Le dernière étape est presque franchie, les citoyens peuvent désormais présenter leurs pétitions et leurs motions aux pouvoirs publics. Cette disposition constitutionnelle est censée canaliser les contestations populaires. Une plateforme électronique devrait être mise en place pour assurer le dépôt des pétitions, le suivi et l'évaluation du processus. Ce qui a été considéré, il y a six ans, comme une avancée majeure dans l'exercice démocratique au Maroc est presque devenu, aujourd'hui, réalité. Alors que le Maroc se dotait d'une nouvelle Constitution en 2011, l'une des dispositions les plus commentées était l'instauration de l'initiative législative citoyenne et la consécration principe de la démocratie participative, en général. Avec le vote, le 16 octobre, par la première Chambre, de son règlement intérieur en y intégrant les observations de la Cour constitutionnelle, le cadre législatif est enfin prêt pour mettre en œuvre ce mécanisme. Bien sûr, il faut attendre encore un peu, le temps que la Cour constitutionnelle valide définitivement ce texte, étape nécessaire et ultime pour son entrée en vigueur. Concrètement, il s'agit d'une mise à niveau législative et réglementaire qui a été enclenchée depuis l'adoption, en juillet 2016, des lois organiques 44-14 et 64-14, portant application respectivement des articles 14 et 15 de la Constitution. Lesquels articles encadrent le droit des citoyens de présenter des propositions en matière législative et des pétitions aux pouvoirs publics. Qui est concerné ? En principe tous les citoyens, les associations, les corporations, les corps de métier, les groupes d'intérêts…, pour peu que l'objet de la pétition ne sorte pas du cadre prévu par la loi. C'est une disposition constitutionnelle et juridique censée canaliser la contestation populaire, estime-t-on. En effet, elle permet d'exprimer leurs attentes, faire entendre leurs revendications et porter leurs propositions pour une meilleure gestion des affaires publiques. En pratique, il faut distinguer entre les «pétitionnaires» qui sont les initiateurs de la procédure et les «supporters de la pétition». Contrairement aux premiers, les seconds doivent atteindre le nombre fixé par la loi. A savoir 5 000 signataires pour les pétitions aux pouvoirs publics et 25 000 pour pouvoir présenter une proposition en matière législative au Parlement. Au niveau local, ce seuil varie de 300 à 500 pour les Régions, ils est de 300 pour les préfectures et les provinces et se situe entre 100 à 400 pour les communes. Un processus à trois niveaux Naturellement, les motions en matière législative doivent porter sur les matières qui relèvent du domaine de la loi alors que les pétitions adressées aux pouvoirs publics portent globalement sur tous les aspects relatifs à la gestion des affaires publiques. Bref, pour en arriver là, il fallut passer par un marathon législatif. Ce processus a démarré, en effet, avec l'amendement des projets de lois organiques relatifs aux collectivités territoriales, il y a près de deux années, et s'est poursuivi, en juillet dernier, par la mise en place au sein de la Primature d'une commission des pétitions. Concrètement, il s'agit de deux volets différents, mais complémentaires. Concrètement, le premier texte définit les conditions et les modalités encadrant les opérations de présentation de pétitions aux pouvoirs publics, la collecte de signatures et l'objet de la pétition qui devra être en relation avec l'intérêt général. Il précise les cas de rejet d'une pétition avec l'obligation d'en informer les personnes concernées qui ont collecté les signatures de la pétition, ainsi que les conditions et modalités encadrant l'exercice de ce droit. Quant au deuxième texte, il porte droit à la présentation des motions législatives par les citoyens au pouvoir législatif, définit les dispositions en relation avec la définition de la motion, les conditions de collecte de signatures pour une motion, la relation entre la motion et la législation ainsi que les conditions encadrant la transformation de la motion en proposition de loi en cas de son parrainage par un ou plusieurs membres du Parlement. En réalité, il existe trois niveaux d'application du principe de la démocratie participative. Au premier niveau, les collectivités territoriales. Elles sont concernées, non pas par les articles 14 et 15, mais par l'article 139. Lequel article prévoit des «mécanismes participatifs de dialogue et de concertation» au sein des conseils des Régions et les conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement. Selon