La Chambre des conseillers a adopté à l'unanimité, mercredi, deux projets de loi relatifs au "Conseil de la concurrence" et à "la liberté des prix et de la concurrence". Le projet de loi relatif au Conseil de la concurrence stipule, conformément aux dispositions de l'article 166 de la Constitution, que le conseil est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole. Le conseil jouit, conformément à cette loi qui compte 28 articles, d'un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anti-concurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique et peut se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence. Ainsi, selon l'article 3 de ce texte, le conseil peut être saisi, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au dernier alinéa de son article. Il peut également être saisi par l'administration de toute pratique mentionnée par cette loi ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article 18 de ladite loi. Il est également appelé à donner son avis sur les demandes de consultation, telles que prévues par la présente loi et par la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. De même, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence et peut également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d'office des manquements aux engagements pris en application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n 104-12 et des pratiques mentionnées à l'article 19 de ladite loi. Il peut aussi prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Le conseil se compose d'un président choisi en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, de deux membres magistrats, vice-présidents, de quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière économique ou de concurrence dont deux vice-présidents, de deux membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, de trois membres exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de production, de distribution ou de services et d'un membre choisi en raison de sa compétence en matière de consommation. En ce qui concerne le projet de loi relatif à la liberté des prix et de la concurrence, il stipule que la présente loi s'applique à toutes les personnes physiques ou morales qu'elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont pour objet ou peuvent avoir un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci. Elle s'applique également à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public lorsqu'elles agissent comme opérateurs économiques et non dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou de missions de service public et aux accords à l'exportation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence sur le marché intérieur marocain. Le texte précise que les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Pour ce qui est des secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit ou de fait, soit de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être réglementés par l'administration après consultation du conseil de la concurrence, selon ladite loi. Elle ne fait pas obstacle à ce que des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, soient prises par l'administration, après consultation du conseil de la concurrence. La loi prohibe les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Elle définit également l'opération de concentration qui est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, au cas où une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une autre entreprise ou de l'ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises, ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une autre entreprise ou de l'ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises. Composée de 111 articles, cette loi comprend également des dispositions concernant les décisions et les voies de recours, les pratiques restrictives de la concurrence, le stockage clandestin des biens, produits ou services dont le prix est réglementé et les enquêtes et sanctions.