Les disponibilités logées dans les comptes en devises et/ou des comptes en dirhams convertibles fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 9 de la circulaire de l'Office des Changes n°1/2014 du 3 février 2014 prises en application de l' article 4 Ter de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 relatif à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus par les personnes physiques à l' étranger peuvent être transmises, par voie successorale ou par donation, aux proches parents ascendants ou descendants de premier degré des personnes déclarantes. La circulaire (n°13/2014) rendue publique par l'Office de changes en vue d'informer le banques intermédiaires agréés de cette nouvelle disposition précise que cette transmission peut s'effectuer sur présentation aux banques domiciliataires des dits comptes, des documents ci-après: - pour la transmission par voie successorale : copie de l'acte notarié de dévolution successorale dûment établi, de l'acte adoulaire ou de tout autre document faisant foi de façon légale ; - pour la transmission par voie de donation aux proches parents ascendants ou descendants de premier degré: copie des documents prouvant ce lien de parenté entre le titulaire du compte et la ou les personnes au profit de laquelle (desquelles) ledit titulaire entend effectuer la transmission. Les banques intermédiaires agrées reçoivent à cet effet délégation pour : - ouvrir, sur leurs livres, des comptes en devises et/ou en dirhams convertibles au nom des personnes bénéficiaires par voie successorale ou par donation, des disponibilités en devises ou en dirhams convertibles ; - ouvrir de tels comptes, à la demande du déclarant, directement en faveur des personnes bénéficiaires susvisées et y loger les disponibilités en devises et/ou en dirhams convertibles sans qu' il ne soit nécessaire de faire transiter ces disponibilités par un compte ouvert au nom dudit déclarant. Les comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des bénéficiaires par voie successorale ou par donation doivent fonctionner conformément à l'article 9 de la circulaire de l' Office des Changes n°1/2014 du 3 Février 2014. La nouvelle circulaire de l'Office des changes complète les dispositions de la réglementation des changes en vigueur et les mesures dérogatoires adoptées en application de l' article 4 Ter de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 relatif à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l' étranger.