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Vendre un immeuble en passant par un avocat
Publié dans La Vie éco le 20 - 07 - 2017

Je veux vendre un bien immeuble immatriculé en mon nom. Est-ce que l'acte attestant la transaction effectuée devant un avocat ne risque pas d'être annulé par le tribunal.
Il ressort de l'article 4 de la loi 39/07 relative au code des droits réels que tous les actes de disposition relatifs à la cession de propriété, ou de création d'autres droits réels, ou son transfert, sa modification, ou son annulation doivent être rédigés sous peine de nullité par des actes authentiques, ou des actes ayant date certaine rédigés par un avocat agréé près la Cour de cassation, sauf si un texte spécial en dispose autrement. L'acte rédigé par l'avocat doit être signé par l'avocat, et paraphé par toutes les parties dans toutes ses pages. Les signatures des parties dont l'acte a été rédigé par l'avocat doivent être légalisées par les autorités locales, et la signature de l'avocat doit être certifée par le chef du secrétariat greffe du tribunal dans lequel l'avocat est inscrit. Si vous respectez les conditions de forme prévues par l'article 4 de la loi 39/07 cité ci-dessus, vous ne courrez aucun risque de voir votre acte annulé par le tribunal. L'avocat agréé près la Cour de cassation est un professionnel habilité de par la loi pour figer des actes qui a pour objet la création, d'un droit réel, sa cession, son transfert ou sa modification, il est tout aussi habilité que le notaire ou les adouls, et leurs actes sont valides légalement. La seule différence est que le premier établit un acte dit sous seing privé et les seconds établissent des actes dits authentiques. Si les actes authentiques sont nécessairement enregistrés par l'officier public dans un registre officiel, et ce pour leur donner «date certaine» , il n'en est pas de même pour les actes sous-seing privé. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer la majorité des actes sous seing privé que vous rédigez, mais vous pouvez néanmoins procéder à cette démarche. En cas de litige, l'enregistrement prouvera l'existence de l'acte et sa date de signature. Cependant, le législateur a imposé l'enregistrement de l'acte sous seing privé rédigé et signé par l'avocat pour lui donner une date certaine, et réconforter le défendeur en cas de contestation de celui qui peut avoir intérêt à nier avoir signé ce contrat.
La signature est la reconnaissance, et le rattachement du contenu de l'acte à son signataire, la reconnaissance que ce qui a été écrit dans cet acte est bel et bien son émanation et acquiesce et donne son consentement sur son contenu. Pour bien s'assurer également et sécuriser la transaction, certains juristes estiment que les signataires doivent faire précéder la signature par la mention lu et approuvé pour éviter toute discussion, contestation ou doute sur la reconnaissance. L'autorité de légalisation ne s'engage pas sur le contenu, et sa responsabilité se limite uniquement à assurer que celui qui s'est présenté pour la signature est bien la personne qui s'engage. Par ailleurs, cette administration, notamment la commune, n'a pas à exiger par exemple à ce que l'acte rédigé par l'avocat soit avant la légalisation certifié par le chef du secrétariat greffe du tribunal dans lequel l'avocat est inscrit, cette prérogative appartient au législateur et à lui seul, et la commune se doit de certifier que les signataires ont bien légalisé leur signature, et n'a pas à se mêler de l'ordre chronologique de la certification du secrétariat greffe et de la légalisation. Après ces formalités de rédaction de l'acte par l'avocat avec une date certaine, la légalisation des signatures des parties et la certification de la signature de l'avocat par le secrétariat greffe compétent, l'acte est parfait et ne vous expose aucunement à son annulation, du moins pour ce qui est des conditions de forme.


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