L'une des questions que l'on pourrait se poser à la lecture des principales dispositions du projet de loi de finances pour 2017, de ses axes prioritaires portant sur la transformation structurelle de l'économie et le renforcement de la compétitivité, ainsi que des dispositions fiscales de ce projet de loi de finances, est de savoir si ces dispositions fiscales répondent au objectifs tracés par les axes du PLF 2017 dans la mesure où de telles dispositions constituent un instrument ou un levier permettant de réaliser de tels objectifs. Selon les auteurs du projet de loi de finances, les dispositions fiscales qu'il projette de mettre en œuvre se situent dans la suite des mesures prises dans le cadre des recommandations des Assises sur la fiscalité tenues à Skhirate en 2013. L'autre question pressante qui découle de l'affirmation des autorités financières précisant que les dispositions fiscales du projet de loi de finances 2017 s'inscrivent dans le cade de la réforme fiscale a trait au contexte actuel du projet de loi de finances 2017 qui n'est pas celui dans lequel s'étaient tenue les Assises de Skhirate, et où la poursuite de la réforme fiscale nécessites des adaptations et la mise en œuvre de mesures fiscales pertinentes pour la relance d'une croissance inclusive, du renforcement de la productivité et de la compétitivité des entreprises, la création d'emplois de qualité et, en général, les mesures fiscales à même de contribuer à la réalisation des objectifs de transformation structurelle de l'économie et de renforcement de la compétitivité. Les dispositions contenues dans le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2017 portent sur des mesures fiscales, douanières et diverses. Dispositions d'ordre fiscal Impôts, taxes et diverses mesures fiscales Les mesures fiscales insérées dans le projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2017 s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la réforme du système fiscal conformément aux engagements du Gouvernement pour la mise en application progressive des recommandations issues des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirate les 29 et 30 avril 2013 et aux orientations de la lettre de cadrage du Chef de Gouvernement en date du 9 août 2016. Il est à rappeler que les assises nationales sur la fiscalité précitées ont posé les jalons d'une réforme progressive du système fiscal visant une plus grande équité fiscale à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et la création des conditions favorisant la concurrence loyale entre les entreprises. Sur un autre plan, la lettre de cadrage susvisée entend poursuivre la concrétisation de la réforme du système fiscal conformément aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité, et ce à travers des mesures visant la simplification des procédures, la réduction des exonérations fiscales, l'intégration du secteur informel et le renforcement des mécanismes de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. De même, la consécration du principe de concertation et de l'approche participative adoptés par la Direction Générale des Impôts dans ses rapports avec ses partenaires a permis, à travers plusieurs réunions, de répondre à certaines doléances proposées par les professionnels. Ainsi, les mesures fiscales proposées dans le projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2017 concernent, essentiellement, la poursuite de la réforme de la TVA en plus d'autres mesures concernant l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (IR) et les droits d'enregistrement et de timbre et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (TSAVA). Mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés Clarification des modalités d'option à L'IS pour les sociétés existantes Actuellement l'article 2-11 du CGI prévoit que les sociétés passibles de l'IS sur option doivent mentionner cette option sur la déclaration d'existence prévue à l'article 148 du CGI ou doivent la formuler par écrit. Or, cette rédaction ne vise que les sociétés nouvellement créées qui optent pour l'IS sur la déclaration d'existence. Le cas des autres sociétés soumises à l'IR qui souhaitent opter à l'IS, en cours d'exploitation, n'a pas été expressément traité par l'article 2-11 précité. Pour clarifier cette situation, il est proposé de préciser que les sociétés existantes doivent mentionner l'option précitée sur une demande établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice. Extension de la neutralité en matière d'IS aux opérations de cession de tous les éléments de l'actif éligibles à la titrisation Actuellement, les dispositions de l'article 9-1-C-1 ° du C.G.I accordent le régime de neutralité fiscale aux opérations de titrisation en excluant les cessions et les rétrocessions d'actifs immobilisés réalisées entre l'établissement initiateur et les fonds de placement collectifs en titrisation, des produits imposables à l' IS. Toutefois, pour les sociétés qui envisagent de réaliser une opération de titrisation sur des éléments d'actifs figurant en stock, les dispositions de l'article 9-1-C-1° du code précité s'avèrent limitatives dans la mesure où l'exclusion des produits de cession de l'imposition à l'IS ne concerne que les cessions d'actif immobilisé. Etant précisé que la loi n°33-06 relative à la titrisation de créances ne prévoit pas la limitation uniquement à des actifs immobilisés. Aussi, pour promouvoir le recours aux opérations de titrisation, et par souci d'harmonisation, il est proposé d'étendre l'exclusion des produits de cession imposables à tous les éléments de l'actif éligibles à la titrisation. Clarification du traitement des subventions d'investissement affectées à l'acquisition des terrains Actuellement, les dispositions de l'article 9- Il du CGI prévoient que les subventions d'investissement reçues sont imposables au titre de l'exercice de leur encaissement et que l'entreprise peut les étaler sur la durée d'amortissement des biens financés par ladite subvention. Or, il arrive que la subvention soit destinée à l'achat d'un terrain, lequel constitue un bien d'investissement non amortissable. La subvention se voit ainsi reprise en totalité dans les produits de l'année en cours. Afin d'encourager l'investissement, il est proposé de permettre aux sociétés, d'étaler l'imposition de la subvention d'investissement affectée à