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Réflexions sur la loi n° 02-13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires Douteuse présomption de fraude et anticonstitutionnelle absence de recours
A la fin de toute année scolaire, on assiste à la continuelle résurrection de l'indissoluble problème de la fraude aux examens. Une question qui, à chaque fois, arrive à susciter d'âpres discussions et à faire couler beaucoup d'ancre, avec toutes les voix qui s'élèvent afin de décortiquer le phénomène en s'efforçant particulièrement de déterminer les raisons qui poussent nos élèves à tricher au lieu d'avoir confiance en leurs propres capacités intellectuelles. A ce sujet, l'année dernière a été marquée par l'adoption d'un nouveau cadre juridique en la matière, en l'occurrence la loi N° 02-13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires, promulguée par le dahir N° 1-16-126 du 25 août 2016, et publiée dans le bulletin officiel du 19 septembre 2016. Une législation qui, en combinant entre règles pénales et mesures disciplinaires, entend combattre la tricherie en espérant dissuader, non seulement les élèves, mais aussi tous les autres intervenants de recourir à tout acte susceptible de nuire à la crédibilité des examens. Dans ce qui suit, nous allons procéder à un survol rapide de cet ensemble normatif, en émettant quelques réflexions à propos de la notion de fraude telle qu'elle est retenue par le législateur, ainsi que sur la procédure poursuivie pour la constatation des faits incriminés, avant d'aborder, enfin, la question de l'entrée en vigueur de cette loi. I. La notion de fraude aux examens Selon les termes de l'article premier de la loi N° 02-13 susmentionnée, la fraude est le fait de commettre, par un candidat ou toute autre personne, toute forme de tricherie et de tromperie dans les examens scolaires sanctionnés par l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme national. Cette définition vient, en quelque sorte, tracer le contour du nouveau cadre juridique, en ne visant que les fraudes commises lors d'examens qui donnent lieu à l'obtention de diplômes nationaux et en excluant, expressément, tous les autres examens tels que par exemples les concours donnant accès à la fonction publique, les examens de sélection organisés par les établissements d'enseignement public ou les examens pour l'obtention du permis de conduire. Toutefois, étant incompatible avec la clarté exigée dans la rédaction des dispositions pénales, l'imprécision des termes « tricherie » et « tromperie », figurant dans la définition précédente, a amené le législateur à dresser une liste d'actes qui « sont considérés parmi les cas de fraude » au sens de la loi. Signalons ici que, contrairement à ce que l'utilisation du terme « parmi » pourrait laisser penser, les faits ainsi énumérés ne sont pas de simples exemples, mais qu'il s'agit plutôt d'une liste exhaustive qui ne peut nullement être élargie par voie d'analogie. En ce qui concerne la nature des actes incriminés, il convient de préciser qu'il s'agit, en premier lieu, de fraudes commises par les candidats eux-mêmes. Il en est ainsi de l'échange d'informations par écrit ou oralement entre les candidats à l'intérieur du centre de l'examen. Cependant, si l'échange d'écrit constitue un fait susceptible d'être prouvé matériellement, l'échange oral d'informations, quant à lui, reste un acte difficile à établir car, sauf à imaginer le recours à la vidéosurveillance, l'élément matériel de la fraude s'évanoui instantanément, ne laissant par conséquent place qu'à des témoignages et contre-témoignages, c'est-à-dire à un état de doute qui doit toujours bénéficier au candidat suspecté. De plus, la quantité d'informations que l'on peut échanger oralement est souvent de faible valeur ne représentant, à notre sens, qu'un cas de tromperie insignifiant pour qu'il soit érigé au rang d'un acte passible d'une sanction fût-elle disciplinaire. C'est dire, en d'autres mots, que le législateur devrait, parfois, renoncer à incriminer des faits ne provoquant qu'un trouble social dérisoire, d'autant plus que ces faits sont malaisés à prouver. En second lieu, la loi réprime la possession ou l'utilisation par le candidat de machines, de moyens électroniques, quels que soient leur forme, de documents ou de manuscrits non autorisés à l'intérieur du centre de l'examen. Dans ce cas, la loi crée une infraction dite formelle qui se réalise en dehors de tout dommage et sans qu'il y ait à prouver l'existence chez le candidat d'une quelconque intention coupable. C'est-à-dire que le délit est consommé par la seule introduction des objets prohibés au sein de l'espace de l'examen que le candidat ait la possibilité de les utiliser ou non. Il s'agit, par ailleurs, d'un délit obstacle, car il tend à empêcher la survenance de la fraude en supprimant les conditions qui en facilitent la commission. Troisièmement, la loi vient punir tous les cas de fraude basés sur des indices détectés par les correcteurs au cours de l'opération d'évaluation des prestations des candidats. Ici, on se trouve devant