La gestion des comptes en devises et en dirhams convertibles ouverts dans le cadre de la contribution libératoire s'organise. La preuve en est la récente circulaire adressée par Jaouad Hamri, directeur de l'Office des changes, afin d'informer les banques des modalités de transmission des avoirs déposés dans ces comptes. À noter, dans ce sens, qu'en vertu des dispositions de la réglementation des changes prises en application de la loi de Finances n°110-13 pour l'année budgétaire 2014 relative à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger, les personnes physiques marocaines sont autorisées à ouvrir des comptes en devises et/ou des comptes en dirhams convertibles. C'est ainsi que la récente circulaire a pour objet d'informer les banques intermédiaires agréées que les disponibilités logées dans ces comptes peuvent être transmises, par voie successorale ou par donation, aux proches parents ascendants ou descendants de premier degré des personnes déclarantes. Cependant, les transmissions ne seront autorisées que sur présentation aux banques domiciliataires des comptes convertibles ouverts dans le cadre de la contribution libératoire de certains documents. Il s'agit donc dans le cas de la transmission par voie successorale d'une copie du pacte notarié de dévolution successorale dûment établi, du pacte adoulaire ou de tout autre document faisant foi de façon légale. Aussi, pour le cas de la transmission par voie de donation aux proches parents ascendants ou descendants de premier degré, les documents exigés sont une copie des documents prouvant ce lien de parenté entre le titulaire du compte et la ou les personnes au profit desquelles le titulaire entend effectuer la transmission. À cet effet, les banques intermédiaires reçoivent délégation pour ouvrir, sur leurs livres, des comptes en devises et/ou en dirhams convertibles au nom des personnes bénéficiaires par voie successorale ou par donation, des disponibilités en devises ou en dirhams convertibles. De même, elles sont autorisées à ouvrir de tels comptes, à la demande du déclarant, directement en faveur des personnes bénéficiaires et y loger les disponibilités en devises et/ou en dirhams convertibles sans qu'il ne soit nécessaire de faire transiter ces disponibilités par un compte ouvert au nom dudit déclarant. Toutefois, les comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des bénéficiaires par voie successorale ou par donation doivent fonctionner conformément à l'article 9 de la circulaire de l'Office des changes n°1/2014 du 3 février 2014. Ainsi, cette nouvelle circulaire est venue compléter les dispositions de la réglementation des changes en vigueur et les mesures dérogatoires adoptées en application de la loi de Finances n°110-13 pour l'année budgétaire 2014 relative à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger.