Le premier texte qui régit la collecte des fonds et des denrées en privé et sur la voie publique date de 1937. Depuis le temps du protectorat, le législateur ne s'est jamais soucié de réglementer la distribution des fonds et biens collectés. Le gouvernement promet un nouveau cadre, plus rigoureux, plus transparent et plus respectueux de la dignité humaine. Le sujet est sensible et le gouvernement l'aborde avec beaucoup de précautions. Le drame survenu, dimanche 19 novembre, à Essaouira où 15 femmes ont trouvé la mort à la suite d'une bousculade, interpelle les autorités et met le doigt sur un cas flagrant de vide juridique. D'où l'urgence d'agir, mais tout en préservant cette tradition bien ancrée dans la société marocaine. Ce n'est donc pas pour rien que le chef du gouvernement, tout comme le ministère de l'intérieur, veillent à se montrer rassurants et à avancer de manière très méthodique sur ce terrain miné. Ainsi, après avoir précisé que les actions de bienfaisance au Maroc sont régies par une loi qui remonte à 1971, il a insisté sur le fait que la distribution des aides n'est soumise à aucune loi. Elle est, certes, organisée par une circulaire du même département, mais celle-ci n'est pas appliquée de manière exacte dans la plupart des cas. Aussi est-il précisé que le Maroc a besoin de ce cadre juridique qui permettrait aux associations et aux personnes de s'engager dans cette action, tout en régissant l'opération de distribution et de collecte des dons. Cet aggiornamento du cadre juridique régissant cette activité est d'autant plus urgent que la dynamique que connaît la société marocaine le rend nécessaire, tout en préservant les fondements de solidarité ancrés dans les traditions de la société marocaine. Tout aussi prudent, le chef du gouvernement annonce que le gouvernement planche sur l'élaboration d'une «étude concernant l'ensemble de ses programmes sociaux en vue d'atteindre une plus grande synergie, coordination et efficience et avoir un impact positif sur les couches ciblées». En même temps, il annonce une réforme qui, tout en préservant ces actions, en garantit le respect de la dignité et des droits humains. Pour le chef du gouvernement, «un travail sera mené au niveau des règles financières et de comptabilité devant régir les opérations de collecte et de distribution des dons, dans le respect de la dignité du citoyen, de sa sûreté et de sa sécurité, et de manière à s'assurer que ces aides soient remises aux personnes nécessiteuses». Une première tentative Il s'agit également de tenir compte des dispositions devant régir l'opération de dons, «dans le cadre du respect des droits de l'homme et en application des règles de bonne gouvernance, et en s'inspirant des expériences internationales en la matière et des recommandations du dialogue national sur la société civile». Une commission interministérielle devrait d'ailleurs plancher sur l'élaboration de ce nouveau cadre juridique. En attendant, nous n'en sommes, pour le moment, qu'à l'énoncé des principes généraux. En réalité, le premier texte organisant l'action de la générosité publique date de bien plus loin. Il remonte, en effet, à il y a 80 ans. Ainsi, le premier dahir qui encadre les quêtes et collectes et l'ouverture de listes de souscriptions date du décembre 1937. Selon ce texte, il ne peut être organisé ni effectué de quêtes ou de collectes sur la voie publique et dans les lieux publics ou au domicile des particuliers par des personnes, ni ouvert de listes de souscription en vue de recueillir des fonds, sans autorisation des autorités du protectorat, le résident général en l'occurrence. Cette autorisation n'est cependant pas nécessaire, quand ces quêtes et collectes «présentent un caractère traditionnel» ou sont «habituellement pratiquées et tolérées dans certains lieux publics» surtout quand elles sont effectuées, soit par des «organismes privés d'assistance et de bienfaisance légalement constitués ou par des établissements publics de bienfaisance». Naturellement, comme le législateur marocain l'a retenu plus tard, ces quêtes ne devraient pas servir à payer des amendes ou des frais et dommages-intérêts prononcées par des condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle. Là, il est clair que c'est surtout l'opération de la collecte et la destination des fonds et des produits collectés qui préoccupaient les autorités, la question de la distribution ne semblait pas, encore, poser de problème. Un peu plus de trente ans plus tard, on retrouvera les mêmes «préoccupations» dans le texte de loi, rédigé presque dans les mêmes termes, qui continue de régir ce domaine jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus tard, en 1945, un nouveau dahir, publié le 28 novembre, vient encadrer, en partie cette opération, notamment le volet consacré