Le taux d'indemnité général doit être fixé avant octobre et les taux sectoriels avant la fin de l'année. Selon le patronat, l'Etat doit donner l'exemple pour que la loi soit appliquée par le plus grand nombre. Encore du chemin à faire pour finaliser l'arsenal juridique régissant les délais de paiement. Même si la loi 45-19 modifiant et complétant la loi 32-10 (inapplicable par ses multiples zones d'ombre) sur les délais de paiement est adoptée depuis plusieurs mois, trois grands chantiers vont encore tenir en haleine les opérateurs d'ici octobre 2017, date d'entrée en vigueur des dispositions du nouveau texte. En effet, le taux d'indemnité à appliquer au secteur privé, à l'Administration centrale et aux établissements publics doit être fixé avant octobre ; les associations professionnelles ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour convenir des délais sectoriels temporaires dictés par la conjoncture (qui peuvent être supérieurs à 90 jours) ; et enfin, sur avis du Conseil de la concurrence, quelques secteurs auront à fixer leurs délais de paiement permanents en dehors de celui réglementaire (90 jours). Selon des sources bien placées à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les discussions avec le ministère de l'économie et des finances vont commencer dans les prochaines semaines pour arrêter le taux de l'indemnité à appliquer, notamment aux établissements publics. «Nous allons négocier un taux autour de 7 à 8% pour l'ensemble des opérateurs. Soit un niveau suffisamment dissuasif et supérieur au taux du découvert bancaire pour que les établissements ne se financent pas sur le dos des opérateurs économiques dont les trésoreries sont déjà au bord de l'asphyxie», explique le responsable du patronat. En parallèle à ces négociations, la confédération réunira l'ensemble de ses associations professionnelles et fédérations sur le reste de l'année. Objectif : instituer des délais sectoriels selon la conjoncture de chaque secteur d'activité. «Ensuite, nous allons entamer les discussions avec nos membres avec avis du Conseil de la concurrence pour arrêter des délais spécifiques permanents pour quelques secteurs avec des cycles d'exploitation longs et un caractère saisonnier», informe notre source. Plusieurs améliorations par rapport à l'ancienne version de la loi Pour rappel, la version actuelle de la loi n°49-15 a été préparée pendant plus d'une année en concertation avec les représentants du secteur privé pour combler les lacunes juridiques et surmonter les difficultés rencontrées après l'entrée en vigueur de la loi n° 32-10. Pour rappel, le périmètre d'application de la loi, les spécificités de certains secteurs, le taux des pénalités de retard, et les soucis liés à la qualification juridique de ces pénalités posaient problème. Pour rendre le texte applicable, plusieurs amendements y ont été apportés. Déjà, il n'est plus fait mention de pénalités, mais d'indemnités, qui, contrairement aux premières, sont déductibles fiscalement. De plus, la loi a été étendue aux établissements publics exerçant de manière habituelle ou professionnelle les activités commerciales citées dans le Code de commerce. En outre, le délai de calcul du retard de paiement ne court plus à partir de la date de réception de la marchandise (ce qui posait problème quand la marchandise était livrée en plusieurs fois), mais à partir du 1er du mois suivant, pour les transactions commerciales effectuées de façon périodique et ne dépassant pas un mois. Pour les établissements publics, ce délai commence à courir à partir de la date de constatation du service fait. «Un autre grand acquis de cette loi : nous avons exigé d'inclure une disposition qui rend impossible la renonciation aux indemnités de retard», ajoute la source patronale. Dans le même registre, la loi adoptée stipule que la réclamation de l'indemnité est prescrite après un an à compter du jour de paiement. Pour les responsables du patronat et les officiels, une chose est sûre : si l'on aspire à une application de la loi par le plus grand nombre, c'est à l'Etat de donner l'exemple. Chose faite, du moins sur le papier. Le décret sur les délais de paiement et les intérêts moratoires dans les marchés publics, adopté fin 2016, oblige l'administration à payer ses prestataires dans un délai maximum de 2 mois. En détail, il fixe à 60 jours le délai d'ordonnancement et de paiement des dépenses résultant des commandes publiques passées pour le compte de l'Etat, des régions, des préfectures, des provinces, des communes et des établissements publics, dont la liste est précisée par arrêté. L'ordonnancement des dépenses doit se faire dans un délai maximum de 45 jours, à compter de la date de constatation du service fait. Le visa et le règlement des dépenses doivent intervenir quant à eux dans un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement. Un autre signal: l'engagement ferme des pouvoirs publics, notamment le ministère de l'économie et des finances, pour apurer les arriérés dus aux opérateurs économiques sur l'ensemble des droits.[tabs][tab title ="Un Observatoire des délais de paiement sera créé"]La loi 49-15 annonce dans son article 5 la création d'un observatoire des délais de paiement. Cet organisme est chargé, à la demande des autorités gouvernementales concernées, de réaliser des analyses et études basées sur des statistiques relatives aux pratiques des entreprises en matière de délais de paiement. Il peut être également consulté par les autorités sur toutes les questions relatives aux délais et pratiques de paiement inter-entreprises. Les modalités de fonctionnement et la composition de cet observatoire seront fixées par voie réglementaire. Par ailleurs, la loi 45-19 donne aussi la possibilité aux opérateurs de faire appel à un médiateur en cas de litige dans l'appréciation des indemnités de retard ou tout autre élément qui se rapporte à l'application de la nouvelle loi.[/tab][/tabs]