une incrimination très étrange, car il est question d'une fraude déjà consommée mais que l'on essaye de prouver à travers des indices décelés au cours de l'évaluation des feuilles de réponses. Cela requiert du correcteur de se métamorphoser à un détective qui doit constater la tromperie en faisant ressortir, de manière souveraine, tous les éléments qui laissent présumer que le candidat avait eu recours à des moyens frauduleux. Cependant, nous croyons que le recours à des présomptions en vue de démontrer l'existence d'un cas de fraude reste un procédé douteux, car l'usage fréquent de la méthode mnémonique, consistant à apprendre religieusement par cœur, peut à lui seul expliquer les ressemblances qui pourraient être repérées dans les réponses de certains candidats, sans oublier l'hypothèse d'un candidat qui recopie les réponses d'un de ses camarades à l'insu de celui-ci. Des éventualités qui nous mettent devant un doute qui, nous ne lasserons pas de le rappeler, doit toujours être interprété en faveur des personnes soupçonnées de tricherie. S'agissant des fraudes commises par des personnes autres que les candidats, notons que la loi N° 02-13 retient plusieurs qualifications. C'est le cas de l'usurpation de l'identité d'un candidat aux fins de participer à l'examen. Un agissement délictueux d'une gravité supérieure aux cas précédemment étudiés car il suppose un accord préalable entre le candidat et la personne qui entend passer l'examen à sa place. C'est ce qui nous conduit à croire, dans ce cas, à la nécessitée de poursuivre le candidat en tant que complice car, en s'abstenant de se présenter aux examens, celui-ci facilite l'exécution de l'infraction. Par ailleurs, la loi réprime toute fuite des sujets de l'examen provoquée par tout responsable, intervenant ou participant à la rédaction, au transport ou à la protection de ces sujets. Une infraction qui représente, à notre sens, le cas de fraude le plus dommageable puisqu'il nuit de manière considérable à la réputation des diplômes nationaux. Sans perdre également de vue les effets funestes que de telles fuites produisent sur le moral des candidats, dans ce sens où il s'agit de l'atteinte la plus grave au principe de l'égalité des chances, tel qu'il est inscrit dans la loi fondamentale du pays. C'est pourquoi nous estimons que la peine prononcée à l'encontre des auteurs d'une telle infraction devrait être la plus sévère dans la mesure où il s'agit souvent d'agents publics qui ont le devoir de s'acquitter de leurs fonctions avec loyauté. La même sévérité peut également être requise en ce qui concerne les autres cas de fraude, à savoir : la participation de personnes à la réponse aux questions de l'examen, soit de l'intérieur du centre d'examen ou de l'extérieur de celui-ci ainsi que le trafic des sujets d'examens et des réponses par l'utilisation de moyens traditionnels ou électroniques et la facilitation de leur diffusion de manière individuelle ou dans le cadre de réseaux. En effet, nous sommes là aussi face à des actes gravissimes car souvent perpétrés par des individus qui profitent de la détresse de certains élèves, voire de certains parents d'élèves, faisant ainsi des sujets d'examens des objets commerciaux dont ils espèrent tirer profit. Concernant les peines édictées, l'article 8 de la loi N° 02-13 prévoit un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à l'encontre de toute personne qui commet une fraude dans les examens scolaires. Précisons néanmoins que la peine ne sera prononcée que lorsqu'il s'agit de fraudes commises par des personnes autres que des candidats. Un choix judicieux car, loin de le corriger, l'incarcération d'un élève risquerait d'avoir des résultats contraires à ceux escomptés. De même, les candidats aux examens scolaires sont souvent des mineurs, et que prononcer une peine pécuniaire à leur encontre revient à sanctionner le patrimoine propre de leurs représentants légaux. Or, si le candidat, auteur d'une fraude, se trouve à l'abri de toutes poursuites pénales, il n'en demeure pas moins susceptible de faire face à des sanctions de nature disciplinaire. En effet, l'article 6 de la loi habilite la commission disciplinaire à prendre la décision d'accorder la note zéro dans l'épreuve de la matière où la fraude a été commise et d'annuler les notes de toutes les matières de la session concernées. La commission peut aussi prononcer l'exclusion définitive de passer l'examen durant l'année encours, lors de l'année scolaire suivante ou même l'exclusion de passer l'examen pour deux années scolaires consécutives lorsque la fraude consiste dans la possession de machines, de documents ou de manuscrits non autorisés à l'examen. II. Procédure disciplinaire En plus des règles de fond, il est à noter que la loi N° 02-13 prévoit des règles de procédure qui concernent la constatation des actes de fraude de même que les organes habilités à prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des candidats tricheurs. A cet égard, la loi dispose clairement que la feuille d'examen est retirée de tout candidat pris en flagrant délit de fraude. Un procès-verbal est dressé à cet effet qui sera soumis au responsable du centre d'examen qui, à son tour, le transmet immédiatement à la commission disciplinaire, seule compétente à prononcer les sanctions précédemment mentionnées. La même procédure est applicable lorsqu'il s'agit d'un cas de fraude décelé par les personnes qui sont chargées de l'évaluation des réponses des candidats. Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal, immédiatement transmis à la commission disciplinaire par l'intermédiaire du responsable du centre de correction. Et dans tous les cas, la commission disciplinaire est tenue de transmettre immédiatement les conclusions des travaux, contenant l'une des sanctions à la commission des délibérations, créée par l'autorité gouvernementale compétente, afin de les prendre en considération lors de l'annonce des résultats des examens lesquels sont considérés, par la loi, comme une décision pédagogique non susceptible de recours. Cela dit, les dispositions que nous venons d'exposer suscitent quelques remarques. Ainsi, en plaçant les décisions de la commission des délibérations à l'abri de tout recours, la loi méconnaît le principe inscrit dans l'article 118 de la Constitution qui garantit à toute personne l'accès à la justice pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi. Cette immunisation porte également atteinte au principe constitutionnel qui énonce que tout acte de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente. Car nous pensons, en effet, que les décisions prises par la commission susmentionnée sont intrinsèquement de nature administrative, bien que le législateur les qualifie de pédagogiques. Dans le même sens, on constate que la loi N° 02-13 renvoie, dans son quatrième article à un texte d'application afin de fixer les modalités de fonctionnement de la commission disciplinaire précédemment évoquée ainsi que les recours qui peuvent être exercés contre ses décisions. Cela laisse entendre qu'un texte réglementaire édictera des dispositions liées à l'exercice par les candidats soupçonnés de fraude des droits de la défense tels quels leur sont constitutionnellement garantis. Or, force est de constater que les libertés et les droits fondamentaux sont, aux termes de l'article 71 de la Constitution, du domaine de la loi. C'est dire, en termes plus clairs, que le texte réglementaire en question risque d'être attaqué devant le juge administratif car il représenterait indubitablement un empiétement du pouvoir réglementaire sur les compétences du législateur, et donc une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Notons, enfin, qu'en cas de constatation de fuite ou de tentative de fuite impliquant un responsable, un intervenant ou un participant à la rédaction, au transport ou à la protection des sujets des examens, la loi ordonne la suspension provisoire de l'agent en question par une décision de l'autorité gouvernementale compétente. La loi dispose, par ailleurs, que le responsable national, régional, provincial ou local dresse, à cet effet, un procès-verbal, immédiatement transmis au ministère public. Mais, là aussi, on peut remarquer que, si l'information du ministère public en cas de fuite d'examen constitue un actes en parfaite accord avec la logique juridique, la transmission au parquet des procès-verbaux dressés en cas de tentative de fuite reste un acte inutile. La loi N° 02-13 n'a pas, en effet, incriminé de manière expresse la tentative de fraude, tandis que la règle applicable en la matière est celle prévue par l'article 115 du code pénal qui énonce clairement que la tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi. III. L'entrée en vigueur de la loi Dans un communiqué publié par le ministère de l'éducation nationale en vue d'informer les citoyennes et citoyens de la teneur de la loi N° 02-13 précitée, notamment, des sanctions disciplinaires et pénales qu'elle édicte, on peut lire que cette loi est entrée en vigueur dès sa publication au bulletin officiel le 19 septembre 2016. Mais, en se référant à l'article 10 de cette loi , on se rend compte que celle-ci n'entre en vigueur qu'à partir de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin officiel et qu'elle abroge, à compter de la même date, les dispositions contraires, notamment celles relatives aux examens contenues dans le dahir N°1-58-060 du 25juin 1958 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. S'agissant des textes d'application dont elle est question ici, signalons que la loi N° 02-13 renvoi à trois reprises à la voie réglementaire, d'abord dans son quatrième article, , pour fixer la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission disciplinaire de même que les recours contre ses décisions, et ensuite pour fixer les modèles des procès verbaux prévus aux articles 3 et 5 de la loi. Or, jusqu'à l'instant où nous écrivons ces lignes, aucun de ces textes n'a été publié au Bulletin officiel. C'est ce qui signifie que la loi N° 02-13 n'est pas encore entrée en vigueur, et que la matière reste régie par le dahir de 1958 susmentionné. Hamid OURAZOUK - Juriste