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Le ralliement à des organisations terroristes et leur apologie punis de 5 à 15 ans d'emprisonnement
Les actes de terrorisme étranger contre le Maroc jugés devant les juridictions marocaines
Publié dans L'opinion le 16 - 09 - 2014

Revêtant des formes multiples, se proclamant des courants les plus extrémistes et sévissant dans plusieurs pays et contrées du monde, le terrorisme s'internationalise et élargit ses foyers et zones d'intervention. Le Maroc n'y échappe pas et la menace de ce phénomène tant à l'intérieur du territoire national qu'ailleurs dans le monde est constante et appelle à une vigilance et à une mobilisation permanentes. Sa répression, sur le plan juridique, s'est matérialisée par une loi contre le terrorisme et, aujourd'hui, certaines dispositions du code pénal font l'objet d'une mise à niveau et d'une adaptation aux manifestations en évolution de ce phénomène. Un projet loi (n° 86.14) modifiant et complétant les dispositions du C.P. et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme vient d'être élaboré dans ce cadre.
Ce projet de loi complète les dispositions du chapitre premier bis du titre premier du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) par un article 218-1-1qui stipule que constituent des infractions de terrorisme les actes suivantes ; le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes, quel que soit leur forme, leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts ;
- le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation quelle qu'en soit la forme, la nature ou la durée à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume, indépendamment de la survenance d'un tel acte ;
- le fait d'enrôler, d'entraîner ou de former ou de tenter d'enrôler, d'entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume du Maroc.
Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams.
Toutefois, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, il est puni d'une amende de 250.000 à 2.500.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l'encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l'infraction.
L'article 2 du projet de loi complète les dispositions de l'article 218-2 du code pénal par un deuxième alinéa qui dispose qu'est puni de la même peine, quiconque fait, par l'un des moyens prévus au premier alinéa du présent article, la propagande, l'apologie ou la promotion des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes.
Son article 3 modifie les dispositions de l'article 218-5 du code pénal précité sont modifiées en précisant que, quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams.
L'article 4 complète les dispositions du titre II du livre Vil de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1.02.255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) par un article 711-1 qui prévoit que nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et jugé devant les juridictions marocaines compétentes tout Marocain ou étranger qui, hors du territoire du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur ou complice, une infraction de terrorisme qu'elle vise ou non à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts.
Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts et lorsqu'ils sont commis hors du territoire du Royaume par un étranger comme auteur, coauteur ou complice, il ne pourra être poursuivi et jugé selon les dispositions de la loi marocaine que s'il se trouve sur le territoire national.
La poursuite ou le jugement de l'accusé ne peut avoir lieu s'il justifie avoir été jugé à l'étranger pour le même fait par une décision ayant acquis la force de la chose jugée et, en cas de condamnation, avoir subi sa peine ou s'il justifie la prescription de celle-ci.


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