■ Le consommateur a le droit de choisir se compagnie d'assurance; or, dans la pratique on a pris la fâcheuse habitude d'agir autrement. ■ Plusieurs clauses doivent d'être révisées afin de protéger le consommateur. Le recours au crédit bancaire est un passage parfois obligé dans la vie de tout un chacun. Et le problème qui se pose est que, généralement poussé par le besoin de contracter et d'obtenir un crédit, l'emprunteur ne prend pas le soin de lire minutieusement les termes de son contrat. Ce qui encourage le prêteur à passer sous silence certaines informations qu'il devrait communiquer. L'une des notions qui posent le plus souvent problème est l'assurance emprunteur ou assurance crédit qui a pour finalité de préserver le prêteur des risques consécutifs au décès, à l'invalidité ou au chômage de l'emprunteur. Cette assurance, en temps normal est, certes, obligatoire, néanmoins l'emprunteur a le libre choix de choisir sa compagnie d'assurance. Mais la réalité sur le marché marocain est tout autre. En effet, pour toute demande de crédit, l'établissement vous oblige à vous assurer auprès de l'établissement d'assurance adossé à l'établissement bancaire. Pour en revenir au texte de loi, Ouadi Madih, président de l'Uniconso (Association de protection du consommateur) rappelle : «Concernant les crédits à la consommation et crédits immobiliers, le législateur a évoqué le cas de l'assurance, les conditions et les mesures à prendre pour cette dernière. La loi 31-08 oblige la banque à mentionner au niveau de l'offre préalable la proposition d'assurance». À titre d'information, l'offre préalable est une forme de notice qui comporte un extrait des conditions générales de l'assurance, la dénomination de l'assurance, la durée du contrat et toutes les conditions qui y sont attachées. «Si l'assurance est obligatoire, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente à celle exigée par l'établissement de crédit auprès de l'assureur de son choix», souligne Ouadi Madih. Il n'est pas obligé de s'assurer auprès de la compagnie d'assurance proposée ou désignée par la société de crédit. D'ailleurs, dans le cas où l'assurance n'est pas obligatoire, l'offre préalable doit définir les conditions permettant de souscrire un crédit sans assurance. Pour ce qui est du prêt immobilier, l'offre préalable, comme indiqué dans l'article 118, doit annoncer et stipuler les coûts des assurances et suretés réelles du crédit. Le consommateur doit choisir l'assurance à la fois la moins chère et répondant au mieux à ses besoins, tout en tenant compte des exigences de l'établissement de crédit. L'assurance multirisque, cette assurance cachée Pour rappel, lors de la souscription d'un crédit immobilier, l'emprunteur doit souscrire deux assurances : l'assurance vie et l'assurance multirisque. Mais il arrive qu'en signant le contrat, le consommateur n'accorde pas l'attention requise aux termes relatifs aux conditions d'emprunt. Un cas actuellement défendu par l'Association s'applique d'ailleurs à l'un de ses membres et relatif à un contrat de prêt immobilier où l'emprunteur a contracté une assurance multirisque sans qu'il ait été informé que c'est un autre courtier qui s'occupait de cette dernière, le banquier ayant omis de le préciser lors de la signature du contrat. Huit ans plus tard, lors d'un incident et voulant se faire indemniser pour les dégâts subis par son bien, l'emprunteur s'est vu obligé de demander le remboursement auprès de cette compagnie dont il ne connaissait pas l'existence. L'explication fournie par son assurance est que celle-ci n'a pas le droit de souscrire d'assurances multirisque, par conséquent elle donne à un courtier en assurances le soin de prendre en charge ce service à sa place. Les consommateurs ne sont pas au courant de cette pratique que le banquier est tenu de communiquer à son client. La quittance de régularisation,…cette autre aberration Une autre aberration constatée concerne la quittance de régularisation. En effet, avant de pouvoir percevoir les dédommagements ou indemnités prévus et qui ne sont en fin de compte qu'un droit, l'emprunteur se voit contraint de signer et de faire légaliser ce qu'on appelle une quittance de régularisation. Or, en pratique, cette quittance doit être signée et légalisée et remise à la compagnie d'assurance avant même de percevoir l'indemnité, alors que l'objet même de la quittance est que la somme due a effectivement été perçue par l'emprunteur. Comment se fait-il qu'on exige la signature d'un document qui atteste que l'emprunteur a perçu une indemnité alors que cette dernière n'a pas encore été versée ? Quelle garantie pour les consommateurs dans pareil cas ? Encore pire, l'emprunteur doit attendre le bon vouloir de la compagnie d'assurance afin de percevoir son dû; et là encore, il faudra compter sur la bonne foi de cette dernière. Tous les moyens sont bons pour surtaxer Par ailleurs, en plus de l'obligation, de souscrire auprès de l'assurance proposée par la banque, on impose des surprimes exigées et appliquées à tort et à travers dans le but de faire du profit. Il est un cas assez cocasse qui est celui d'une femme enceinte qui a été obligée de souscrire une assurance vie auprès d'une compagnie adossée à la société de crédit. Du fait de son état, lors des examens médicaux, chose tout à fait anodine et normale pour une femme enceinte, cette dernière se trouve en état de carence en fer lui valant une surprime non négligeable sous prétexte que cette carence, ô combien dangereuse ! pouvait mettre sa vie en péril. Il est clair que les conditions mises en place par certaines compagnies d'assurance sont pour le moins ridicules, néanmoins elles permettent de trouver un nom aux surprimes imposées. À titre d'information, l'une des raisons qui permet ce genre de pratique n'est autre que le retard dans la promulgation de certains décrets d'application. Prenons par exemple l'article 118 qui traite de l'offre préalable et des conditions d'octroi de crédits : cette offre est tout simplement évitée «légalement» sous prétexte que le décret d'application s'y rapportant n'est pas publié. «Il convient de souligner que d'autres articles subissent le même sort, leur exécution étant suspendue en attendant le fameux décret d'application. ■ Wafaa Mellouk Le cri d'Uniconso L'une des entités qui préserve les droits du consommateur sur le marché n'est autre que l'Association du consommateur, or, comment cette dernière peut-elle venir en aide alors qu'elle-même a grand besoin d'aide ? En effet, cette association souffre d'un problème de financement non négligeable puisqu'elle n'a pas le droit de bénéficier ni de fonds de sponsoring, ni de ceux des sociétés de commerce. Le seul financement se limite aux cotisations de ses membres qui, rappelons-le demeurent dérisoires pour lui permettre de subsister et de mener à bien son projet.