Le décret n° 2-16-1011 du 1» rabii II 1438 (31décembre2016) relatif à la perception de certaines recettes pour l'année budgétaire 2017 vient d'être publié au bulletin officiel. Ce décret prévoit qu'à partir du 1er janvier 2017, le code général des impôts est complété par un nouvel article 161 bis qui prévoit un régime d'incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises Cet article dispose à ce titre que : I - Les opérations de transfert de biens d'investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d'un groupe de sociétés, constitué à l'initiative d'une société dite « société mère » qui détient d›une manière continue directement ou indirectement 95% au moins du capital social lesdites sociétés, dans les conditions suivantes : - les biens d'investissement objet du transfert doivent être inscrits à l'actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert. Le transfert des biens d'investissement visé ci-dessus s'entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles inscrites à l'actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe ; - les biens d'investissement précités ne doivent pas être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe ; - les biens d'investissement précités ne doivent pas être retirés de l'actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées ; - les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe. Les biens d'investissement transférés, selon les conditions susvisées, doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert et la plus-value en résultant n'est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert. Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d'investissement ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d'origine figurant dans l'actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert. En cas de non respect des conditions visées ci-dessus, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d'un bien d'investissement est régularisée, selon les régies de droit commun, comme s'il s'agit d'opérations de cessions et ce, au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. II - Par dérogation aux dispositions des articles 61-11 et 173-I du CGI, les personnes physiques qui procèdent à l'apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l'actif immobilisé d'une société autre que les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve de la production de la déclaration prévue à l'article 83-11 du CGI. Lorsque la société bénéficiaire de l'apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu'elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit : - le profit foncier réalisé à la date d'inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l'actif immobilisé de la société, est soumis à l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l'opération de l'apport susvisé, dans les conditions de droit commun. Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix d'acquisition lesdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur de leur inscription à l'actif immobilisé de la société, sous réserve des dispositions de l'article 224 du CGI ; - le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres acquis en contrepartie de l'apport susvisé reste soumis à l'impôt sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ; - la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l'apport précité, à la date de cession ou de retrait desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers, reste soumise selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.