Est nulle toute stipulation qui autoriserait le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou le nantissement sans respecter les formalités prescrites par la loi. (Article 1199) A défaut de paiement de la créance garantie, le créancier peut réaliser le gage ou le nantissement selon les modalités prévues aux articles 1200 à 1206, à condition que préalablement à une telle réalisation, le créancier gagiste ou nanti ait : 1- adressé au débiteur et, lorsque le constituant n'est pas le débiteur de la créance garantie, au tiers constituant, une notification les informant de son intention de réaliser le gage ou le nantissement ; et 2- lorsque le bien gagé ou nanti fait l'objet d'autres gages ou nantissements, antérieurs ou postérieurs, rendus opposables aux tiers par l'accomplissement des formalités visées à l'article 1184, adressé aux bénéficiaires desdits gages ou nantissements une notification les informant de son intention d'exercer ses droits sur le bien nanti ou gagé, à moins qu'il n'ai pu raisonnablement connaître l'existence de ces autres gages et nantissements. A compter de la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus, le constituant, ou, s'il y a lieu, le tiers convenu, ne peut, sans l'accord du créancier et sous peine de voir sa responsabilité pénale ou civile engagée, disposer des biens gagés ou nantis ou prendre des mesures susceptibles de diminuer leur valeur. Dans le cas visé à l'alinéa 3 de l'article 1182, la réalisation du nantissement porte sur ceux des biens du constituant appartenant, à la date de la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus, au groupe ou à la catégorie définie dans l'acte constitutif. La preuve contraire est à la charge du constituant. (Article 1200) - Lorsqu'une même créance est garantie par plusieurs sûretés mobilières, le créancier les réalise dans l'ordre convenu avec le débiteur ou, à défaut, dans l'ordre qui lui convient. Lorsque le gage ou le nantissement porte sur des biens de nature différente, il est réalisé selon l'ordre prévu par l'acte constitutif. Dans le silence de l'acte constitutif, le constituant peut, dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1er de l'article 1199, faire connaître au créancier gagiste ou nanti l'ordre dans lequel il souhaite que ce dernier s'attribue ou vende les biens gagés ou nantis, sans que cette indication ne lie le créancier gagiste. Lorsque le gage ou le nantissement porte sur des biens de même nature, la réalisation du gage ou du nantissement cesse à la date d'extinction complète de la créance garantie. Article 1201- Sauf stipulation contraire, le gage ou le nantissement peut faire l'objet de réalisations partielles. Le gage ou le nantissement réalisé partiellement demeure pour le reste jusqu'au complet paiement de la créance garantie. (Article 1202)- Le créancier peut, après l'expiration d'un délai de huit jours ouvrables suivant l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1199 et, le cas échéant a` l'article 1200, et sous réserve que la créance garantie demeure impayée : 1- faire ordonner en justice la vente du bien gagé ou nanti selon les modalités prévues à l'article 1203 et ce nonobstant toute clause contraire ; 2- faire ordonner en justice que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement selon les modalités prévues à l'article 1204 ; 3- lorsque le constituant est un constituant professionnel, s'approprier le bien gagé ou nanti dans les conditions prévues à l'article 1205 ; ou 4- lorsque le constituant est un constituant professionnel, vendre le bien gagé ou nanti selon les modalités prévues a` l'article 1206. Lorsque le constituant est un constituant professionnel et dans le cas où le créancier gagiste ou nanti choisit de réaliser le gage ou le nantissement selon les modalités visées au paragraphe 3 ou 4 ci-dessus, ce dernier a la faculté, à tout moment, avant l'appropriation ou la vente du bien gagé ou nanti, de modifier son choix et de réaliser le gage ou le nantissement selon les modalités visées au paragraphe 1Åã ou 2Åã ci-dessus. (Article 1203)- Le créancier gagiste ou nanti peut, en vertu de l'article 1202, faire ordonner en justice la vente aux enchères publiques du bien gagé ou nanti. Le juge compétent fixe alors les conditions de la vente dans le respect des articles 462 et suivants du Code de procédure civile et des dispositions ci-après. La vente aux enchères publiques est annoncée par voie d'affichage et par voie de presse huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour sa réalisation. La publicité de la vente comprend l'indication des lieux, jour et heure de celle-ci et de la nature des biens concernés. Les affiches sont apposées au siège de la commune où demeure le débiteur saisi ou du lieu de situation des biens concernés et au lieu de la vente. L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité. Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieux, jour et heure de la vente, huit jours ouvrables au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. La nature et les qualités des biens sont vérifiées, avant la vente, par l'agent chargé de l'exécution. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Lorsque le montant de l'adjudication excède le montant de la créance garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1207.