cet article, «les citoyennes, les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil, d'une question relevant de sa compétence». En principe, rien n'empêche l'exercice de ce droit, pour peu que les citoyens et les associations s'y intéressent. Pour cela, toutes les dispositions légales ont, en effet, déjà été mises en place, depuis l'entrée en vigueur des lois organiques relatives aux collectivités territoriales. Les structures d'accueil en place Au deuxième niveau, intervient le gouvernement. En ce sens, une «commission des pétitions» vient d'être créée par le chef du gouvernement avec comme objectif la mise en œuvre de la participation des citoyens dans le domaine de la gestion de la chose publique, à travers le mécanisme des pétitions conformément à l'article 9 de la loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. La commission des pétitions se compose des représentants de sept départements, l'Intérieur, les Affaires étrangères, la Justice, les Finances, le ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme, le ministère chargé des relations avec le Parlement et la société civile et le Secrétariat général du gouvernement. Là encore, a priori, tout a été mis en place pour recevoir les premières requêtes. Il reste cependant quelques détails à régler. La procédure, telle qu'elle est prévue par la loi, étant relativement lourde et complexe. C'est pour cela que le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, également chargé des relations avec le Parlement et la société civile, a annoncé le lancement d'une plateforme digitale pour «fournir des informations pratiques sur les modalités de l'exercice du droit de pétition». Pour l'heure, ce site n'a pas encore été créé, mais cela ne devrait pas empêcher les «initiés», notamment les associations, à entamer les démarches nécessaires pour présenter des pétitions au chef du gouvernement. En attendant, c'est le pouvoir législatif qui ouvre, pour sa part, la voie à la démocratie participative. Le règlement intérieur consacre deux chapitres à ce sujet. D'abord pour ce qui est des dispositions de l'article 15 de la Constitution, une «commission des pétitions» est également mise en place par le bureau de chaque Chambre, elle est composée de quatre membres du bureau, deux de la majorité et deux des partis de l'opposition. Un test avant l'heure Comme au gouvernement, cette commission se charge d'étudier la recevabilité des pétitions et, si elles répondent aux conditions requises, elles sont soumises au bureau pour leur mise en œuvre, dans le cadre des attributions de chaque Chambre ou aux commissions concernées quand leur objet porte sur un projet ou une proposition de loi en cours d'examen et de débat. Si cette loi concerne aussi bien le gouvernement et le Parlement, le pouvoir législatif reste le seul à traiter les proposition en matière législative des citoyens. C'est le deuxième volet. Certains pays vont plus loin dans l'exercice de cette «démocratie pétitionnaire» en ce sens que leurs citoyens peuvent même disposer, sous certaines conditions, du pouvoir d'appeler à un référendum. Ce cas de figure n'est pas prévu par la loi marocaine. Ce qui est prévu, par contre, c'est la saisine de l'institution législative, selon les dispositions de la loi organique 64-14. Concrètement, après l'avoir déclarée acceptable, la commission chargée des pétitions transmet une copie de la proposition en matière législative à l'ensemble des députés et au président de la commission concernée par son objet pour entamer son examen. Il se peut qu'un ou plusieurs députés intéressés par l'objet de la motion la parrainent et la prennent comme base à une future proposition de loi. Les députés ont d'ailleurs fait l'expérience de ce genre d'initiatives bien avant la promulgation de cette loi. C'était lorsque le groupe parlementaire du RNI a décidé de parrainer et porter devant le Parlement une proposition de loi portant sur la mise en œuvre de l'officialisation de l'amazighe préparée et rédigée par un collectif d'associations. Naturellement, le texte n'a pas dépassé le stade de son dépôt au bureau de la commission parce qu'il s'agit d'abord d'une loi organique et ensuite parce que le gouvernement devait plancher sur un projet de loi portant sur le même sujet. Dans les deux cas, le texte suit le même traitement qu'une proposition de loi. Le coup de pouce du gouvernement Il va de soi que, comme c'est le cas pour les propositions de lois, c'est au gouvernement de décider si le débat de ce texte peut être mené à terme