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Consécration définitive du caractère coopératif et mutualiste du Crédit Populaire du Maroc: La majorité du capital de la BCP conférée aux Banques Populaires Régionales
Publié dans L'opinion le 17 - 09 - 2014

Les changements importants introduits au niveau de la Banque centrale populaire à travers, notamment, le désengagement de l'Etat du capital de cette entité au profit des banques populaires régionales qui sont devenues ses actionnaires de référence ont permis le renforcement de la cohésion du Groupe des Banque populaires.
Ces changements ont accompagné le renforcement substantiel de la capacité de mobilisation de l'épargne et sa transformation en concours à l'économie par le Crédit Populaire du Maroc depuis la réforme du CPM objet de la loi n° 12-96. Cette réforme se poursuit, aujourd'hui, à travers un projet de loi modifiant et complétant la loi précitée en vue de consacrer cette tendance et consolider le caractère mutualiste et coopératif du Crédit Populaire du Maroc tout en mettant à jour cette loi par l'abrogation des dispositions transitoires.
Ainsi, la proposition de révision de la loi n°12-96 s'articule autour des principaux axes suivants :
I – Le contrôle mutuel du capital de la Banque Centrale Populaire et des Banques Populaires Régionales.
La proposition de révision de la loi n°12-96 à ce sujet prévoit que le capital de la Banque Centrale Populaire soit détenu à au moins 51% par les Banques Populaires Régionales.
Cette mesure, qui fait suite au désengagement progressif de l'Etat du capital de la Banque Centrale Populaire vise à consacrer définitivement le caractère coopératif et mutualiste du Crédit Populaire du Maroc en conférant la majorité du capital de la Banque Centrale Populaire aux Banques Populaires Régionales et ce à l'instar des grands groupes mutualistes internationaux.
Simultanément, le projet de révision prévoit également que le capital des Banques Populaires Régionales soit majoritairement détenu par la Banque Centrale Populaire à travers des parts sociales privilégiées qui seront réservées à la BCP et qui coexisteront avec les parts sociales ordinaires qui continueront à être souscrites par les sociétaires.
Pour parfaire cette intégration du Crédit Populaire du Maroc, le projet de loi prévoit, au profit de la Banque Centrale Populaire, les mêmes droits que les Banques Populaires Régionales ont à l'égard de la Banque Centrale Populaire.
Dans le même ordre d'idées, le projet de révision élargit les domaines d'intervention du Fonds de soutien.
II – L'amélioration de la gouvernance
du Crédit Populaire du Maroc
Conséquemment aux dispositions ci-dessus, le projet de révision de la loi n°12-96 consacre le rôle majeur du Directeur un rôle majeur dans la gouvernance du Crédit Populaire du Maroc en lui conférant de nouvelles prérogatives tenant, notamment, à l'alimentation du Fonds de Soutien, à l'approbation du statut-type des banques populaires régionales et des statuts de la Banque Centrale Populaire et prévoit, dans le même ordre d'idée, l'abrogation des dispositions relatives au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement et aux autorisations préalables des administrations.
III – L'allégement de la loi n°12-96
La loi n°12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l'application de la loi n°12-96 tant en ce qui concerne la gouvernance – Comité transitoire – que des opérations ponctuelles tenant à l'introduction de la BCP en bourse et à la cession, par l'Etat, aux banques populaires régionales, d'une partie du capital qu'il détient dans la BCP.
Ces opérations étant réalisée et le Comité Directeur mis en place, le projet de loi propose l'abrogation de ces dispositions transitoires.
Le deuxième alinéa de l'article 2 (unique changement dans cet article) de la loi est modifié et précise que le Comité directeur du Crédit populaire du Maroc, ci-après appelé Comité directeur est chargé :
- d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de la Banque centrale populaire et de chaque banque populaire régionale et en particulier de veiller au respect par ces organismes des dispositions de la présente loi et de celles de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés, et des textes pris pour leur application telles qu'elles leur sont applicables ;
L'article 3 précise, en son 2e que le Comité Directeur a pour attributions :
2 – « de proposer à l'agrément du wali de Bank Al Maghrib dans les conditions prévues par la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés »
a) la création de banques populaires régionales » ;
b) la suppression de banques populaires régionales par voie de fusion ou d'absorption par une ou plusieurs banques populaires régionales ou par la Banque Centrale Populaire ». .. ;
Le 5 de cet article est abrogé.
7 – d'administrer le Fonds de Soutien du Crédit Populaire du Maroc prévu au chapitre V ci-après, dont la gestion est assurée par la Banque Centrale Populaire, en déterminer les modalités de financement et en adopter le règlement intérieur ;
8 – « d'arrêter annuellement la proportion des résultats de chacun des organismes du Crédit Populaire du Maroc à affecter au Fonds de soutien, nonobstant la contribution prévue à l'article 28 ci-après ». ;
9 – « de déterminer les plafonds du capital des banques populaires régionales et les prix de souscription et de rachat des parts sociales ordinaires qui le composent. Il détermine également le niveau de participation de la banque Centrale Populaire dans le capital de chacune des banques populaires régionales et ce sans préjudice des dispositions de l'article 23 ci-après ; »
Le10e reste inchangé


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