à l'annonce et à la publication des appels à la générosité publique. Selon ce texte, «tout appel à la générosité publique, c'est-à-dire toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir, au profit d'une œuvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds ou des objets ou produits par un moyen quelconque, ne peut être annoncé au public ou diffusé dans le public par la voie de la presse ou par affiches, tracts, bulletins de souscription, etc., même distribués à domicile, que si la manifestation envisagée a été autorisée préalablement par le gouvernement, dans les conditions prévues par la législation en vigueur». Les autorités du protectorat ont dû affiner encore plus ce cadre juridique à l'occasion de deux autres dahirs promulgués en 1946 et en 1947. Le premier, publié le 16 septembre 1946, vient dispenser de timbres et autres taxes les manifestations organisées au profit «des victimes de guerre ou de populations sinistrées ou des victimes des calamités publiques». Quand la bienfaisance est taxée Un an plus tard, en 1947, un nouveau dahir daté du 31 décembre, portant «le grand sceau de Sidi Mohammed», vient compléter le dahir du 28 novembre 1945, en imposant un prélèvement obligatoire de 15% sur les montants collectés, au profit d'œuvres d'intérêt général. Cette disposition sera également reprise, bien plus tard, dans le dahir de 1971. Il faudra attendre cette date pour que ce domaine soit effectivement doté d'un cadre juridique aussi complet que possible. Le volet distribution n'est, cependant, toujours pas concerné par la réglementation. Et même si un nouveau texte avait été adopté, il restera néanmoins inappliqué, faute d'un décret d'application qui, lui, ne verra le jour qu'en 2005. Bref, ce dahir qui date du 12 octobre 1971, qui, se basant pour la première fois sur une disposition constitutionnelle, l'article 26 de la Loi suprême, notamment, instaure un nouveau cadre pour les appels à la générosité publique. Il reprend, comme il a été précisé, le dahir de 1937, presque dans son intégralité en replaçant les autorités du protectorat par le Secrétariat général du gouvernement. Ainsi, «il ne peut être organisé, effectué, ni annoncé d'appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit sans autorisation du Secrétariat général du gouvernement». Selon le même texte, par appel à générosité publique, il faut entendre «toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une œuvre, d'un groupement ou des tiers bénéficiaires, des fonds, des objets ou produits, par un moyen quelconque (notamment, quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres. Toute annonce ou appel à la générosité publique, (…) ne peut être fait sans autorisation». Cette loi dispense néanmoins de cette autorisation, les appels à la générosité publique faits par l'Entraide nationale, les quêtes et collectes présentant un caractère traditionnel. L'autorisation prévue par ce texte peut être assortie d'un prélèvement obligatoire qui ne pourra pas dépasser 15% du recouvrement, au profit d'œuvres d'intérêt général. Traquer le financement étranger De même, ce dahir, dans son article 4, stipule que ne peuvent être autorisés à faire appel à la générosité publique que les œuvres ou groupements ayant siège au Maroc et sont régulièrement constitués. Ce texte, le plus complet de tous, abroge évidemment les dahirs du 11 septembre 1937, celui du 28 novembre 1945 ainsi que l'article 56 du dahir du 15 novembre 1958 portant code de la presse, pour ce qui est des appels et des annonces. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement entend intervenir pour apporter plus d'organisation, plus de dignité et de transparence dans ces opérations qui se sont multipliées, et surtout médiatisées, avec le foisonnement des associations à caractère islamiste et la progression sur le terrain de l'islam politique. Concrètement, expliquent des sources associatives, à de rares exceptions près, ces opérations prennent souvent un caractère saisonnier. «C'est la distribution des denrées alimentaires en période de Ramadan, et éventuellement à l'approche des élections, principalement dans les milieux urbains et périurbains. En périodes de froid, les campagnes prennent pour cible les villageois dans les montagnes et, en plus des denrées alimentaires, les lots distribués comportent également des vêtements et des couvertures», affirme cette source associative. Les opérations se déroulent généralement sans heurts. Elles sont même accompagnées bien souvent par d'autres activités, une caravane médicale dans certains cas, et des activités de prédication et d'encadrement idéologique dans d'autres. Cela dit, ce qui attire, de plus en plus, l'attention de l'opinion publique, largement exprimée dans les réseaux sociaux, c'est évidemment le caractère ostentatoire de