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Régime fiscal des agrégateurs
Publié dans L'opinion le 01 - 02 - 2014

Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus tels que définis ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d'agrégation tels que prévus par la loi n° 04-12 promulguée par le dahir n° 1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) relative à l'agrégation agricole.
Définition de l'agrégation
L'agrégation agricole est définie par la loi n° 04-12 précitée comme le regroupement d'agriculteurs dénommés "agrégés" par un "agrégateur" pour réaliser un projet d'agrégation agricole. Elle se matérialise par la conclusion d'un contrat entre les deux parties, fixant les droits et obligations de chacune d'entre elles.
L'agrégé est tout agriculteur, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, y compris les coopératives, les associations ou les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) regroupé par l'agrégateur pour la réalisation d'un projet d'agrégation agricole.
L'agrégateur est toute personne physique ou personne morale de droit public ou privé, y compris les coopératives, les associations ou les G.I.E., qui regroupe des agrégés pour la réalisation d'un projet d'agrégation agricole.
Le projet d'agrégation agricole est défini comme tout projet agricole regroupant des agrégés et un agrégateur pour le développement d'un ou plusieurs segments d'une filière végétale et/ou animale portant sur la production, le conditionnement, l'emballage, le stockage, la transformation et/ou la commercialisation des produits de ladite filière.
Régime juridique du contrat d'agrégation
La loi n° 04-12 précitée a fixé le régime juridique applicable aux contrats d'agrégation agricole conclus entre un agrégateur et des agrégés, notamment les clauses qui doivent figurer dans ces contrats, afin de sécuriser les transactions commerciales réalisées entre les parties, sans préjudice des dispositions du dahir formant code des obligations et contrats (D.O.C.).
Les principales clauses obligatoires devant figurer sur le contrat d'agrégation sont résumées comme suit :
- la localisation des parcelles et/ou l'identification des cheptels objet du projet ;
- la nature de l'assistance et de l'accompagnement technique de l'agrégateur au profit de l'agrégé ;
- les prix convenus pour la livraison de la production ou les modalités de leur fixation ;
- les normes de qualité minimales de la production exigées par l'agrégateur ;
- le rendement minimal fixé en fonction de la conduite technique convenue pour les productions végétales ou animales objet du projet ;
- l'obligation de livraison de la quantité de production convenue par les agrégés selon un calendrier et des modalités définis ;
- la tenue par l'agrégé d'un registre retraçant les opérations de réalisation de la production ;
- les modalités et délais de paiement du produit livré par l'agrégé ;
- le recours à la médiation conventionnelle et à l'arbitrage, en cas de litiges entre agrégés et agrégateurs ;
- la durée du contrat, déterminée en fonction notamment de la nature des activités.
Préalablement à sa mise en oeuvre, tout projet d'agrégation agricole doit être approuvé par l'autorité administrative compétente dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'approbation du projet d'agrégation donne lieu à la délivrance d'une attestation à ce sujet.
Il est entendu que les revenus réalisés par un agrégateur relèvent des revenus agricoles, dans la mesure où ils répondent à la définition prévue dans l'article 46 susvisé.
Régime fiscal des agrégateurs
Il faut rappeler que d'après la loi 04-12 précitée, l'agrégateur peut être toute personne physique ou morale de droit public ou privé, y compris les coopératives, les associations et les G.I.E.
L'agrégation peut porter sur toutes les phases de production animale ou végétale, le conditionnement, l'emballage, le stockage, la transformation et/ou la commercialisation des produits d'une filière déterminée.
En ce qui concerne les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'agrégateur, et vu la diversité des activités qu'elles peuvent exercer, leur traitement fiscal dépend de la nature de chaque activité :
Concernant les activités de production et de traitement des produits agricoles, provenant de l'exploitation dudit agrégateur et/ou des exploitations des agriculteurs agrégés, elles entrent dans le cadre des revenus agricoles sous réserve de réunir les conditions spécifiées au paragraphe A-2 ci-dessus ;
Concernant les activités de transformation des produits agricoles par des moyens industriels, elles sont soumises à l'IS ou à l'IR selon les règles de droit commun, à l'instar des autres sociétés ou des personnes physiques exerçant des activités similaires, tels que l'agroalimentaire et le négoce.
S'agissant des coopératives, des associations ou des groupements d'intérêt économique (GIE), ayant la qualité d'agrégateur, ceux-ci sont soumis au régime fiscal prévu par le CGI pour chaque catégorie selon leur statut juridique.
En effet, les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent, bénéficient de l'exonération totale de l'IS, dans les conditions prévues à l'article 7-I du CGI.
De même, sont totalement exonérés de l'IS, les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts.
Quant aux groupements d'intérêt économique (GIE), tels que définis par la loi n° 13-97, ayant la qualité d'agriculteur agrégé, ils sont hors champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
Néanmoins, les dispositions de l'article 46 du CGI prévoient que pour bénéficier des avantages accordés au secteur agricole, l'agrégateur doit lui-même être un agriculteur et/ou éleveur.
Cas des stations d'emballage
Il est rappelé que les installations frigorifiques et les stations d'emballage appartenant aux agriculteurs et/ ou agrégateurs, situées en milieu rural et destinées à la conservation ou au conditionnement des produits de leurs exploitations, constituent le prolongement normal de l'exploitation agricole et rentrent dans le cadre de l'activité agricole.


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