l'acquisition du terrain, sur une période de 10 ans. Clarification des modalités de restitution de l'IS en cas de cessation d'activité La loi de finances pour l'année 2015 a supprimé la restitution des excédents de l'IS en permettant leur imputation sur les acomptes et l'impôt dus au titre des exercices suivants sans limitation dans le temps. Or, les dispositions de l'article 170 du CGI instituant cette mesure n'ont pas prévu les modalités de restitution de l'excédent d'impôt que la société ne peut pas imputer dans le cas d'une cessation totale de l'activité. Pour traiter ce cas de figure, il est proposé d'instituer la restitution d'office du trop versé d'IS éventuel, dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration de cessation ou le dépôt de la dernière déclaration du résultat fiscal en cas de liquidation. Exonération des sociétés industrielles nouvellement créées pendant les cinq premières années Pour donner au secteur industriel un nouvel élan et permettre à l'investissement dans le domaine industriel de jouer un rôle de catalyseur, il est proposé d'accompagner le plan de réforme de l'investissement présenté le 4 juillet 2016, par le Ministre de !'Industrie, du Commerce, de l'investissement et de !'Economie Numérique devant Sa Majesté le Roi par des mesures d'incitation fiscale. Aussi, est- il proposé d'instituer une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pour une période de cinq ans en faveur des sociétés industrielles nouvellement créées. Les activités industrielles éligibles à cet avant âge fiscal seront définies par voie réglementaire. Institution d'un régime de transparence fiscale au profit des Organismes de Placement Collectif Immobilier COPCI) Les O.P.C.I sont définis comme des véhicules d'investissement ayant pour objet principal l'investissement dans la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue, exclusivement, de leur location. Dans le but d'encourager la mobilisation de l'épargne longue et l'orienter vers le financement d'immeubles construits à usage professionnel, il est proposé d'accorder la transparence fiscale aux Organismes de Placement Collectif lmmobilier (O.P.C.I) à l'instar des organismes de placement collectif en valeurs mobilières COPCVM), du fait de la similitude de leurs statuts. Ainsi, il est proposé de faire bénéficier les OPCI des avantages suivants: l'exonération totale permanente de l'impôt sur les sociétés, au titre des bénéfices réalisés dans le cadre de leur activité de location d'immeuble construits à usage professionnel, dans les conditions garantissant la qualité des investissements et la minimisation des risques qui leur sont liés; l'exonération permanente en matière de retenue à la source sur les dividendes perçus et les intérêts servis en amont aux OPCI ; l'exonération des sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d'actions ou de parts sociales des OPCI. En contrepartie de cet avantage fiscal, les OPCI sont tenus de distribuer au moins 85% du résultat de l'exercice afférent aux produits de leur activité de location d'immeuble construits à usage professionnel. Institution d'un régime de neutralité fiscale pour les cessions d'immeubles réalisées dans le cadre de contrat de ventre à réméré entre professionnels Dans le but de faciliter l'accès au financement pour les sociétés à travers l'instrument de la vente à réméré, il est proposé de ne pas considérer comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations de cession et de rétrocession d'immeubles figurant à l'actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d'un contrat de vente à réméré. Sous réserve du respect des conditions suivantes: le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d'un acte authentique, conformément à la législation en vigueur; le rachat doit être effectué dans le terme stipulé dans le contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion dudit contrat ; la réinscription des immeubles à l'actif de l'entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d'origine. Mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu Institution de l'exonération de l'indemnité de stage de manière permanente Actuellement, les dispositions de l'article 57-16° du C.G.I prévoient l'exonération de l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams pour une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 versée au stagiaire, lauréat de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé. Afin de permettre une meilleure insertion des jeunes diplômés dans le marché du travail, il est proposé de consacrer l'exonération de cette indemnité en tant qu'exonération permanente au lieu d'une exonération temporaire. Cette mesure va se traduire par un impact budgétaire estimé à 40 millions de dirhams. Exonération de la rémunération occasionnelle versée par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat Actuellement, les rémunérations occasionnelles versées par des entreprises à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat sont soumises à une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu au taux non libératoire de 30%. Afin d'encourager et d'accompagner les entreprises dans leurs projets de recherche, il est proposé d'exonérer, pour une période de 24 mois à compter de la date de la conclusion du contrat de recherche, les rémunérations susvisées dans la limite mensuelle de 6 000 DHS, à condition que : Les étudiants susvisés soient inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ; les rémunérations et indemnités susvisées soient accordées dans le cadre d'un contrat de recherche; le même étudiant ne puisse bénéficier deux fois de cette exonération. Institution, en matière d'IR/profits immobiliers, d'une neutralité fiscale en faveur des « ventes à réméré » portant sur des biens immeubles La vente à réméré est un instrument de crédit qui permet au propriétaire d'un bien de se procurer les fonds dont il a besoin par le biais de la vente de ce bien, tout en conservant le droit de le racheter ultérieurement, et ce dans le cas de l'impossibilité d'obtention des fonds nécessaires auprès des organismes de crédit. Sur le plan fiscal, la vente à réméré portant sur un bien immeuble constitue une opération imposable aussi bien chez le vendeur au moment de la cession dudit bien que chez l'acquéreur au moment de sa rétrocession. Sur le plan juridique, lorsque le