Cette constitution a accordé une place de choix aux finances publiques en édictant des principes et des règles devant être appliqués dans ce domaine. Ils traduisent de manière claire la vision politique et la dimension économique et sociale constituant le socle de la nouvelle gouvernance du pays. Le parlement se retrouve largement renforcé dans ses prérogatives de législation, de contrôle de l'action de l'exécutif, d'évaluation des politiques publiques et d'animation du débat public : la constitution consacre ainsi la prééminence en matière de finances publiques à la chambre des représentants dont les membres sont élus au suffrage universel direct. Le projet de loi de finances est, selon l'article 75, déposé en priorité devant la chambre des représentants. Le parlement le vote dans les conditions prévues par une loi organique des finances. Le droit d'information est également renforcé dans la mesure où la constitution renvoie à la loi organique des finances, qui va déterminer la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances. Le droit d'amendement du projet de loi de finances est mieux encadré même si le gouvernement garde une prééminence sur le parlement, qui peut se comprendre par la volonté de ne pas bloquer la gestion de l'Etat. Cependant, l'article 77 de la constitution de 2011 (ex article 51 de la constitution révisée de 1996) exige dorénavant du gouvernement de motiver son « irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques ». De même, la constitution dans son article 77 a responsabilisé de manière explicite aussi bien le parlement que le gouvernement sur la nécessité de veiller à la préservation de l'équilibre des finances de l'Etat. D'une manière générale et en application des dispositions de l'article 70, le parlement contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. A cet effet et conformément aux dispositions de l'article 101 de la constitution, le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de l'action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la chambre des représentants ou de la majorité des membres de la chambre des conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques. C'est dire que les politiques ont pris conscience de la nécessité de procéder régulièrement et en temps opportun à l'évaluation à chaud2 des politiques publiques pour mettre en jeu le principe de responsabilité ou apporter les correctifs nécessaires, au lieu d'attendre plusieurs années après pour se contenter de constater les dysfonctionnements sans pouvoir rétroagir. La constitution a par ailleurs, introduit la pluri-annualité budgétaire puisque, l'article 75 prévoit que « les dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des plans de développement stratégiques ou des programmes pluriannuels, ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation de ces derniers par le Parlement et sont reconduites automatiquement pendant leur durée ». De même et compte tenu du principe constitutionnel de l'obligation de reddition des comptes, la loi de règlement a été élevée au rang constitutionnel contrairement à la situation précédente où elle n'était régie que par la loi organique des finances. Ainsi, le gouvernement est désormais tenu de par les dispositions de l'article 76 de la constitution, de soumettre « annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de ladite loi de finances. Cette loi inclut le bilan des budgets d'investissement dont la durée est arrivée à échéance ». Si la constitution de 1996 a érigé la Cour des comptes au rang d'institution constitutionnelle, la constitution de 2011 lui garantit pour sa part, son indépendance et lui élargit ses prérogatives. Elle a pour mission d'assurer le contrôle de l'exécution des lois de finances, de veiller à la transparence et à la reddition des comptes de l'Etat et des organismes publics. L'article 148 de la constitution précise que la Cour des comptes « soumet au Roi un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités, qu'elle transmet également au chef du gouvernement et aux présidents des deux chambres du parlement. Ce rapport est publié au « Bulletin officiel » du Royaume. Un exposé des activités de la Cour est présenté par son Premier Président devant le parlement. Il est suivi d'un débat ». La nouvelle constitution consacre en plus le titre XII à la bonne gouvernance, en précisant que les services publics sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité et sont régis par les principes démocratiques consacrés par la constitution. Elle souligne que les agents des services publics exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité et d'intérêt général. C'est pour montrer que le capital humain est déterminant pour la bonne gouvernance des politiques publiques. La nouvelle constitution prévoit en plus que les services publics doivent rendre compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis à cet égard aux obligations de contrôle et d'évaluation. Elle renvoie d'ailleurs à une charte des services publics devant fixer l'ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics.