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Accès des entreprises au financement bancaire: Le droit des sûretés mobilières sera remanié: Nouveaux modes de réalisation des sûretés : l'attribution judiciaire, le pacte commissoire et la vente non judiciaire
Le vieux et incontournable dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), ainsi que certaines législations importantes à caractère commercial et économique, à savoir la loi n° 15-95 formant Code de commerce, la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, la loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances seront mis à contribution en vue de la réforme d'une branche importante du droit, à savoir celui des sûretés, mobilières pour être précis. La réforme de cette branche du droit ne manquera pas d'avoir des implications sur les pratiques en la matière et dans le domaine des contrats en particulier. Le projet de loi élaboré à cet effet précise que, dans le cadre de la stratégie de promotion de l'accès des entreprises au financement, il s'est avéré opportun de réformer le système des sûretés mobilières. Il fait remarquer que la situation financière de certaines catégories d'entreprises, notamment les PME, ne permet pas à elle seule de rassurer les créanciers d'où l'intérêt de renforcer les possibilités pour ces entreprises de donner en gage les actifs mobiliers corporels et incorporels afin de consolider leurs capacités à mobiliser des financements. Pour permettre à ces entreprises d'utiliser lesdits actifs mobiliers comme garantie pour l'obtention d'un financement bancaire, le projet de loi vise à réformer le droit des sûretés mobilières et ce en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Il permet ainsi (i) de regrouper les dispositions portant sur les sûretés mobilières dans un seul livre au niveau du DOC, (ii) d'harmoniser les procédures de constitution des sûretés mobilières et de faciliter leur réalisation et (iii) de garantir un accès à l'information concernant ces sûretés. Cette réforme se traduit par la revue des textes régissant les sûretés mobilières à savoir le Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), la loi n° 15-95 formant Code de commerce, la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, la loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances. Elle s'accompagne par la mise en place d'un registre national des nantissements ayant pour principale mission d'informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d'un droit sur ledit bien. Les grandes lignes de ce projet de loi peuvent être récapitulées comme suit : I. Clarification du droit des sûretés mobilières : Dans un souci de clarification de la terminologie utilisée en matière de droit des sûretés mobilières, il a été procédé à la définition des principaux termes utilisés dans ledit droit afin de limiter tout risque d'interprétation divergente. En effet, les notions de "gage", de "nantissement" et de "privilège" peuvent revêtir actuellement, selon leur lieu d'utilisation, des significations différentes qui nuisent à la clarté et font peser un risque d'insécurité juridique. Ainsi, le projet de loi a maintenu l'actuelle distinction entre gage et nantissement tout en évitant que ces notions ne soient utilisées alternativement pour désigner la même chose (le gage est entendu comme une sûreté avec dépossession alors que le nantissement est entendu comme une sûreté sans dépossession). En outre, une distinction sémantique a concerné les notions de «privilège» et de «droit de préférence» pour indiquer que la notion de «privilège» ne porte que sur le droit de préférence accordé par la loi alors que le droit de préférence est accordé par voie contractuelle.