réméré est exercé par le vendeur dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de la date de conclusion de l'acte de vente à réméré, le contrat de vente initiale est annulé et prend ainsi la forme d'une simple opération de prêt et d'emprunt de fonds. Aussi, la résolution de la vente, suite à l'exercice de la faculté de rachat, place les parties dans leur situation initiale. En vue de renforcer les capacités de financement des contribuables et à l'instar des pratiques internationales, il est proposé d'instituer, en matière d'IR/profits immobiliers, une neutralité fiscale au profit des «ventes à réméré» portant sur des biens immeubles comme suit: exclure du champ d'application de l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, l'opération de rétrocession par l'acheteur du bien immeuble suite au retrait de réméré exercé; faire bénéficier le vendeur d'une restitution du montant de l'impôt dû au titre du profit réalisé à l'occasion de la vente à réméré du bien immeuble, lorsqu'il exerce le droit de rachat dudit bien dans un délai n'excédant pas 3 ans. Regroupement des dispositions relatives à la restitution de l'IR au niveau d'un seul article En vue de classer les dispositions particulières traitant de la restitution en matière d'IR dans le texte du code général des impôts et suite à la proposition relative à la restitution de l'IR afférent au profit foncier résultant d'une vente à rémére, il est proposé de regrouper toutes les dispositions relatives à la restitution en matière d'IR au niveau d'un seul (article 241 bis). Cet article va donc concerner les dispositions de la restitution relative aux revenus salariaux et assimilées et aux profits de capitaux mobiliers, ainsi que celles de l'IR restitué suite à la cession d'immeubles dans le cadre d'une vente à réméré. Cette proposition suppose l'abrogation des dispositions de l'article 174-IV du CGI relatif à la restitution de l'IR retenu à la source et leur transfert au niveau d'un article 241 bis, proposé à être réservé à la restitution en matière d'IR. Dispense de la déclaration de revenu global pour les contribuables disposant exclusivement des revenus ou profits soumis à des taux libératoires Actuellement, les contribuables disposant uniquement de revenus et profits soumis à l'impôt sur le revenu selon des taux libératoires sont dispensés du dépôt de déclaration du revenu global conformément aux dispositions de l'article 86-3° du CGI. Toutefois, pour les contribuables disposant de revenus ou profits soumis à des taux libératoires et d ‘autres revenus imposés selon les taux non libératoires (taux du barème et taux spécifiques), ces derniers sont tenus de déposer leur déclaration de revenu global pour l'ensemble desdits revenus et profits. Afin de simplifier les obligations déclaratives, il est proposé de permettre aux contribuables d'exclure de leur déclaration de revenu global, les revenus ou profits soumis à des taux libératoires en supprimant le terme « uniquement de la rédaction actuelle de l'article 86-3° du CGI. Institution d'une procédure de régularisation de l'impôt retenu à la source au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère Actuellement, les dispositions du CGI prévoient pour les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes ainsi que pour les banques des obligations de déclaration et de versement pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère. Toutefois, les dispositions du CGI ne prévoient pas de procédure de régularisation de l'impôt retenu à la source en cas d'infraction auxdites obligations, à l'instar de ce qui est prévu en matière de revenus et profits de capitaux mobiliers de source marocaine. Au ssi et dans le cadre de l'harmonisation de la procédure de régularisation de ces revenus et profits, avec ceux de source marocaine, il est proposé de modifier les dispositions de l'article 222-A du CGI, pour y prévoir le cas de régularisation des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère. Institution d'une procédure pour l'application des sanctions pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète en matière des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes Actuellement, les dispositions du CGI ne prévoient pas de procédure pour l'application des sanctions pour défaut de déclaration ou de déclaration incomplète en matière des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes, contrairement à ce qui est prévu en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications, ou celles pour infractions au droit de communication .... etc. Afin d'accorder des garanties aux employeurs et débirentiers, il est proposé de compléter les dispositions du CGI par un article 230 ter qui prévoit l'instauration d'une procédure pour l'application des sanctions pour défaut de déclaration ou de déclaration incomplète en matière des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies. Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée Adaptation du délai d'exonération des biens d'investissement dans le cadre conventionnel Dans la pratique, il a été constaté que plusieurs conventions d'investissement ne bénéficient que partiellement de l'exonération de la TVA à l'importation des biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets, prévue à l'article 123-22°-b) du CGI, étant donné que les travaux de construction des projets d'investissement s'étalent souvent au-delà de 36 mois, et le délai imparti pour le bénéfice de l'exonération se trouve ainsi consommé bien avant que le projet ait atteint la phase d'acquisition des biens d'équipement. De même, l'importation de ces biens concomitamment avec la phase de construction s'avère difficile pour la majorité des projets (notamment dans le domaine touristique). A cet effet et afin de remédier à cette difficulté et permettre aux sociétés signataires des conventions de bénéficier de cet avantage, il est proposé de modifier ce dispositif en prévoyant que le délai de 36 mois commence à courir à partir de la date de la première opération d'importation avec possibilité d'une prorogation de 24 mois. Exonération de la TVA des nouveaux projets d'investissement Actuellement, un certain nombre d ‘opérateurs recourent à la création de nouvelles sociétés pour pouvoir bénéficier d'une période additionnelle d'exonération de 36 mois concernant leurs nouveaux projets. En vue de concilier