Ainsi, le contrôle de régularité qui consiste à s'assurer de la conformité des actes se rapportant aux dépenses aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui revêt son importance au niveau du contrôle a priori n'est plus exercé au niveau du contrôle a posteriori puisqu'il est pris en charge par l'organisme lui -même. En ce qui concerne le contrôle des performances qui se matérialise par la mise en place et le suivi d'indicateurs pertinents et adaptés aux spécificités de l'organisme et qui vise à apprécier les performances économiques et financières de l'organisme en termes de réalisation des objectifs qui lui sont assignés, ses performances et l'optimisation des ressources, il a fait l'objet d'une généralisation puisqu'il est exercé quel que soit le type de contrôle financier. Le contrôle de fiabilité qui constitue un nouvel objectif visé par le projet de loi a pour but la prévention des risques à travers la vérification de la qualité des dispositifs et procédures internes et leur capacité à optimiser l'efficacité de la gestion de l'organisme et ce, par le contrôle de la disponibilité et de l'opérationnalité des normes et processus internes. En ce qui concerne le contrôle d'opportunité, et qui est exercé dans les trois types de contrôle, il vise à s'assurer de la pertinence et de l'efficacité des actes stratégiques et des opérations économiques et financières par rapport aux missions assignées aux établissements et entreprises publics et ce, avec un souci d'optimisation des ressources. Il est sanctionné par l'approbation définitive de certains actes stratégiques par le ministre chargé des Finances. Ce contrôle s'inscrit dans le cadre d'un processus d'allégement dans la mesure où le nombre d'actes soumis à l'approbation du Ministre chargé des Finances diminue suite au passage d'un type de contrôle financier à un autre type de contrôle financier puisque, de huit actes au niveau du contrôle a priori, le nombre d'actes soumis à l'approbation au niveau du contrôle a posteriori n'est que de trois. - La spécialisation des agents de contrôle financier selon les objectifs et le type de contrôle exercé: En plus du ministre chargé des Finances, il est prévu que le contrôle financier soit exercé par deux agents de contrôle à savoir le contrôleur d'Etat et le contrôleur payeur. Ce dernier, à la différence du système actuel, exerce en plus des missions confiées au Trésorier payeur et à l'agent comptable, la mission de l'actuel contrôleur d'Etat et qui est matérialisée par le pouvoir de visa préalable des actes d'engagement de la dépense. Il assure de ce fait le contrôle de régularité de l'ensemble de la chaîne de la dépense et ce, de l'engagement jusqu'au paiement, ce qui permettra une meilleure maîtrise des dossiers et actes qui lui sont soumis pour paiement, en plus des avantages que procure la formule de l'interlocuteur unique notamment en termes de proximité par rapport à l'organisme. En ce qui concerne le contrôleur d'Etat, sa mission porte accessoirement sur la régularité a postériori pour englober les aspects se rapportant au contrôle de la fiabilité et l'appréciation des performances et des risques économiques et financiers. Ainsi, à la différence du système actuel, le contrôleur d'Etat ne dispose plus de pouvoir de visa sur les actes. - La segmentation du portefeuille public et la dynamisation du contrôle financier: Le projet de loi introduit une nouvelle segmentation permettant de définir le type de contrôle applicable à chaque segment sur la base de critères pertinents et adaptés. Trois critères ont été retenus qui permettent la conception d'une segmentation opérationnelle conditionnant l'applicabilité du dispositif de contrôle à chaque segment. Il s'agit du niveau de détention des organismes, du niveau du concours et du risque financiers et de la qualité de la gestion et de la gouvernance, avec une prépondérance de ce dernier critère. Ainsi, contrairement au dispositif actuel, le statut juridique, principal critère de segmentation du contrôle pour la loi n° 69-00 précitée, n'est pas retenu. L'application du critère du niveau de détention du capital permet de soumettre les sociétés mixtes à un contrôle financier contractuel alors que les autres critères permettent d'effectuer la segmentation pour les autres organismes à savoir les établissements publics, les autres organismes publics, les sociétés d'Etat et les filiales publiques. Le critère de la qualité de la gestion est apprécié sur la base de la mise en œuvre effective des dispositifs et des instruments de gestion et de l'opérationnalisation du dispositif de la gouvernance. Il s'agit pour le premier, notamment des instruments suivants: le dispositif du contrôle interne, le système d'information, la comptabilité générale sans réserves ou sans réserves significatives, la cartographie des risques, le contrôle de gestion et la comptabilité analytique ainsi que le rapport annuel sur la gestion et la performance. Pour la gouvernance, il s'agit de l'organe délibérant, du comité d'audit, du comité d'orientation stratégiques et de tout autre comité dont la création est jugée nécessaire par l'organe délibérant. Globalement, trois niveaux de la qualité de la gestion et de la gouvernance ont été distingués et le classement des organismes par type de contrôle s'effectue en fonction de leur niveau de la qualité de la gestion et de l'opérationnalisation des organes de gouvernance. Ainsi, les organismes qui ne disposent pas des instruments mis en oeuvre et d'organes opérationnels prévus pour le niveau deux seront soumis au contrôle a priori, alors que ceux qui en disposent seront soumis au contrôle d'accompagnement. De même, ceux qui disposent des instruments et organes du niveau trois seront soumis au contrôle a posteriori, à l'exception de ceux pour lesquels les dépenses d'exploitation ou de fonctionnement sont financées à plus de 50% par un concours financier et/ou qui recourent à la garantie de l'Etat. La dynamisation du contrôle est prévue par le projet de loi dans la mesure où les organismes passent d'un type de contrôle financier à un autre type de contrôle financier selon le niveau de la qualité de gestion et de la gouvernance qu'ils atteignent et suite aux conclusions de la mission d'évaluation de la qualité de gestion et de gouvernance. Cette évaluation doit être menée de manière régulière en complément aux contrôles de fiabilité. L'applicabilité et l'évolutivité cible à terme l'atteinte du troisième niveau, condition de la généralisation du contrôle a posteriori. Il s'agit d'une dynamisation volontariste du dispositif à travers les obligations progressives de mise à niveau de la qualité de la gestion et de la gouvernance des organismes ainsi qu'une obligation de l'accompagnement des organismes dans la mise à niveau de leurs dispositifs de gestion et de gouvernance. Ce dispositif évolutif permet d'adapter le contrôle aux enjeux et risques portés par les établissements et entreprises publics et leur niveau de la qualité de gestion et de la gouvernance et permet ainsi un allègement progressif du contrôle financier. Le projet de loi prévoit également la réversibilité du contrôle puisque le passage d'un niveau de contrôle financier à un niveau inférieur est prévu au cas où des insuffisances significatives et des dysfonctionnements sont constatés au niveau de l'opérationnalisation des instruments de gestion et des organes de la gouvernance. La réforme de la gouvernance et du contrôle financier, objet du présent projet de loi, vise à doter les établissements et entreprises publics ainsi que les organes de gouvernance et de contrôle d'un cadre juridique unifié, clair et formalisé, fixant les règles et les principes de la bonne gouvernance, permettant l'amélioration du fonctionnement des organes délibérants, une plus grande responsabilisation de ces organes et de leurs dirigeants, plus de transparence dans la gestion, le renforcement de l'efficacité du contrôle financier par une meilleure maîtrise des risques, une utilisation efficiente des deniers publics, la conservation du patrimoine public ainsi que l'amélioration de la qualité du service public et des performances du secteur public.