Les dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence (n° 104-12) continuent d'être précisées et mises en œuvre au moyen d'autres dispositions réglementaires prévues à cet effet, comme c'est le cas, dernièrement, des précisions apportées par l'arrêté pris pour l'application du 3ème alinéa de l'article 9 de cette loi (n° 3433-15 du 12 moharrem 1437 (26 octobre 2015)), relatif aux critères quantifiant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence.. Ce 3ème alinéa de l'article 9 de la loi sur la concurrence dispose que « ne sont également pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence, en particulier les accords entre petites ou moyennes entreprises. Les critères quantifiant ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence seront fixés par voie réglementaire. Rappelons que l'article 6 relatif aux pratiques anticoncurrentielles annonce que « sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elles tendent à: 1- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; 2- faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse; 3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; 4- répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics. Pour sa part, l'article 7 dispose qu'est « prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises: 1- d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci; 2- d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d'aucune autre alternative équivalente. L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ». Selon l'arrêté pris pour l'application du 3ème alinéa de l'article 9 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, un accord est considéré d'importance mineure, lorsque la part de marché détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique ne dépasse pas soit: a) 10% sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause; b) 1 5% sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause. Dans les cas où il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un accord entre concurrents ou d'un accord entre non concurrents, c'est le seuil de 10% qui s'applique. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui contiennent l'une quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivantes: a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients; b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par un distributeurs en dehors de son territoire contractuel au profit d'utilisateurs finaux; c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un réseau de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, indépendamment de la possibilité d'interdire à un membre du système de distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé; d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce. Lorsque, sur un marché en cause, la concurrence est restreinte par l'effet cumulatif d'accords de vente de biens ou de services contractés par différents fournisseurs ou distributeurs, les seuils visés à l'article premier ci-dessus sont abaissés à 5%, que ce soit pour les accords entre concurrents ou pour les accords entre non concurrents.