l'encouragement à l'investissement et d'éviter la fragmentation des entreprises, il est proposé d'accorder l'exonération de la TVA des biens d'investissement pendant 36 mois aux entreprises existantes qui procèdent à la création de nouveaux projets ayant fait l'objet de convention d'investissement dont le montant est égal ou supérieur à cent millions de dirhams à partir, soit de la signature de la convention d'investissement, soit de la date de l'autorisation de construire pour les entreprises qui construisent leurs projets. Par nouveau projet, il faut entendre toute construction portant sur une unité indépendante. Institution d'un régime particulier de taxation des agences de voyages Dans un souci de simplification et afin de tenir compte de l'expérience de certains pays prévoyant dans leurs législations, un traitement spécifique en matière de TVA aux agences de voyages, il est proposé de consacrer par une disposition légale, ce mode de déclaration dérogatoire déjà pratiqué par les professionnels du secteur. Ce traitement spécifique dit «taxation de la marge» consiste à taxer la rémunération revenant à l'agence, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, le total des sommes que l'agence de voyage facture au bénéficiaire des services, et d'autre part, le total des achats, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturés à l'agence (transport, hébergement, consommation sur place d'aliments et de boissons ou divertissement..). Clarification du effectuées par d'exportation régime fiscal des opérations de prestation de services les entreprises installées dans les zones franches En application des dispositions de l'article 92 (1-36°) du CGI, les produits livrés et les prestations de services rendues dans les zones franches d'exportation par les entreprises installées dans le territoire assujetti sont exonérés de la TVA avec droit à déduction. Par contre, les opérations effectuées à l'intérieur et entre lesdites zones franches d'exportation sont considérées hors champ d'application de la TVA, en vertu des dispositions du même article. Compte tenu du fait que les entreprises installées dans ladite zone sont autorisées à effectuer des ventes à l'intérieur du territoire assujetti dans la limite de 30% de leur chiffre d'affaires, il est proposé de redéfinir, en conséquence, le régime fiscal applicable en matière de TVA auxdites zones, en ce sens que les opérations effectuées à l'intérieur ou entre les zones franches au lieu d'être considérées hors champ d'application, doivent être classées parmi les opérations exonérées avec droit à déduction. Extension de l'exonération de la TVA à l'importation à tous les aéronefs utilisés dans le transport international régulier Dans un souci d'encouragement de la compétitivité des compagnies aériennes marocaines, et d'harmonisation du traitement fiscal réservé, en matière de TV A, aux aéronefs avec celui appliqué sur le plan international, il est proposé d'étendre l'exonération de la TVA à l'importation prévue à l'article 123-46° du CGI à tous les aéronefs, sans aucune limitation du nombre de places, à condition qu'ils soient utilisés dans le transport international régulier. Exclusion du bénéfice de l'exonération de la TVA des véhicules acquis par les agences de location de voitures Suite à l'instauration du régime de taxation des biens d'occasion par la loi de finances pour l'année 2013, il a été constaté que certaines agences de location de voitures acquièrent des voitures de luxe en exonération de TVA et procèdent à leur vente à des prix très bas déclarant ainsi un montant dérisoire de TVA à payer bien qu'ils aient bénéficié à l'achat d'un montant de TVA conséquent. En vue de contrecarrer cette évasion fiscale et d'éviter le contentieux qui en découle, il est proposé d'exclure les véhicules acquis par les agences de location de voitures, du bénéfice de l'exonération des biens d'investissement. Réajustement du délai imparti pour opérer la déduction de la TVA En application des dispositions de l'article 101-3° du CGI, le droit à déduction prend naissance à l'expiration du mois de l'établissement des quittances en douane ou du paiement total ou partiel des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Dans la pratique, il a été constaté que certains contribuables présentent des factures, ouvrant droit à déduction, à la veille de l'expiration du délai de 4 ans, bien que la dépense y afférente ait été effectivement engagée 4 années auparavant. A cet effet, et dans le but de permettre à l'administration fiscale de contrôler l'effectivité de la dépense et en accord avec le principe de l'annualité de l'impôt, il est proposé, de limiter le droit à déduction au mois ou au trimestre de la déclaration du chiffre d'affaires au cours duquel le paiement est intervenu. Clarification du traitement fiscal des marchés et prestations financés par des dons ou livrés à titre de dons dans le cadre de la coopération internationale Les dons octroyés par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales à l'Etat dans le cadre de la coopération internationale constituent une source importante pour le financement de certains projets socio-économique. A cet effet, les biens, marchandises, travaux et prestations de services livrés ou financés par ces dons sont exonérés de la TVA en vertu des articles 92-1-20°, 21°, 23° et 123-19°-20° et 21° du CGI. En revanche, l'article 106 du CGI prévoit des opérations dont la TVA n'ouvre pas droit à déduction. Le financement de la TVA marocaine par des dons est rejeté pour une question de principe par les donateurs étrangers. Il est proposé : de ne pas appliquer les exclusions du droit à déduction prévue à l'article 106-6° du CGI aux exonérations accordées au titre des dons dans le cadre de la coopération internationale ; d'harmoniser la rédaction du texte concernant l'exonération de la TVA des dons de l'Union Européenne avec celle portant sur les autres types de dons. Non déductibilité de la TVA apparente sur des factures irrégulières Dans un souci de transparence fiscale et afin d'inciter les contribuables à présenter des factures régulières telles que prévues aux articles 145 et 146 du CGI, il est proposé de n'admettre la déductibilité que de la TVA sur achats justifiés par des factures régulières ou toute pièce probante. Par conséquent, il est proposé d'introduire cette exclusion au niveau de l'article 106 du CG I. Clarification du fait générateur du paiement par compensation de créances En application des dispositions de l'article 95 du CGI, le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation physique ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons à soi-même, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l'achèvement des travaux, ou de l'exécution du service. