De nouvelles dispositions sont prévues en matière d'enseignement de conduite. C'est ce que prévoit le décret n 2-13-282 modifiant et complétant le décret n° 2.10.432 du 29 septembre 2010 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l'enseignement de conduite. Désormais, toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de conduite doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B et avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat. Cette nouvelle disposition vient ainsi alléger les conditions d'intégration à cette profession. L'objectif étant d'encourager les jeunes diplômés à opter pour cette profession. Quant au moniteur, celui-ci doit avoir une autorisation du ministère de l'équipement et du transport. A noter que la forme et le contenu de l'autorisation ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et du transport. La durée de l'autorisation a été fixée à 3 ans. L'autorisation permet ainsi à son titulaire, en fonction de sa catégorie, de dispenser l'enseignement théorique et pratique. Le nouveau décret précise que le moniteur doit être inscrit au registre spécial national des moniteurs d'enseignement de la conduite tenu par le ministère. Le modèle et les modalités d'utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et du transport. Sont habilitées à exercer la profession de moniteur, les personnes titulaires du diplôme de technicien option moniteur d'enseignement de la conduite délivré par un établissement de la formation professionnelle . Cette nouvelle mesure vient rehausser le niveau de la formation dispensée par les établissements de l'enseignement de la conduite et faciliter l'intégration de ces lauréats dans le marché de l'emploi. Le nouveau décret autorise, à titre exceptionnel, les propriétaires des établissements d'enseignement de la conduite actuellement en activité à exercer la profession de directeur de leurs établissements. En effet, l'article 2 stipule que «les propriétaires des établissements d'enseignement de la conduite en activité avant la date de publication du décret au Bulletin officiel, sont autorisés à exercer la profession de directeur de leurs établissements à condition qu'ils présentent à cette fin, dans un délai d'un an à compter de ladite date, une déclaration auprès de la direction régionale ou provinciale de l'équipement et du transport dans le ressort de laquelle l'établissement est domicilié».