La Cour des comptes fait état de la on réalisation des travaux de réhabilitation de la décharge publique Elle relève, par ailleurs, que le Délégataire a failli à ses engagements contractuels en ce qui concerne la réhabilitation de la décharge, prévus aux articles 5.1(c) et 6 de l'Avenant n°1 au Contrat. Ceux-ci ont trait à l'évacuation des eaux pluviales; la couverture végétale et la plantation des arbres; le nettoyage des alentours de la décharge et la fermeture de la partie réhabilitée; le modelage des déchets pour obtenir les formes de pentes compatibles pour un meilleur drainage des eaux pluviales et une bonne tenue des terres de couverture; la réalisation d'une levée topographique avant la réalisation d'une couverture finale. Cette situation enfreint le Contrat et est en discordance avec les orientations de l'Etat dans le domaine de la gestion des déchets solides, énumérées dans le PNDM4, qui visent la réhabilitation de toutes les décharges sauvages existantes après fermeture. Anomalies concernant l'infrastructure et les équipements de base d'exploitation de la décharge publique et risques de maladies Le Délégataire n'a pas honoré ses obligations contractuelles ayant trait à ce qui suit: la mise en place des pistes techniques qui permettent d'atteindre tous les bassins de déchargement; la délimitation et la clôture de la décharge pour la gérer en mode contrôlé; la subdivision de la décharge en bassins de déversement et en zones d'enfouissement, comme prévue dans le plan d'exploitation ; la mise en place d'un compacteur spécial d'une valeur de 5.750.000,00 DH; la mise en place de procédés techniques de compactage, de sèchement des déchets avant leur enfouissement et de surveillance des eaux superficielles et souterraines; le raccordement de la décharge aux réseaux d'eau et d'éclairage public; et la mise en place d'un dispositif de lutte contre la prolifération des vecteurs de transmission de maladies. Adoption d'un mode de déversement inadapté et proscrit par le contrat La pratique adoptée par le Délégataire à cet effet se limite à pousser les déchets par un bulldozer du haut en bas, vers la vallée, sans étalage ni compactage préalables, en violation des stipulations de l'article 6(c) de l'Avenant n°1 au Contrat qui interdit le déversement direct ou indirect des déchets à partir du sommet des fronts de taille. Déversement anarchique du «lixiviat» dans les écosystèmes de proximité Il a été noté l'absence de tout dispositif préventif ou correctif de lutte contre la contamination des écosystèmes de proximité par les effluents et éléments toxiques du «lixiviat», en infraction des stipulations de l'article 4 de l'Avenant n°1 au Contrat et de la législation relative à l'environnement, notamment l'article 41 de la loi n°11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, et qui obligent les parties cocontractantes de prendre toutes les mesures nécessaires au traitement des déchets à fin d'éviter ou de réduire leurs effets nocifs sur l'environnement. Selon les études réalisées en septembre 2007 par les partenaires techniques du Délégant dans le cadre du programme PGPE/GTZ, le débit journalier du «lixiviat» est estimé à environ 150m3. Le «lixiviat» ruisselle en grande partie vers les deux oueds M'Laleh et Mghogha, se trouvant au pied de la colline, abritant la décharge, et vers le littoral (baie de Tanger), et le reste s'infiltre dans le sol. Les analyses du «lixiviat», effectuées dans ce cadre, ont montré qu'il est chargé de bactéries et de substances chimiques minérales et organiques nuisibles pour l'environnement et la santé publique. Il a été noté l'absence d'un plan d'actions retraçant les mesures préventives contre les incendies et les actions dissuasives à entreprendre contre les incendies provoqués. Les incendies de surface, déclenchées soit pour se débarrasser des déchets, ou pour en faciliter le recyclage, et la présence de la fumée sont courants au sein de la Décharge. Cette situation enfreint les dispositions de l'article 7 de la loi n°28.00 susvisée et les stipulations de l'Avenant n°1 au Contrat. A cet égard, le Délégant n'a pris aucune mesure pour inciter le Délégataire à honorer ses engagements contractuels. Non respect des clauses contractuelles en rapport avec la police de chantier Les deux parties contractantes ont failli à leurs obligations relatives à la police de chantier, notamment en ce qui concerne l'interdiction du pacage des animaux à l'intérieur de la décharge, l'interdiction de la présence des chiffonniers, la résidence de personnes étrangères et l'accès de véhicules des tiers non autorisés et non bâchés, ainsi que le contrôle de tous les déchets parvenus au site de déversement. Aussi, le Délégant n'a pas pris les mesures nécessaires pour organiser le réseau clandestin de récupération et vente des produits de la décharge comme prévu par la législation en vigueur. Insuffisances concernant le suivi topographique de la décharge Le Délégant et le Délégataire n'ont aucune idée sur la durée de vie technique de la décharge. Cette situation s'explique par l'absence d'un suivi de l'évolution topographique de la décharge publique à travers la réalisation de levés topographiques selon une périodicité annuelle comme prévu à l'article 6 (f) de l'Avenant n°1 au Contrat. Ces levés topographiques sont nécessaires pour estimer les quantités de déchets enfouis dans la décharge et le taux de leur compactage ainsi que la capacité volumétrique résiduelle de stockage.