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la compensation financière, le CGI ne prévoit pas le fait générateur de la TV A. Aussi, est-il proposé de retenir dans ce cas comme fait générateur, la date de signature du document établi par les parties concernées portant acceptation du principe de la compensation. Clarification du principe relatif à la taxation des locations de locaux professionnels L'article 89-1-10° du CGI prévoit que sont obligatoirement assujetties à la TVA « les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ». Toutefois, la rédaction arabe de cet article laisse entendre qu'il s'agit uniquement des locaux destinés à l'habitation, ce qui exclut les locaux commerciaux et industriels et constitue une source de contentieux. De plus, l'article 96-9° du CGI précise que la base imposable est constituée, pour les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire. Pour clarifier la situation et distinguer entre la location taxable et celle non taxable et éviter les problèmes d'interprétation qui en découlent, il est proposé dans un souci de clarté, de préciser que la location portant sur les locaux à usage professionnel est soumise à la TV A. Modifications du dispositif régissant la conservation des biens d'investissement Suite à l'institution du régime de taxation des biens meubles d'occasion par la loi de finances 2013, le régime de conservation des biens d'investissement nécessite des adaptations. Aussi, est- il proposé d'introduire les modifications suivantes : a) l'abrogation de l'obligation de conservation des biens meubles Avant la loi de finances 2013, l'entreprise ayant acquis des biens d'investissement (meubles et immeubles) était tenue de conserver lesdits biens d'investissement pendant une durée de 5 ans. A défaut de cette conservation, elle était tenue de procéder à une régularisation en reversant au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens. Avec l'institution du régime de taxation des biens meubles d'occasion par la loi de finances 2013, la régularisation pour défaut de conservation prévue à l'article 104-11-2° du CGI est devenue désormais caduque. b) l'institution d'une nouvelle durée de conservation des biens immeubles Actuellement et à l'instar des biens meubles, la durée de conservation des biens immeubles est de 5 années. Le défaut de conservation durant cette période est sanctionné par le reversement de la TVA comme développé ci-dessus. A défaut d'un régime de taxation des biens immeubles anciens similaire à celui des biens meubles d'occasion et vu la spécificité des biens en question, il est proposé de relever la durée de conservation desdits biens immeubles de 5 à 10 ans. Suppression de la définition du « petit fabricant » et « petit prestataire de service» La définition figurant au niveau de l'article 91 du CGI concernant le « petit fabricant et le « petit prestataire de service bénéficiant de l'exonération de la TV A. constitue une source de contentieux, du fait que le traitement fiscal accordé au même type d'activité diffère selon l'interprétation qui en est faite du texte. En vue de remédier à ces difficultés d'interprétation, il est proposé de supprimer cette définition et de limiter le critère d'exonération uniquement au seuil du chiffre d'affaires taxable de 500 000 DHS, à l'exclusion de certaines professions libérales. Taxation des opérations de constructions inachevées Actuellement, les ventes de constructions inachevées ne sont pas taxables à la TVA dès lors que les cessions prévues expressément par les dispositions fiscales sous-entendent les ouvrages achevés. Le vendeur dans ce cas d'espèce, procède au transfert du droit à déduction de la taxe grevant le coût de la construction au nouvel acquéreur. Aussi, est-il proposé de compléter les dispositions de l'article 89-11-5° du CGI en prévoyant la taxation des opérations de cession des constructions inachevées. Complément d'informations devant figurer sur le relevé de déduction En application des dispositions de l'article 112-11 du CGI, la déclaration du chiffre d'affaires doit être accompagnée d'un relevé détaillé de déductions comportant la référence des factures, la désignation exacte des biens, services ou travaux, leur valeur, le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire, le mode et les références de paiement. Pour une meilleure exploitation des relevés de déduction, il est proposé d'insérer également le nom et prénom ou la raison sociale du fournisseur et son identifiant fiscal ainsi que l'identifiant Commun des Entreprises (ICE). Simplification des formalités pour bénéficier de l'exonération du logement social En application des dispositions de l'article 93 du CG I, l'acquéreur du logement social est tenu de fournir au promoteur immobilier une attestation délivrée par l'administration fiscale justifiant qu'il n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d'habitation et à la taxe des services communaux et ce, en vue de bénéficier du montant de la TVA grevant le logement social. Au vu de cette attestation, le notaire est tenu de produire au receveur de l'administration fiscale une copie du compromis de vente et un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif. Suite à l'introduction par la loi de finances pour l'année 2016 de l'obligation pour le notaire de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l'exonération, une demande du bénéfice de la TVA grevant ledit logement, l'inspecteur gestionnaire procède au contrôle du non assujettissement dudit acquéreur à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d'habitation et à la taxe des services communaux en servant un formulaire établi à cet effet. Aussi, est-il proposé de supprimer cette formalité compte tenu de ce contrôle préalable du fait que l'attestation de non assujettissement exigée est devenue sans objet. Harmonisation du délai de dépôt de la déclaration du prorata avec celui du reversement de la taxe exigée suite