La Direction générale des impôts (DGI) vient de publier une note de service relative à la redéfinition du cadre d'engagement de l'avis à tiers détenteurs (ATD) et ce, au vu de l'importance que revêt la procédure de recouvrent par voie d'avis à tiers détenteur et son impact immédiat sur les liquidités des redevables. La DGI rappelle dans ce sens que la notification de l'ATD doit se faire dans le respect strict des dispositions du code de recouvrement des créances publiques (articles 101 à 104). De ce fait, elle doit être précédée par les mesures suivantes : l'envoi d'avis d'imposition informant le redevable des droits émis à son encontre, l'envoi du dernier avis sans frais (DASF) et l'autorisation du chef d'administration dont relève le receveur. La Direction générale des impôts rappelle dans sa note les dispositions contenues dans la charte de recouvrement public des créances signée en 2014 entre plusieurs départements : DGI, CGEM, GPBM, CNSS, Douane et TGR, dont l'objectif est de rétablir la confiance entre l'administration et le contribuable à travers notamment le droit à l'information. Parmi ces dispositions, on note l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours à compter de l'envoi du DASF, l'obligation d'informer le contribuable concomitamment à la notification de l'ATD, la restitution des fonds prélevés à tort dans un délai de 48h. Par ailleurs, un traitement différencié et approprié du processus de notification des ATD doit être observé selon l'enjeu de la créance fiscale et la nature du redevable, poursuit la DGI. Les créances à fort enjeu sont à prioriser dans l'engagement de cette action de recouvrement dans le respect total du cadre légal et administratif. Pour les créances à faible enjeu, l'activation de l'ATD requiert son examen et sa validation aussi bien par le chef du service régional du recouvrement que par le directeur interpréfectoral, provincial et le directeur régional. De même, il convient de tenir compte des spécifications de chaque catégorie de redevable dans l'engagement de l'ATD: – pour les particuliers: les ATD doivent être adressés prioritairement aux employeurs ou aux tiers détenteurs autres que les établissements bancaires (locataires, notaires, etc); – pour les professionnels: les ATD doivent être adressés en priorité aux clients ou à tout autre débiteur ou détenteur des fonds du redevable. Toutefois, une notification de masse à plusieurs tiers détenteurs est à éviter au risque de nuire à la pérennité de l'entreprise. En outre, l'autorisation du recouvrement forcé doit être conditionnée par un examen méticuleux du dossier du redevable, dont: – l'absence d'erreur matérielle à réparer par un dégrèvement d'office; – la conclusion d'un accord ou sa négociation; – le sort du contentieux en cours de traitement; – l'existence de procédures collectives ou de suspension de l'action de recouvrement. Dans tous les cas de figure, les directeurs régionaux sont les premiers responsables de tout acte d'ATD relevant de leurs compétences et sont tenus de mettre en place tous les contrôles nécessaires à la sécurité et l'efficacité de cette procédure avec un suivi minutieux depuis l'octroi de l'autorisation de recouvrement forcé jusqu'à l'exécution des ATD et l'apurement de la créance fiscale, conclut la note. Rappelons que la procédure de recouvrement forcée avait suscité une perturbation au niveau des dépôts bancaires. Des particuliers et des entreprises se sont, en effet, précipités à vider leurs comptes bancaires pour éviter des prélèvements importants en règlement de taxes et impôts dus à la Trésorerie générale du Royaume (TGR) ou à la Direction générale des impôts (DGI) ou encore à l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII), selon le code de recouvrement des créances publiques.