Voyage d'un pinceau autodidacte : "Au Maroc, artiste indépendant est un chemin semé d'embûches"    Le Maroc, leader de l'exportation de green-tech vers les principales économies mondiales    L'Exécutif suspend les droits de douane sur le riz pour garantir la stabilité des prix    Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif: des projets d'une valeur de 4,2 millions USD en 2024    Commerce illégal du chardonneret: L'ANEF renforce les dispositifs de contrôle    Electricité : le Maroc finalise bientôt les tarifs pour encourager les énergies renouvelables et l'autoproduction locale    Le CESE tient la 165e session ordinaire de son assemblée générale : onze publications adoptées en 2024 en plus du rapport annuel    Grâce aux drones israéliens, le Maroc a bâti un arsenal prodigieux, selon l'Organisation militaire africaine    Essaouira : Chrétiens, Juifs et Musulmans réunis autour de la « Bûche de la Fraternité »    Affaire «Groupe Al Khaïr» : Peines cumulées de plus de 70 ans de prison ferme    DGSN-DGST : Consécration internationale du modèle marocain    Innovation : une nouvelle dynamique dans la jeunesse africaine    La Russie met en orbite un satellite d'observation de la Terre à haute résolution    Botola Pro D1 (14è journée): la RS Berkane conforte sa place de leader en battant le SCCM (0-2)    BLS inaugure une plateforme logistique dans la banlieue de Casablanca    Comité Exécutif : L'Istiqlal salue hautement l'Initiative Royale pour la révision du Code de la Famille    Maroc-Arabie Saoudite: des relations solides, hissées au rang de partenariat global en 2024    France: les ministres du gouvernement Bayrou prennent leurs fonctions    Interview avec Bruno Tertrais : "Les BRICS restent un assemblage de pays aux niveaux de développement extrêmement divers, avec des orientations politiques très variées"    Imperium divulgue les chiffres clés de la presse nationale    La deuxième visite de l'Académie de Montréal au Maroc    Abdellah Haimoud prêt pour un nouveau chapitre en Europe    Exclu. Al Ahli Tripoli rentre dans la danse pour Clement Mzize    Real Madrid : Brahim Diaz aurait dit non au PSG    Le nouveau pouvoir annonce un accord avec les groupes armés pour leur dissolution    L'Anthologie du Zajal marocain contemporain    «La nuit nous emportera», nouveau roman de l'écrivain et artiste Mahi Binebine    Nizar Baraka : La recharge artificielle des nappes phréatiques pour sauvegarder les oasis    Mondial 2030 : 35 villes marocaines concernées par des projets de développement    Council of Moroccans living abroad commends suggested reforms to Family Code    Maroc - Espagne : Mort cérébrale après une collision entre des bateaux de trafic de drogue    «Sur les traces de l'esprit de Marrakech»    Starlink au Maroc : Quel impact économique et social ?    Préparatifs du Mondial 2030 : 35 villes bénéficieront de projets de développement    L'amélioration des prestations aéroportuaires réduira à moins de 25 minutes le temps entre l'atterrissage et la sortie des passagers de l'aéroport    La Chambre des représentants adopte à la majorité le projet de loi sur la grève    Bilan 2024 des services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale    Tunnel d'Ourika : les études finales bientôt conclues, le coût global en dépendra    La Chambre des députés du Paraguay ratifie son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara    Revue de presse de ce mercredi 25 décembre 2024    L'AS FAR porte plainte contre l'entraîneur du WAC Mokwena    Wafasalaf lance sa nouvelle campagne d'engagement    Un joyau architectural chargé d'histoire et de patrimoine    Artisanat: célébration des "porteurs du flambeaux" des trésors des arts traditionnels marocains    La 2ème édition du programme « Trésors des Arts Traditionnels Marocains » célèbre ses Porteurs de Flambeau    Jazzablanca change de dimension : La 18e édition s'étendra sur 10 jours, du 3 au 12 juillet 2025 !    Football: Le Maroc, une "superpuissance émergente" (New York Times)    CHAN 2025. 9 pays valident leurs tickets pour les qualifications    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Ijara : mode opératoire
Publié dans Challenge le 19 - 05 - 2017

Ijara, qui figure parmi les six produits participatifs prévus par la loi bancaire, vient d'être réglementé par la Banque Centrale. Il est le produit le plus commercialisé après Mourabaha par les banques participatives en raison de sa simplicité et du peu de risques qu'il présente. Mais avant de passer en revue les règles qui vont régir sa commercialisation, il faut répondre à la question de savoir en quoi consiste-t-il. Pour reprendre la définition de la loi bancaire, Ijara est un contrat par lequel «une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d'un client pour un usage autorisé par la loi».
Il ressort donc qu'il s'agit d'un contrat de location d'un bien, meuble ou immeuble (voiture, local à usage professionnel, logement etc.), entre la banque en sa qualité de propriétaire et son client (un particulier ou un professionnel). Le contrat est conclu pour une durée déterminée et le montant du loyer est fixe ou variable. Dans ce dernier cas, le contrat précise les conditions de sa variation avec un montant maximum et un montant minimum du loyer. Le client (locataire) a la possibilité de résilier le bail avant l'échéance sous condition de respecter les clauses du contrat.
En couverture du risque d'impayés, le contrat peut prévoir qu'en cas de retard dans le paiement, le client doit payer, sauf motif valable du point de vue de la Sharia, une indemnité couvrant les dommages causés à la banque. De même, il peut être assorti de toute garantie prévue par la législation en vigueur (caution, hypothèque,...) pour préserver les intérêts de la banque.
Lorsque la banque ne dispose pas dans son patrimoine d'un bien répondant aux besoins du client, celui-ci a la possibilité de demander à sa banque de l'acheter pour qu'il lui soit donné en location. Dans ce cas, le contrat Ijara peut être précédé d'une promesse unilatérale en vertu de laquelle, le client s'engage à prendre le bien en location dès son achat par la banque. La promesse comprend une description du bien ainsi que les modalités et le délai de sa mise à la disposition du client. Et pour s'assurer de la bonne fin de la promesse, la banque est autorisée à demander au client de lui verser «une avance de sérieux» dont le montant ne dépasse pas un pourcentage du coût d'achat du bien, tel que fixé par la Banque Centrale. En cas de non respect de la promesse de location, il est permis à la banque de prélever sur «l'avance de sérieux» un montant correspondant au préjudice effectivement subi. D'un autre côté, si la banque ne met pas le bien à la disposition du client selon les conditions convenues entre les parties, ce dernier récupère son avance sans préjudice de l'indemnité qu'il est en droit de réclamer à sa banque.
Le contrat Ijara n'est pas toujours un contrat de location pur et simple (Ijara Tachghilia), les parties peuvent convenir que la propriété du bien soit transférée au client au terme de la location. Dans ce cas, on parle de contrat Ijara Mountahia Bi-Tamlik qui présente presque les mêmes caractéristiques que le leasing. Le transfert de propriété s'effectue en vertu d'un contrat indépendant du contrat Ijara qui intervient obligatoirement après la fin de ce dernier.
Sur le plan fiscal et parafiscal, la question de la neutralité ne soulève plus de problème. En matière de droits d'enregistrement, le contrat Ijara portant sur un immeuble ou un fonds de commerce, sa résiliation en cours de location par consentement mutuel, ainsi que le contrat d'achat qui en découle sont soumis à un droit fixe de 200 DH. Concernant les droits de Conservation foncière, le contrat Ijara ainsi que le contrat de transfert de propriété en faveur du client sont soumis à un droit fixe de 500 DH chacun.
Par ailleurs, la Loi de Finances pour 2016, a introduit des mesures qui ont renforcé le principe de neutralité fiscale en garantissant au contrat Ijara Mountahia Bi-Tamlik, le même traitement fiscal que les produits conventionnels. Ainsi, en matière de TVA, la marge locative de la banque est taxée à 10% ( au lieu de 20% auparavant) avec exonération pour l'habitat social. Concernant l'IGR, le montant de la marge locative payé par le client dans le cadre d'un contrat Ijara pour l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale est déductible, dans la limite de 10%, du revenu global imposable. Par ailleurs, la période d'occupation du logement par le client en tant que locataire, est prise en considération pour le calcul de la période de six ans, nécessaire à l'exonération du profit résultant de la cession du logement.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.