à la variation du prorata En application des dispositions de l'article 104-11-1° du CGI, les biens inscrits dans un compte d'immobilisation sont soumis à la régularisation suite à variation du prorata de déductions au cours de la période de cinq années suivant la date d'acquisition desdits biens. Lorsque le prorata de déduction, pour l'une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de 5% au pro rata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. A l'inverse, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d'une année se révèle inférieur de plus de 5% au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de taxe dans le délai prévu à l'article 113 du CGI. Dans ce cas, le reversement de la TVA do it intervenir dans le délai prévu à l'article 113 du CG I relatif à la déclaration du pro rat a, c'est-à-dire avant le 1er avril. Or, le contribuable soumis à la déclaration trimestrielle ne peut observer cette obligation d ès lors que le dépôt de la déclaration du chiffre d'affaires comportant ledit reversement de TVA s'effectue avant le 20 avril. Il en est de même pour les contribuables soumis à la déclaration électronique, dont le dépôt s'effectue avant le 1er mai. Pour éviter cette discordance dans les délais, il est proposé de fixer la date de dépôt de déclaration du p ro rata de déduction prévue à l'article 113 du CGI, avant le 1er mars au lieu du 1er avril prévu actuellement. Clarification de la définition des« promoteurs immobiliers» En application des dispositions de l'article 89-ll-5°du CGI, les promoteurs immobiliers sont les personnes qui, sa ns avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, procèdent ou font procéder à l'édification d ‘un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location. Ces promoteurs sont obligatoirement passibles de la TVA en application des dispositions de l'article 89 du CGI. Or, suite à l'institution de la contribution sociale de solidarité (CSS) sur les livraisons à soi même de construction pour les habitations personnelles par la loi de finances pour l'année 2013, une personne qui édifie un immeuble qui est destiné à la location ou à la vente ( acte non répétitif) se trouve soumise à la CSS et non pas à la TVA. Pour éviter les interprétations divergentes, il est proposé de clarifier la rédaction de l'article 89-11-5° du CGI afin d'exclure expressément les personnes citées par l'article 274 du CGI du champ d'application de la TV A. Regroupement des dispositions relatives aux opérations de restauration dans un même paragraphe Les opérations de restauration et de fourniture de logement quelles que soient leurs natures sont soumises à la TVA au taux de 10%, à savoir: les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ; les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants : les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ; les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié. Dans un souci de simplification, il est proposé de regrouper les opérations relatives à la restauration citées à l'article 99-2° du CGI sous un seul intitulé à savoir : « les opérations de restauration et les prestations relatives à la fourniture de logement». Mesures spécifiques aux droits d'enregistrement Obligation pour les notaires d'accomplir la formalité d'enregistrement par procédé électronique Actuellement, l'article 137-1 du C.G.I dispose que les notaires procèdent à l'enregistrement des actes et au paiement des droits au vu : soit des actes qu'ils établissent à cet effet et qu'ils déposent physiquement auprès de !'Administration Fiscale; soit sur la base des mêmes droits découlant de la formalité et du paiement qu'ils réalisent par procédé électronique. Or, le maintien du dépôt physique des actes parallèlement à l'introduction en 2016 de la formalité de l'enregistrement par procédé électronique présente une lourdeur dans la gestion et se révèle inadapté avec les règles de simplification et de modernisation du système fiscal. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion et des relations avec les contribuables, il est proposé: l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement uniquement par procédé électronique sans qu'il y a lieu de déposer physiquement les actes. Les droits d'enregistrement sont recouvrés par l'émission d'un ordre de recette électronique; La transmission d'une copie des actes par procédé électronique et l'acquittement des droits d'enregistrement par les mêmes procédés dans le délai prescrit, conformément aux dispositions prévues aux articles 155 et 169 du CGI. Harmonisation du traitement fiscal des acquisitions de terrains destinés à la construction ou au lotissement à travers la suppression de l'engagement de 7 ans Actuellement, en matière de droits d'enregistrement, l'acquisition des terrains est soumise aux taux suivants : - un taux de 6% pour l'acquisition des terrains; - un taux réduit de 4% pour l'acquisition de terrains réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction, à condition de: s'engager à réaliser lesdites opérations dans un délai maximum de 7 ans à compter de la date d'acquisition ; fournir un cautionnement bancaire ou consentir une hypothèque au profit de l'Etat en garantie du paiement de droits complémentaires, de la pénalité et des majorations qui seraient dus, en cas de non respect de l'engagement. Dans le cadre de la simplification, il est proposé de supprimer l'engagement de 7 ans et de consacrer un taux unifié de 6% pour les acquisitions de terrains quelque soit leur affectation : la revente en l'état, la construction ou le lotissement. Cette proposition au ra l'avantage de surmonter les entraves suivantes : la charge supportée par les contribuables qui ne respectent pas l'engagement de 7 ans, en s'acquittant du reliquat des droits d'enregistrement, assorti des sanctions qui dépassent le taux de 6%; la demande, par les contribuables, de prorogations de délai ou de remises de majorations, et l'introduction de contentieux à ce sujet, notamment dans les cas de force majeure; la lourdeur des conditions d'octroi du taux réduit notamment la souscription de l'engagement de 7 ans et l'inscription d'une hypothèque au profit de l'E tat. L'impact de cette mesure est estimé à 220 millions de DH. Harmonisation des dispositions relatives aux cessions à titre gratuit d'actions de sociétés L'article 133 (l-C-4°) du C.G.I