pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Remarque : se référer à notre remarque relative à cette caution susmentionnée dans cette chronique.
Article 489 : Sont soumis obligatoirement au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l'étranger conclus par des agences de recrutement privées.
Les frais éventuellement mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de travail à l'étranger sont déterminés conformément aux clauses d'un cahier des charges que les agences concernées s'engagent à respecter au moment du dépôt de leur demande d'autorisation d'exercer.
L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe le modèle dudit cahier.
Article 490 : L'agence de recrutement privée par l'entremise de laquelle un contrat de travail à l'étranger a été conclu se charge des frais de retour du salarié dans son pays ainsi que de tous les frais engagés par lui en cas de non-exécution du contrat pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Article 491 : Le responsable d'un journal, d'une revue ou d'une publication quelconque, qui aura inséré dans ses annonces une offre ou une demande d'emploi, est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents chargés de l'inspection du travail et aux fonctionnaires chargés du service institué par l'autorité gouvernementale chargée du travail, toutes indications nécessaires concernant les noms et adresses des auteurs des offres et demandes d'emploi objet de l'annonce.
Les agences artistiques
Article 492 : Les agences artistiques peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts, spectacles de variétés, cinémas, cirques et autres entreprises de divertissement.
Ces agences sont tenues de soumettre au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats conclus par leur entremise et portant sur l'engagement d'artistes de nationalité étrangère par des entreprises de spectacles exerçant au Maroc ou sur l'engagement d'artistes de nationalité marocaine par des entreprises de spectacles exerçant à l'étranger.
Article 493 : Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées. Le montant de la redevance ne peut être supérieur à :
a) 2 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15 jours ;
b) 5 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement comprise entre 15 jours et un mois ;
c) 10 % du cachet de l'artiste pour une durée d'engagement supérieure à un mois.
Des taux plus élevés peuvent, toutefois, être réclamés par les agences pour les engagements d'une durée inférieure à un mois lorsque l'artiste perçoit un cachet journalier supérieur à deux fois le salaire minimum légal mensuel sans que ce taux puisse être supérieur à 10 %.
Amende de 2 000à 5 000 dirhams
Toute infraction aux dispositions du chapitre ayant trait aux entreprises d'emploi temporaire
Articles concernés : de l'article 495 à l'article 504
Article 495 : On entend par entreprise d'emploi temporaire toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 mentionné ci-dessus.
L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariés en s'engageant à leur verser leur rémunération et à honorer toutes les obligations légales découlant de leur contrat de travail. Article 496 : L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelés «tâches», uniquement dans les cas suivants :
1. Pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en cas de suspension du contrat de travail, à condition que ladite suspension ne soit pas provoquée par la grève ;
2. L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3. L'exécution de travaux à caractère saisonnier ;
4. L'exécution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas conclure de contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature du travail.
Une commission spécialisée tripartite est créée en vue d'assurer le suivi de la bonne application des dispositions du présent chapitre.
Remarque : la composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par le décret n° 2-04-464 du 29 décembre 2004 (Bulletin officiel n° 5 280 du 06 janvier 2005), qui décrète ce qui suit :
Article premier : La commission spécialisée, relative aux entreprises d'emploi temporaire, se compose des membres suivants :
1 – En qualité de représentants de l'administration :
a) 1 représentant de l'autorité gouvernementale chargée du travail, en tant que président ;
b) 1 représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
c) 1 représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
d) 1 représentant de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie ;
e) 1 représentant de l'autorité chargée des finances ;
f) 1 représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'artisanat.
2 – En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
6 représentants des organisations professionnelles d'employeurs, proposés par ces organisations.
3 – En qualité de représentants des organisations syndicales des salariés :
6 représentants des organisations syndicales des salariés les plus représentatives, telles qu'elles sont définies à l'article 425 du Code du travail, proposés par ces organisations.
Les membres visés aux 2) et 3) ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de deux années.
Article 2 : La commission spécialisée se réunit sur convocation de son président, accompagnée de l'ordre du jour, autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an.
La commission ne se réunit valablement, lors de la première convocation, qu'en présence des deux tiers de ses membres et, à défaut de ce quorum, une deuxième réunion peut se tenir valablement dans un délai de 15 jours, sans condition de quorum.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 3 : Le ministère chargé du travail assure le secrétariat de la commission spécialisée. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour tenir ses réunions, établir son ordre du jour et élaborer les rapports.
Les membres de la commission signent les procès-verbaux de ses réunions.
Article 4 : Le président de la commission peut, à son initiative ou à la demande de l'un de ses membres, proposer de désigner des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions particulières et présenter des rapports et des propositions pratiques à ce sujet.
Article 5 : Le président de la commission assure la communication des rapports de ladite commission à l'ensemble de ses membres et ce, aux fins de suivi et d'exécution.
Après exposé des articles du décret 2-04-464, revenons à la suite des articles relatifs à cette chronique.
Article 497 : Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.
Article 498 : Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement en vue de faire face à l'accroissement d'activité temporaire de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 508 ci-dessous.
Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la mesure de licenciement.
Article 499 : Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comportant les indications suivantes :
– la raison justifiant le recours à un salarié intérimaire ;
– la durée de la tâche et le lieu de son exécution ;
– le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition de l'utilisateur.
Article 500 : La tâche ne doit pas dépasser :
– la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un salarié, prévu au 1° de l'article 496 ;
– trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prévu au 2° dudit article ;
– six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au 3° et 4° dudit article.
Article 501 : Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.
Ce contrat doit indiquer ce qui suit :
1. Les indications prévues à l'article 499 ci-dessus ;
2. Les qualifications du salarié ;
3. Le montant du salaire et les modalités de son paiement ;
4. La période d'essai ;
5. Les caractéristiques du poste que le salarié occupera ;
6. Le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire et le numéro d'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
7. La clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'emploi temporaire si la tâche est effectuée en dehors du Maroc.
Remarque importante : l'article 501 prévoit également que le contrat doit stipuler la possibilité d'embaucher le salarié par l'entreprise utilisatrice après la fin de sa tâche. Ce qui se fait normalement dans les usages actuels. Et l'entreprise utilisatrice verse des honoraires définitifs prévus dans le contrat la liant à l'agence d'intérim avec laquelle elle travaille.
Article 502 : La période d'essai ne peut dépasser :
– 2 jours si le contrat est conclu pour une durée de moins d'un mois ;
– 3 jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre un et deux mois ;
– 5 jours si la durée du contrat dépasse deux mois.
Article 503 : Le retrait de l'autorisation, prévu à l'article 487 ci-dessus, ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 504 : L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie. L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Remarque : le Code du travail prévoit que les agences de recrutement privées notamment d'intérim en activité avant la date de publication de la loi afférente au Code du travail, doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel» prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions susmentionnées.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, la juridiction compétente peut ordonner, sur la base du procès-verbal de l'inspecteur du travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.
Ces dispositions ne sont pas appliquées vu que les négociations sont toujours en cours entre les parties intéressées. Il nous a toutefois paru opportun de le rappeler car nul n'est censé ignorer la loi.


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