L'article 5 du projet de loi dispose que le bénéficiaire du nantissement doit transmettre, au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement, désigné dans le marché, l'exemplaire unique du marché pour valoir pièce justificative de paiement ainsi que l'original de l'acte de nantissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il communique également au maître d'ouvrage concerné une copie dudit acte de nantissement. Après signature de l'accusé de réception du dossier de nantissement, le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement, est considéré comme tiers détenteur du gage au sens de l'article 1188 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, à l'égard du bénéficiaire du nantissement, dans la limite du montant de la créance objet du nantissement. L'article 6 précise que, nonobstant toutes dispositions contraires, la notification du nantissement prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception de ladite notification par le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement. Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement à qui est notifié un acte de nantissement doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la réception de la notification. Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement sont tenus de communiquer au bénéficiaire du nantissement et au titulaire du marché, un état indiquant toutes oppositions et autres significations qui lui auront été notifiées au titre du marché nanti. Tout nantissement qui aura été valablement notifié au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement continuera, en cas de désignation d'un nouveau comptable ou d'une autre personne chargée du paiement, de produire effet entre les mains de l'un de ces derniers. Selon l'article 7, toute modification dans la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement est notifiée au maître d'ouvrage et au bénéficiaire du nantissement par le prédécesseur du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement. Les modifications affectant les conditions de règlement font l'objet d'un avenant signé par le maître d'ouvrage et le titulaire du marché. Ledit avenant est transmis au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement dans les formes et les délais prévus par les articles 5 et 6 de la présente loi. Au titre de l'article 8, le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir du maître d'ouvrage : - soit un état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ; - soit une attestation des droits constatés au profit de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services qui fait ressortir le montant global des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l'exécution des prestations. Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. Les documents visés aux alinéas précédents, établis sous la responsabilité du maître d'ouvrage, seront transmis par celui-ci directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine. L'article 9 prévoit que le maître d'ouvrage est tenu d1nformer, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 8 ci-dessus, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d'affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre prélèvement susceptible de réduire la créance du bénéficiaire du nantissement. Le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger ni du maître d'ouvrage ni du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement d'autres renseignements que ceux prévus par la présente loi, ni interférer en aucune manière dans l'exécution normale du marché nanti. L'article 10 dispose que sauf stipulations contraires dans l'acte de nantissement, le bénéficiaire du nantissement encaissera seul le montant de la créance affectée en garantie. Cet encaissement sera effectué nonobstant les oppositions, transports et autres significations dont les notifications n'auront pas pris effet au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date d'effet du nantissement, à condition toutefois que, pour ces oppositions, transports et autres significations, les requérants ne revendiquent pas expressément l'un des privilèges énumérés à l'article 13 de la présente loi. Au cas où le nantissement aurait été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, l'acte de nantissement doit prévoir la part revenant à chacun des bénéficiaires qui encaissera la part de créance qui lui aura été affectée dans l'acte notifié au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement. Les modifications affectant les conditions de règlement font l'objet d'un avenant signé par le maître d'ouvrage et le titulaire du marché. Ledit avenant est transmis au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement dans les formes et les délais prévus par les articles 5 et 6 de la présente loi.