La convention relative au projet «Al Intelak» a été signée alors que la situation foncière du terrain n'était pas encore assainie. Cette convention stipule que le programme sera réalisé sur une parcelle de terrain d'une superficie globale de 7ha 75a 64ca objet des réquisitions 1075/38, 1078/38 et 1082/38, et que ce terrain en cours d'acquisition par la commune sera cédé au promoteur au dirham symbolique. Les travaux ont été entamés dans ce projet sans l'obtention des autorisations de lotir et de construire et ce contrairement aux termes de la convention, qui stipulent que la date de démarrage des travaux doit survenir au plus tard un mois après l'obtention des autorisations nécessaires, conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n°12.90 relative à l'urbanisme et la loi n°25.90 relatives aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements.La convention relative à la réalisation du projet a été établie sur la base du prix de 70DH/m2, alors que le jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 26/12/2006 relatif au transfert de la propriété a fixé le prix du mètre carré à 700DH. Ce prix a été élevé à 1000DH/m2 par l'arrêt du tribunal d'appel administratif rendu le 19 janvier 2008. La commune contrainte à supporter une charge financière d'un projet non réalisé Le montage financier inadéquat de la convention manifesté par la sous-estimation du prix du terrain, a conduit à la non concrétisation du projet, et a rendu la commune redevable vis-à-vis des propriétaires du terrain d'un montant de 77.564.000,00DH. La Cour régionale des comptes recommande ce qui suit : - Veiller à l'apurement de l'assiette foncière avant signature de toute convention relative aux opérations de relogement ; - Subordonner les travaux d'aménagement et de construction à l'obtention des autorisations nécessaires en matière d'urbanisme. Les autorisations de lotir sont signées par le président du conseil communal avant le paiement de l'acompte du montant de la taxe sur les opérations de lotir, ce qui risque de délivrer l'autorisation de lotir sans le paiement de la taxe exigible. Le même cas se présente lors de l'établissement des réceptions provisoires qui sont signées par le président du conseil communal, avant le paiement du solde du montant de la taxe exigible après achèvement des travaux, et ce en infraction de l'article 63 de la loi 47-06 relative à la fiscalité locale. Le président de la commune a délivré une attestation de réception provisoire, relative au lotissement objet du titre foncier 17307/38, et l'autorisation de lotir n°10/04, sans que le lotisseur ne paye le reliquat de la taxe sur les opérations de lotir, ce qui enfreint les dispositions de l'article 63 de la loi 47-06 relative à la fiscalité locale. La commune n'assure pas la coordination entre le service de la régie, le service technique et le service de l'urbanisme, dans la vérification de la sincérité des factures déposées par les pétitionnaires et servant pour la liquidation de la taxe sur les opérations de lotir ou de créer des groupes d'habitation. Les services de la régie des recettes n'adoptent pas la même méthode de calcul pour la liquidation de la taxe sur les opérations de lotir. Pour le calcul du coût d'équipement, dans certains cas, les participations aux infrastructures et aux réseaux primaires sont intégrées au coût global des travaux, alors que dans d'autres cas les montants de ces participations ne sont pas intégrés au coût réel d'équipements. A titre d'exemples, les autorisations de lotir n°10/08, n°03/08, 12/05 (modif 2/10), 04/10 (modif 20/08 du 8/102008), 19/08, 06/10, 04/08 et 15/05. Sous-facturation des travaux de voirie L'analyse des factures relatives à la construction de la voirie des lotissements a montré une variation des coûts de la voirie déclarés allant de 76 à 211DH/m2. Le coût moyen est de 160DH/m2 et reste inférieur au coût réel des travaux de voirie, notamment celui des travaux réalisés par la commune dans le cadre des marchés publics.