fait renvoi à l'article 127 ( l-A -1 °-c) du même code pour soumettre les opérations de cession à titre gratuit lorsqu'elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs au taux de 1,5%. Or, le renvoi à l'article 127 (l-A-3°) du CGI ne vise que les cessions de parts dans les groupements d'intérêt économique, de parts et d'actions des sociétés non cotées en bourse et ne prend pas en considération les cessions d'actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes sous seing privés ou authentiques. Aussi , et pour harmoniser le traitement fiscal pour toutes les cessions d'actions, il est proposé de compléter le renvoi précité afin de viser également les cessions d'actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes sous seing privés ou authentiques. Cette mesure va se traduire par un impact budgétaire estimé à 2,6 millions de dirhams. Exonération des actes d'investissement effectués par les Organismes de Placement Collectif lmmobilier (O.P.C.I) L'objectif des Organismes de Placement Collectif Immobilier O.P.C.I réside principalement dans l'investissement portant sur la construction ou l'acquisition d'immeubles à usage professionnel en vue, exclusivement, de leur location. Dans le but d'encourager le financement de la location d'immeuble à usage professionnel, il est proposé d'exonérer les actes relatifs à l'investissement effectué par les Organismes de Placement Collectif Immobilier(O.P.C.I) Ainsi, il est proposé d'exonérer les OPCI pour leurs actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion. Traitement fiscal des contrats d'attribution, de vente préliminaire et des actes relatifs aux versements réalisés dans le cadre de la VEFA L'article 618-6 (dernier alinéa) de la loi n° 10 7-12 du 3 février 2016 ayant modifié et complété la loi n° 44-00 relative à la VEFA dispose que les versements effectués lors du contrat d'attribution et du contrat de v ente préliminaire sont exonérés des droits d'enregistrement. Toutefois, cette exonération demeure sa ns effet pratique puisqu'elle déroge aux prescriptions légales prévues à l' article 163-111 du CGI q ui dispose que : « toute disposition fiscale doit être prévue par le présent code ». En conséquence, et afin d'encourager les acquisitions de construction en l'état de futur achèvement, il est proposé de soumettre les actes d'attribution et le contrat de vente préliminaire ainsi que les actes ayant pour objet les versements effectués dans le cadre de la VEFA, au droit fixe de 200 DH. A signaler que l'acte d'attribution définitif demeure passible du tarif normal applicable à l'acquisition de locaux construits. Clarification des obligations des avocats et du champ d'application des droits d'enregistrement concernant les actes rédigés par eux La loi n° 39-08 formant code des droits réels immobiliers prévoit dans son article 4, la possibilité pour les avocats agrées auprès de la cour de cassation de rédiger des actes de transfert de propriété ou de droits réels immobiliers à l' instar des notaires et des adoul. Néanmoins, le code général des impôts n'a pas prévu des obligations spécifiques à cette nouvelle catégorie de rédacteurs d'actes. Afin de sauvegarder les droits des cocontractants et ceux de l'administration, il est proposé: de clarifier le champ d'application des droits d'enregistrement concernant les actes à date certaine rédigés par les avocats agréés près de la cour de cassation ; de rendre obligatoire pour lesdits avocats la transmission d'une copie de l'acte au bureau de l'enregistrement compétent. Mesure relative au droit de timbre Redéfinition de l'obligation de paiement des droits de timbre de quittance sur déclaration et à la clarification des entreprises visées par cette obligation La loi de finances pour l'année 2015 a rendu obligatoire le paiement sur déclaration mensuelle des droits de timbre de quittance pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams. Dans la pratique, cette mesure s'avère peu efficace, compte tenu des considérations suivantes: les montants modestes de droits de timbre de quittance perçus par mois; l'encombrement des RAF par le nombre important des déclarations mensuelles; l'engendrement d'une charge de travail et d'un coût de gestion supplémentaire pour l'administration. Pour surmonter cette situation, il est proposé de remplacer la déclaration mensuelle de versement prévue à l' article 254-11 du C.G.I par une déclaration trimestrielle. De même, l'article 254-11 du C.G.I précise que le paiement sur déclaration concerne uniquement les entreprises autorisées suite à leur demande et non pas celles qui en ont l'obligation. Pour simplifier l'application de cette disposition, il est proposé de supprimer le terme « autorisées » de façon à ce que l'obligation de paiement d es droits de timbre sur déclaration couvre toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams. 6. Mesures relatives à la taxe spéciale sur les véhicules automobiles (TSAVA) Harmonisation de la taxation des véhicules par l'intégration de la taxe à l'essieu dans le CGI et son remplacement par la TSAVA Actuellement, les véhicules automobiles sont taxés au niveau des deux textes suivants: les dispositions du CGI relatives à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (TSAVA) applicables aux véhicules automobiles pesant en charge moins de 3.000 kilos inclus ; les dispositions de la taxe à l'essieu instituée par l'article 21 de la loi de finances 1989, tel qu'il a été modifié, applicables aux véhicules automobiles servant au transport de marchandises et de voyageurs ayant un poids total en charge supérieur à 3.000 kilos ; Afin d'harmoniser et d'unifier la taxation des véhicules automobiles, il est proposé: d'abroger le texte instituant la taxe à l'essieu ; d'intégrer cette taxe au niveau du CGI en la remplaçant par la TSAV A. Et en conséquence de cette intégration, il est proposé de changer l'intitulé de cette taxe comme suit: Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules (TSAVA) Clarification du délai de prescription de la TSAVA Actuellement, la mise en application de la prescription en matière de la TSAVA donne lieu à des divergences de traitement entre: Le délai de 2 ans figurant dans l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1957 régissant la TSAVA et qui a été abrogé par la loi n° 52-05 formant code de la route ; le délai de droit commun