au non. Auquel cas, il peut faire l'objet d'amendement par les élus ou par le gouvernement ou même par les deux avant d'être adopté et promulgué. En pratique, il n'est pas encore clair comment les pétitionnaires devraient procéder pour faire parvenir leurs motions, au gouvernement et au Parlement. Ce qui est clair c'est que les «commissions de pétitions» créées au sein de la Primature ou au bureau des deux Chambres ne vont pas passer leur temps à recevoir les porteurs de ces pétitions. De même qu'il n'a pas été prévu, non plus, de structure dédiée censée assumer cette fonction. Ce qui est fort probable c'est que le gouvernement et le Parlement, devraient, comme cela a été annoncé par le ministre Mustapha El Khalfi, mettre en place une plateforme sur internet pour cette tâche. On parle déjà de la mise en place, en ce sens, d'une plateforme électronique intégrée d'e-participation, qui englobera l'e-consultation, l'e-pétition et l'e-motion ainsi qu'un système de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif. En attendant, il est également prévu, estime une source proche du dossier, de mener une campagne d'information, de communication et de sensibilisation autour des pétitions et des motions. De même que, sur recommandation du CNDH, le gouvernement devra mettre en place des mécanismes de renforcement des capacités des acteurs associatifs, pour accompagner l'élaboration des pétitions et des motions. Le Conseil national des droits de l'Homme a même recommandé, en ce sens, d'introduire dans la loi organique une disposition qui accorde le soutien de l'Etat aux associations qui assurent l'appui technique au profit des pétitionnaires comme l'aide à la rédaction, le conseil juridique et technique, l'appui au plaidoyer… C'est que, de par leur expérience et leur capacité de mobilisation, les associations sont, en effet, appelées à être en première ligne pour parrainer ce processus. [tabs][tab title ="Repères juridiques"]Article 3, loi organique 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Pour être recevable, la pétition doit : contenir des revendications, propositions ou recommandations licites ; être rédigée de manière claire ; être assortie d'une note détaillée indiquant les motifs ayant présidé à sa présentation et les objectifs qu'elle poursuit ; être accompagnée de la liste d'appui à la pétition à l'article 6. Article 4 Les pétitions sont déclarées irrecevables lorsqu'elles contiennent des revendications, des propositions ou des recommandations qui : portent atteinte aux constantes fédératrices de la Nation relatives à la religion musulmane, à l'unité nationale, à la forme monarchique de l'Etat, aux choix démocratiques ou aux acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux tels que prévus par la Constitution, portent sur des questions relatives à la sécurité intérieure, à la défense nationale ou à la sécurité extérieure de l'Etat, portent sur des affaires soumises à la justice ou ayant fait l'objet d'une décision de justice, portent sur des faits soumis à l'examen des commissions d'enquête parlementaire. Les pétitions sont également déclarées irrecevables s'il s'avère, après leur examen, qu'elles : portent atteinte au principe de la continuité des services publics et au principe de l'égalité entre les citoyennes et les citoyens dans l'accès aux services publics ; revêtent un caractère syndical ou partisan étroit ; revêtent un caractère discriminatoire; contiennent des propos injurieux, diffamatoires, trompeurs ou outrageants envers les institutions ou les personnes (…) Loi organique 64-14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative. Article 4 La motion est irrecevable lorsqu'elle contient des propositions ou des recommandations qui : portent atteinte aux constantes fédératrices de la Nation (…); se rapportent à la révision de la Constitution, aux lois organiques, à la loi d'amnistie, aux textes relatifs au domaine militaire, à la sécurité intérieure, à la défense nationale et à la sécurité extérieure de l'Etat ; sont contraires aux pactes, traités et conventions que le Royaume a ratifiés ou auxquels il a adhéré. Article 5 Pour être recevable, la motion doit : poursuivre un but d'intérêt général ; être rédigée de manière claire sous forme de propositions ou de recommandations ; être accompagnée d'une note détaillée indiquant les motifs ayant présidé à sa présentation et les objectifs qu'elle poursuit ainsi que d'un résumé des options d'elle comporte ; être assortie de la liste d'appui à la motion visée dans l'article 7.[/tab][/tabs]