Le projet de loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine vient d'être déposé par le ministre de la santé pour commentaires au Secrétariat géneral du gouvernement (SGG). Ce projet de loi dont l'une des mesures principales est l'ouverture des capitaux des cliniques aux investisseurs privés a suscité la colère des médecins. Et pour cause, la future loi prévoit qu'une clinique peut appartenir à «une société de non-médecins ou de médecins et de non médecins» ou encore à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif (art 58). Toutefois, les investisseurs non praticiens doivent obéir à certaines règles. Dans les deux cas précédemment cités, la décision médicale relève uniquement du ressort des praticiens comme le stipule clairement l'article 58, «la responsabilité de la direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins du secteur privé». Parmi les autres conditions à respecter, il y a lieu de relever que le projet de loi interdit aux propriétaires de cliniques et aux gestionnaires de s'immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes pouvant limiter ou affecter l'exercice de ses fonctions. En revanche, les affaires non médicales de la clinique seront gérées par un gestionnaire n'appartenant pas à la profession. A noter que le texte entrant interdit à un organisme gestionnaire de l'assurance maladie de créer ou de gérer une clinique. L'une des dispositions importantes qui attire l'attention porte sur l'audit et l'inspection des cliniques. En vertu de la future loi, les cliniques seront soumises à des visites d'audit effectuées conjointement par les représentants du ministère du tutelle et du conseil régional de l'ordre au moins une fois tous les 3 ans et ce «suivant un programme arrêté annuellement d'un commun accord et à chaque fois que le directeur médical d'une clinique ou d'un établissement assimilé le sollicite» (art 87). Le ministère de tutelle est tenu 3 mois avant la réalisation de l'audit de notifier par écrit au président du conseil régional de l'ordre et au directeur médical de la clinique la date prévue de la visite. Par ailleurs, les cliniques seront soumises à des inspections périodiques sans préavis au moins une fois par an. Celles-ci ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation de la clinique sont bien respectées. Chaque visite d'inspection fera l'objet d'un rapport qui sera adressé au ministère de tutelle dans un délai maximum de 8 jours. Lorsque des dysfonctionnements ou des infractions ont été relevées, le ministère de tutelle en informe le directeur médical de la clinique et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées. Passé le délai et si la mise en demeure est restée sans effet, le ministère de la santé peut demander soit la traduction du directeur médical devant le conseil de discipline, soit demander au président de la juridiction compétente d'engager les poursuites que justifient les faits relevés. Le tribunal peut ordonner la fermeture de la clinique en cas de danger grave pour les patients qui y sont hospitalisés ou pour la population.