La Chambre des conseillers a adopté ce mardi 2 août en séance plénière le projet de loi 49-15 complétant et modifiant la loi 32-10 complétant la loi 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement. Des amendements importants y ont été introduits concernant les établissements publics et le secteur privé. Ce projet de loi a été porté au niveau parlementaire par le ministre du Commerce et de l'Industrie, mais cela fait 4 ans que la CGEM bataille dur pour y parvenir. Que prévoit ce texte en substance ? 1/ Application des dispositions de ce projet de loi aux établissements publics exerçant de manière habituelle ou professionnelle les activités commerciales citées dans la loi n°15.95 formant code de commerce. Cette disposition s'applique à ces établissements publics à partir du 1er janvier 2018 ; 2/ Calcul du délai de paiement des sommes dues pour les établissements publics précités. Ce délai commence à courir à partir de la date de constatation du service fait telle que définie par la réglementation en vigueur ; 3/ Calcul des délais de paiement prévus par ce projet de loi qui commencent à courir à partir de la fin du mois, si les transactions commerciales conclues entre commerçants sont effectuées de façon périodique et ne dépassant pas un mois ; 4/ Précision de la nature des sanctions pécuniaires résultant du retard de paiement (on parlera désormais d'indemnité de retard au lieu de pénalité de retard) ; 5/ Possibilité pour les commerçants de fixer, en vertu des accords interprofessionnels, un délai plus long aux délais prévus par ce projet de loi qui ne peut dépasser la date du 31 décembre 2017 ; 6/ Possibilité pour les commerçants de fixer un délai différent des délais prévus par ce projet de loi, tenant compte le caractère particulier et saisonnier des activités de certains secteurs ; 7/ Possibilité pour les commerçants de recourir à la médiation en cas de litiges ; 8/ Création d'un observatoire des délais de paiement qui sera chargé de réaliser les études et les enquêtes sur les délais de paiement et dont les modalités de fonctionnement et de composition seront fixées par voie réglementaire. Mais encore ? Entre les retards de paiements et la difficulté concrète de s'en prendre aux responsables de ces retards, la loi est désormais là, mais est-elle vraiment suffisante ? Quel recours peut avoir la « victime » de ces retards ? Peut-elle raisonnablement s'en prendre à l'organisme ou à la société qui la règle en retard, au risque de perdre ou de mécontenter un client ? C'est donc cet observatoire (point 8) qui semble être la disposition la plus importante car le retard de paiement a une double cause. Le manque de liquidités et le manque de sérieux. Pour le premier cas, la réflexion de cet observatoire devra porter sur les mesures d'accompagnement, comme par exemple une répercussion des retards de paiements à une entreprise sur, par exemple, le paiement de charges sociales ou d'impôts. Cela soulagerait l'entreprise. Dans le second cas, il serait opportun de mettre en place une cellule ou un comité régional, voire local, pour examiner les causes de retard. On entend souvent invoquer comme raison de retard l'indisponibilité du signataire/responsable, « le parapheur » toujours dans son bureau, et d'autres raisons moins avouables et toujours justifiées par une explication administrative. La CGEM a défendu ce texte et a agi au parlement à travers son groupe à la Chambre des conseillers. Il serait bon d'agir en amont, maintenant que le texte de loi est voté, afin de ne pas tomber dans ce cas bien connu de l'existence d'une législation, mais non appliquée.