de 4 ans prévu par l'article 232 du même code ; Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de clarifier le délai de prescription de la TSAVA en le fixant à quatre (4) ans conformément aux dispositions de prescription de droit commun prévues à l'article 232 du CGI. Exonération des véhicules électriques et hybrides Partant des orientations nationales tendant à encourager la protection de l'environnement par l'acquisition de véhicules non polluants et en vue d'inciter la demande nationale pour l'achat de cette catégorie de véhicules, il est proposé d'exonérer les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (TSAVA).7. Mesure commune à l'IS, à l'IR et aux D.E - Institution de la neutralité fiscale pour les opérations de transfert des biens d'investissement entre les sociétés membres d'un groupe et d'apport de biens immeubles du patrimoine privé à l'actif immobilisé d'une société Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la fiscalité de 2013 et afin de renforcer la compétitivité des entreprises et de faciliter leurs opérations de restructuration et de réallocation de leurs moyens de production pour optimiser l'exploitation de leurs actifs, il est proposé d'instituer une neutralité fiscale en faveur des opérations de transfert réalisées à cet effet, en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et des droits d'enregistrement. Ainsi, en matière d'impôt sur les sociétés, la neutralité fiscale précitée va permettre aux sociétés membres d'un groupe, constitué par une société mère qui détient au moins 95% du capital de ses filiales, de réaliser les opérations de transfert des biens d'investissement entre elles sans incidence sur leur résultat fiscal, en ce qui concerne les plus values de cession constatées et les amortissements déductibles, à condition que lesdits biens restent à l'intérieur du groupe. En matière d'impôt sur le revenu, il est proposé d'instituer une neutralité fiscale en faveur des opérations d'apport des biens immeubles et des droits réels du patrimoine privé à l'actif immobilisé d'une société, à l'exclusion des OPCI. Cette neutralité va se traduire par un sursis d'imposition de la plus value immobilière réalisée suite à l'opération d'apport précitée et ce, afin de permettre au contribuable personne physique de gérer librement son patrimoine privé et restructurer son activité en société. En matière de droits d'enregistrement, il est proposé d'appliquer un droit fixe de mille dirhams aux actes constatant les opérations d'apport et de transfert bénéficiant de la neutralité fiscale en matière d'IS et d'IR visées ci-dessus. Mesures communes à l'IS et à l'IR Extension de l'avantage de l'export à l'exportateur indirect Actuellement, les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés ou de l'IR pendant les cinq premières années d'exportation et de l'imposition au taux réduit de 17,5% en matière d'IS ou 20% en matière d'IR au-delà de cette période. Toutefois, l'exonération et les taux spécifiques précités ne s'appliquent qu'à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même. Cette condition constitue un facteur de blocage pour le bénéfice des entreprises intervenant dans le processus de fabrication et de valorisation des produits exportés et freine par conséquent le développement des entreprises qui participent indirectement à l'exportation de produits ou de services et au rapatriement de devises. Afin d'encourager l'exportation indirecte, il est proposé d'étendre les avantages des exportateurs aux entreprises qui réalisent des opérations de fabrication des produits destinés à l'exportation et/ou des opérations de prestations de services portant sur ces produits, comme suit: les entreprises industrielles, fixées par voie réglementaire, doivent produire leurs produits au Maroc et les vendre aux entreprises exportatrices qui procèdent à leur exportation. Cette exportation doit être justifiée par la production de tous documents qui attestent de la sortie du bien du territoire national, selon les modalités fixées par voie réglementaire ; les prestataires de services et les entreprises industrielles, fixées par voie réglementaire, au titre de leur chiffre d'affaires en devises correspondant aux prestations et opérations de fabrication portant sur des produits exportés, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger ou dans les zones franches d'exportation. Par ailleurs, et suite à l'introduction de ce nouveau régime fiscal des exportateurs indirects, il est proposé de supprimer les dispositions prévues actuellement dans le CGI relatives aux plates-formes d'exportation qui n'ont jamais été appliquées et qui tombent en désuétude après l'entrée en vigueur dudit nouveau régime proposé. Encouragement des opérations d'exportation réalisées par l'intermédiaire des entreprises installées dans les zones franches d'exportation ou par des entreprises installées en dehors de ces zones Actuellement l'article 6-11-A-1° prévoit que l'exonération et l'imposition réduite prévues au profit des entreprises installées dans les zones franches d'exportation s'appliquent uniquement aux opérations réalisées : entre les entreprises installées dans la même zone franche d'exportation : et entre les entreprises installées dans différentes zones franches d'exportation. Or, ces dispositions ne permettent pas le bénéfice de ces avantages aux produits fabriqués dans les ZFE et exportés par l'intermédiaire des entreprises installées sur le territoire assujetti ou dans le cas inverse, ce qui constitue une entorse à la politique visant le développement et la consolidation de l'intégration industrielle entre les ZFE et le reste du territoire national. A cet effet, il est proposé d'accorder le statut d'exportateur aux différents opérateurs intervenant dans le processus de fabrication du produit destiné à l'exportation en mettant en place les contrôles nécessaires par la DGI et l'ADDI. Ainsi, les entreprises installées en dehors des ZFE vont bénéficier des avantages des exportateurs, au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches d'exportation. De même, les entreprises installées dans les ZFE vont bénéficier des avantages de ces zones, au titre de leurs ventes de produits exportés par les entreprises installées sur le reste du territoire national. Ces avantages s'appliquent sous réserve du respect de certaines conditions.