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Nantissement de toutes créances
Publié dans L'opinion le 25 - 03 - 2015

Peut-être nantie toute créance quelle que soit la loi qui lui est applicable, présente ou future, certaine ou aléatoire, ou même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant n'est pas encore déterminé, que le débiteur de cette créance soit ou non identifié.
La description dans l'acte constitutif des créances nanties s'effectue par l'indication des éléments susceptibles de permettre à tout moment leur détermination, tels que, l'identification des débiteurs présents ou futurs ou du type de débiteurs, leur lieu de paiement, leur montant ou leur évaluation, leur cause ou l'acte ou le type d'actes dont elles résultent.
Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Le nantissement de créances, prend effet entre les parties à la date de l'acte et devient opposable aux tiers par la publicité qui en est faite conformément à l'article 1185, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence habituelle des débiteurs.
A compter de la date de constitution du nantissement, et sauf stipulation contraire, le constituant ne peut, sans l'accord du créancier nanti, modifier l'étendue des droits attachés aux créances nanties.
A compter de la date de publicité du nantissement, toute personne qui reçoit paiement libératoire de la créance nantie est tenue, à première sommation du créancier nanti, de consigner en garantie de la créance nantie, un montant égal aux fonds reçus par lui.
Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur de la créance nantie. Si les parties en conviennent, le créancier nanti peut également, à tout moment, ordonner au constituant de procéder lui-même à cette notification.
A compter de la remise de cette notification, le débiteur de la créance nantie ne se libère valablement qu'auprès du créancier nanti.
Lorsque la créance nantie est une créance détenue à l'encontre d'un organisme public, la notification doit être faite entre les mains du comptable public dudit organisme.
Chacun des créanciers nantis, les autres dûment appelés, peut en poursuivre les réalisations.
Sauf stipulation contraire, les sommes payées au créancier nanti au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
Dans le cas contraire, le créancier nanti peut les restituer au constituant ou les conserver à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est éteinte, ou à tout moment avant cette extinction dans les conditions prévues entre les parties. Les sommes figurant sur le compte pourront être imputées sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.


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