ces opérations, mais, surtout, les budgets importants qui leur sont alloués. D'où la question que tout le monde se pose : D'où vient cet argent ? C'est une question sur laquelle le gouvernement promet également de plancher en évoquant la mise en place des «règles financières et de comptabilité». Par ailleurs, le financement de l'activité associative par des fonds étrangers continue de préoccuper les autorités compétentes, notamment le SGG. La seule disposition légale qui régit ce volet est prévue par l'article 32 bis du dahir du 15 novembre 1958. Lequel article stipule : «Les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d'en faire la déclaration au Secrétariat général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine et ce dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de l'obtention de l'aide. Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances les livres comptables que doivent tenir les associations visées à l'alinéa précédent. Ces livres sont soumis au contrôle des inspecteurs du ministère des finances». Une disposition légale qui, selon de récentes déclarations du Secrétaire général du gouvernement devant le Parlement, «a montré ses limites pour ce qui est de l'encadrement légal et administratif des aides étrangères versées aux associations. Ce qui impose la mise en place d'un nouveau cadre juridique pour affiner les conditions et la procédure de déclaration desdites aides. Et ce, de manière à renforcer la liberté des associations à disposer de sources de financement légales et permettre également de s'assurer que les financements ont bien servi pour les buts auxquels ils étaient destinés». Le SGG a par ailleurs fait savoir que durant les dix premiers mois de cette année ses services ont reçu un total de 691 déclarations de financement étranger déposées par 188 associations et portant sur un montant de plus de 170 millions de DH. Le ministère des affaires étrangères a, d'ailleurs, tenté de mettre un peu d'ordre dans ce domaine en exigeant des ambassades, consulats étrangers et autres représentations des organisations internationales, de veiller, systématiquement, à l'informer et se concerter avec lui «préalablement à toute interaction, accord ou financement à conclure» avec des ONG marocaines. Cela dans un souci de rationaliser l'action sociale de manière globale. Cela ne porte, en définitive, que sur les aides institutionnelles, pour le reste il faut attendre la nouvelle réglementation. [tabs][tab title ="Quid des procédures et réglementation en vigueur ?"]Selon la réglementation en vigueur, la circulaire n° 2/2005 du 2 août 2005 notamment, toute association ou groupement régulièrement constitué et ayant son siège au Maroc, désirant faire appel à la générosité publique doit déposer, contre récépissé, par son représentant, dûment mandaté à cette fin, une demande d'autorisation. La demande doit être déposée 15 jours au moins avant la date de la manifestation prévue, du gouverneur de la préfecture ou de la province ou du wali de la région si l'appel est à caractère local ou régional, ou auprès du SGG lorsque la manifestation a un caractère national. Cette demande, qui doit préciser la nature de la manifestation, la destination des fonds à collecter, ainsi que la date et le lieu de son déroulement, est transmise par le wali de la région ou le gouverneur concerné au SGG assortie de son avis. Elle doit être accompagnée d'une copie du récépissé du dernier renouvellement du bureau de l'association, d'une copie de son bilan financier, du programme de la manifestation, de l'identité et de la qualité des personnes physiques chargées de la collecte des fonds. Dès sa réception, le SGG la soumet, pour avis, à une commission composée des représentants des autorités gouvernementales chargées des finances, de l'intérieur, de la santé et de la communication. Cependant, toute demande transmise sans l'avis expresse de l'autorité administrative locale compétente ne pourra être examinée par la commission interministérielle précitée. Après examen de la demande par cette commission et compte tenu de son avis, le Secrétaire général du gouvernement décide, le cas échéant, l'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Cette décision est notifiée aux départements de l'intérieur, des finances et de la communication. Elle est transmise également, et selon le cas, soit directement à la personne qui en a fait la demande, soit au wali ou au gouverneur qui en informe l'association concernée. Les responsables de l'association, ayant organisé l'appel à la générosité publique, sont tenus d'en faire parvenir au SGG un compte rendu sur son déroulement, en signalant le montant des fonds collectés, ainsi que leur destination, et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'achèvement de l'opération.[/tab][/tabs]