Quelques jours avant son décès, mon père avait renoncé à une créance d'un million de dirhams qu'il avait sur mon frère avec qui il faisait des affaires. Est-ce que cette renonciation est valable. Autrement dit, avons-nous droit, en tant qu'héritiers et parce que nous avons des doutes sur cet acte, de demander son annulation ? Dans la même période, notre père a cédé un appartement immatriculé (avec titre foncier) au même frère par acte légalisé auprès de la commune. Je voudrais aussi savoir si cet acte est juridiquement valable ? En ce qui concerne votre première question, le fait pour votre père de renoncer à sa créance au profit de votre frère — opération dite «la remise de l'obligation» selon l'article 344 du Dahir des obligations et des contrats— n'est valable qu'à deux conditions : – il faut tout d'abord prouver qu'il s'agit d'une phase irréversible de la maladie, c'est-à-dire que votre père devait être souffrant, gravement malade voire agonisant ; – il faut ensuite qu'il y ait la ratification de cette remise par l'ensemble des héritiers. A défaut, cette remise de dette est nulle. Ceci étant, si votre père n'était pas dans sa cette situation et disposait de sa pleine capacité de s'obliger, il était libre de renoncer à tout ce qui lui appartient. En quelque sorte, il peut céder, transférer, voire donner, puisqu'il s'agit de sa propriété. Dans ce cas, il est libre et absolument libre d'en disposer comme il l'entend. En ce qui concerne la cession de l'appartement immatriculé à la conservation foncière, disiez-vous dans votre question, la vente n'est valable que lorsqu'elle respecte un certain nombre de conditions qui sont prévues par l'article 12 de la loi 18/00 relative au statut de la copropriété qui dispose : «Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d'un droit réel ou de l'extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d'avocat. Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voie réglementaire. L'acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l'a dressé. Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat.» Cette disposition est confirmée par l'article 4 du code des droits réels du 22/11/2011. Ainsi, l'acte établi par votre père est un acte sous seing privé donc nul, puisqu'il ne répond pas aux conditions sus-citées.