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L'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption est née: Corruption, trafic d'influence, détournement et concussion
La nouvelle loi définit la corruption tout crime de corruption, de trafic d'influence, de détournement et de concussion, tels que prévus par la loi en vigueur et tout autre crime de corruption prévu par des législations particulières. L'Instance ne peut examiner les dénonciations et les réclamations relatives aux affaires dont la justice est saisie, conformément à la législation en vigueur. L'Instance dispose des organes suivants : - conseil de l'Instance; - président de l'Instance; - observatoire de l1nstance. Le conseil de l'Instance est composé, outre son président. de douze (12) membres choisis parmi les personnalités jouissant d'expérience, d'expertise et de compétence dans le domaine d'action de l1nstance et qui sont connues pour leur intégrité, impartialité, droiture et probité. Ces membres sont nommés pour une période de cinq années renouvelable une seule rois, selon les modalités suivantes: quatre membres nommés par dahir; deux membres nommés par décision du Président de la Chambre des représentants et deux autres par décision du Président de la Chambre des conseillers; ~ quatre membres nommés par décret. Les membres du conseil de l'Instance sont nommés en tenant compte, autant que possible, du principe de la parité entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution. Les membres de l'instance, son secrétaire général et ses rapporteurs bénéficient de la protection nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues contre toutes interventions ou pressions qu'ils peuvent subir. Un extrait des dahirs, des décisions et des décrets de nomination des membres de l'Instance est publié au «Bulletin officiel». Le mandat de membre du conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, de la Cour constitutionnelle ou de l'une des institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la Constitution ainsi qu'avec tout mandat électif ou l'exercice d'une profession réglementée. Tout membre du conseil de l'instance doit, durant l'exercice de ses missions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé ainsi que dans les organes d'administration et de gestion, dans les entreprises privées ou publiques à but lucratif. Il doit être mis en position de détachement s'il est fonctionnaire public. Le membre se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité susmentionnés perd sa qualité de membre dans le conseil. Il est procédé dans un délai maximum de 60 jours à la nomination de son remplaçant, pour le restant de son mandat, selon les mêmes modalités en tenant compte de chaque cas. Le conseil de l'Instance exerce les attributions suivantes: - examiner et approuver le programme d'action annuel de l'Instance proposé par le président; - approuver le projet du budget de l'instance ; - émettre des avis sur les questions soumises à 11nstance par le Gouvernement ou par le Parlement; - émettre des avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine de compétence de l'Instance; -approuver le règlement intérieur de l'Instance; -. approuver le statut particulier des ressources humaines de l'Instance; - délibérer sur les projets des études, le projet du rapport annuel et les projets des rapports thématiques élaborés par l'Instance; - délibérer sur les résultats des études élaborées par l'observatoire de l'instance et prendre la décision quant à la suite à leur donner: - délibérer sur les propositions et les recommandations soumises par l'Instance au Gouvernement ou aux deux Chambres du Parlement : - approuver les projets de coopération avec les instances et les organisations. Le conseil de l'Instance se réunit en session ordinaire, sur convocation du président de l'Instance, une fois chaque trimestre. Il peut se réunir également en session extraordinaire, chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Le président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq années renouvelable une seule fois. Le président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et tout organisme, public ou privé, ainsi que devant la justice et vis-à-vis des tiers.