Le CNDH a rappelé dans son avis la nécessité d'introduire une disposition juridique qui encadre ces restrictions du droit d'accès à l'information par les citoyens. Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) livre son avis sur le projet de loi relatif au droit d'accès à l'information. Ce dernier institue le droit prévu par la Constitution de 2011 pour accéder à l'information détenue par l'administration publique au profit des citoyens. Le CNDH avait été sollicité en fin juillet dernier par la présidence de la Chambre des conseillers où se trouve aujourd'hui ledit texte pour approbation, afin de livrer ses recommandations pour enrichir le projet. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pour le Conseil présidé par Driss El Yazami, il faut élargir la liste des informations à rendre publiques. Dans ce sens, le Conseil se dit conscient que la liste des informations objet d'une publication proactive est «limitée». Par conséquent, il demande l'élargissement de la liste pour inclure «les résultats détaillés des élections par bureau de vote». Et ce n'est pas tout. Le CNDH recommande de rendre publiques, «les informations relatives aux caractères publics ou privés des réunions des instances gouvernementales et législatives, en précisant, si besoin est, la procédure pour suivre les travaux de celles-ci et, dans le cas des réunions tenues à huis clos, les modalités d'obtention des conclusions si nécessaire». Par ailleurs, le Conseil précise dans son avis que le droit d'accès à l'information ne doit pas être entravé par aucune forme de discrimination ni par toute autre contrainte. «La loi relative au droit d'accès à l'information doit comprendre des dispositions prohibant toute forme de discrimination dans le traitement des demandes d'accès à l'information, que ce soit pour cause d'handicap ou d'identité du demandeur d'information. La loi doit stipuler également qu'il n'est pas permis de poser des contraintes de justification de la demande aux demandeurs», recommande le CNDH. Ce dernier appelle également à préciser le statut des entreprises privées couvertes par le texte. «Le projet de loi doit préciser le statut des institutions et entreprises privées chargées de mission du service public, quelle que soit la forme de réalisation de cette mission (gestion déléguée, concession, partenariat public- privé) comme étant des entités couvertes, dans les limites des missions du service public assurées par ces institutions et entreprises», ajoute la même source. Plus loin encore, le Conseil national des droits de l'Homme veut inclure dans la liste des organismes concernés par les dispositions de la loi, les associations ayant le statut d'utilité publique et celles qui bénéficient en vertu de la loi de fonds publics dans le champ d'application de cet article. Il est question également de donner à la Commission nationale du droit d'accès à l'information, éventuellement rattachée au Médiateur, la possibilité en cas de besoin, d'élargir le spectre des instances concernées par la mise en œuvre de la loi. Enfin, le CNDH a rappelé dans son avis la nécessité d'introduire une disposition juridique qui encadre ces restrictions du droit d'accès à l'information par les citoyens. Restrictions Le Conseil fait la distinction dans son avis entre différentes formes de restrictions prévues notamment par les articles 7, 8 et 9. «Le CNDH constate que l'article 7, alinéas 1, 2 et 3 et l'article 9 du projet de loi se contentent de rappeler les restrictions suivantes sans définir leur portée, à savoir : les informations se rapportant à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, à la vie privée, aux données personnelles, ainsi qu'aux informations susceptibles de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution», lit-on dans l'avis du Conseil. Le CNDH recommande dans son avis de «reformuler des restrictions relatives à la défense nationale, la sécurité interne et extérieure de l'Etat et de se référer aux articles 192 et 193 du Code pénal, afin de les harmoniser du point de vue des informations dont la divulgation est considérée comme une infraction à la loi pénale, et les restrictions y relatives». Concernant les informations dont la divulgation pourrait compromettre les relations extérieures marocaines, la même source propose de «définir les restrictions y afférentes et de stipuler la confidentialité de certaines informations sur la base de critères, notamment le fait que cette confidentialité soit protégée par le droit international». Insatisfaction du demandeur de l'information Alors que le projet de loi prévoit dans le cas d'insatisfaction du demandeur d'information un recours auprès du Médiateur, le CNDH estime que le texte ne prévoit aucune raison de cette insatisfaction. Pour le Conseil, ceci pourrait générer un nombre important de plaintes, provoquant ainsi une lourde charge de travail non nécessaire. Pour éviter cette situation, le CNDH propose que l'article 20 définisse de manière exacte les raisons qui pourraient provoquer l'insatisfaction du demandeur. Il s'agit notamment «d'une motivation insuffisante du refus de l'information ; une prolongation du délai de réponse qui excède celle prévue par la loi (30 jours) ; la suppression d'une partie de l'information demandée ; les droits perçus pour la communication des renseignements sont exorbitants ; la communication de l'information sous condition, par exemple l'interdiction de réutilisation ou de diffusion et enfin la communication des informations sous une forme (support ou langue) autre que celle demandée».