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Transport de marchandises : Le poids total autorisé en charge fixé à 18 tonnes : Aptitude professionnelle et assise financière exigées
Publié dans L'opinion le 03 - 10 - 2013

Le nouveau décret (n° 2-13-17 du 11 chaoual 1434 (19 août 2013) modifiant et complétant le décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre vient d'être publié au bulletin officiel. Il annonce que les dispositions des articles 1,2,3,7 et 8 du décret na 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre sont abrogées et remplacées comme suit:
Son article premier n application des dispositions du (d) de l'article II du dahir na 1-63-260 précité, est créé auprès du ministère chargé du transport :
- le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau international;
- le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau national;
- le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport ;
- le registre de commissionnaire de transport de marchandises aux niveaux national et international;
- le registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans chauffeur.
Le poids total autorisé en charge (PTAC) maximal des véhicules de transport de marchandises autorisés à effectuer le transport de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport, est fixé à 18 tonnes.
Le transporteur ne peut utiliser pour ce transport plus de trois (3) véhicules de transport de marchandises.
Les limites territoriales des zones de transport sont fixées à l'annexe jointe au présent décret.
Elles peuvent être modifiées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport, après avis de la commission consultative visée à l'article 14 bis ci-dessous.
Selon l'article 2, la demande d'inscription à l'un des registres visés à l'article 1 ci-dessus doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié. La liste des pièces qui doivent accompagner la demande est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport. »
L'article 3 prévoit qu'il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité lorsque le responsable légal de l'entreprise a fait l'objet d'une condamnation entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'une condamnation entra1nant la liquidation judiciaire, ou d'une condamnation par une décision ayant acquis la force de la chose jugée relative aux drogues, à la contrebande ou à l'immigration clandestine.
La condamnation doit être prononcée par un tribunal marocain ou étranger.
Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle, le responsable légal de l'entreprise doit justifier :
- soit qu'il dispose de l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport ;
- soit qu'il a suivi l'une des formations dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport ;
- soit il a passé avec succès l'examen d'aptitude professionnelle dont les modalités d'organisation et le contenu sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport.
Le service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport délivre à la personne qui satisfait à la condition d'aptitude professionnelle une attestation dénommée « attestation d'aptitude professionnelle ». Les conditions et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport .
La condition de la capacité financière est considérée satisfaite :
- pour le transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau international, le transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau national et le loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans chauffeur, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l'activité du transport ou de la location et de l'importance du parc de véhicules de transport de marchandises à moteur ;
- pour le commissionnaire en transport de marchandises aux niveaux national et international, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l'activité de commissionnement et souscrit, auprès des organismes d'assurances agréés par.le ministère de l'économie et des finances, une assurance couvrant sa responsabilité civile sur l'activité de commissionnement.
La condition de capacité financière n'est pas requise pour l'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport. »
Selon l'article 7, pour l'immatriculation d'un véhicule à moteur de transport de marchandises, d'une remorque ou d'une semi remorque, le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, une copie du certificat d'inscription au registre spécial de la profession portant la mention « destiné à l'immatriculation »
L'article 8, la carte d'autorisation, prévue au (2) de l'article 24 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est délivrée au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule à moteur de transport de marchandises, remorque et semi-remorque.
Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, un nombre d'autorisations d'exploitation égal au nombre de véhicules à moteur de transport de marchandises que sa capacité financière lui permet de mettre en exploitation simultanément.
Les modèles de la carte d'autorisation et de l'autorisation d'exploitation, les modalités de leur délivrance et leur durée de validité sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale « chargée du transport. »
Selon l'article 2 du dédrêt, les dispositions des articles II et 14 du décret n° 2-03-169 précité sont modifiées et complétées comme suit:
L'article II prévoit qu'en application des dispositions de l'alinéa b) ...... les documents ci-après:
- l'autorisation d'exploitation visée à l'article 7 ci-dessus pour le transporteur ;
- l'autorisation d'exploitation visée à l'article 7 ci-dessus pour le loueur s'il s'agit d'un véhicule à moteur loué;
- la carte d'autorisation ........ ; »
(Le reste sans modification)
Selon l'article 14 prévoit qu'en application des dispositions du b) .... .les documents ci-après:
-le carnet de circulation visé à l'article 13 ci-dessus;
- la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de l'article 3 du dahir n° 1-63-260 précité dont les formes et les modalités d'utilisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale en charge du transport. »
L'article 3 du décrêt stipule que les dispositions du décret n° 2-03-169 susvisé sont complétées par le chapitre trois bis comme suit:
Chapitre trois bis : Commission çonsultative
Article 14 bis. - Est créée auprès de l'autorité gouvernementale chargée du transport une commission consultative chargée de l'examen des questions intéressant le transport routier de marchandises, en particulier la modification des listes des diplômes et des formations ainsi que les modalités d'organisation et le contenu des examens d'aptitude professionnelle.
La commission est présidée par le ministre chargé du transport ou son représentant. Elle est composée du :
- directeur des transports routiers et de la sécurité routière relevant de l'autorité gouvernementale chargée
du transport, ou son représentant;
- représentant du ministère chargé de la formation professionnelle;
- deux représentants des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de transport de marchandises pour compte d'autrui, désignés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport pour
une période de trois ans renouvelables.
Le secrétariat de cette commIssIon est assuré par la direction des transports routiers et de la sécurité routière. »
L'article 4 du décrêt prévoit que les transporteurs pour compte d'autrui, les loueurs et les commissionnaires inscrits au registre spécial de la profession avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, sont tenues de régulariser leur situation en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et la capacité financière dans un délai fixé à deux ans à compter de cette date.
Toutefois:
- l'attestation d'aptitude professionnelle. visée à l'article 3 ci-dessus est remise systématiquement aux responsables
légaux des entreprises de transport de marchandises pour compte d'autrui, des entreprises de commissionnement ou des entreprises de location de véhicules de transport de marchandises, inscrites au registre spécial de la
profession et qui déposent une demande à cet effet dans le délai susvisé accompagnée des justificatifs nécessaires
fixés par l'autorité gouvernementale chargée du traÎ1sport ;
-le certificat d'inscription au registre spécial à chaque profession sera remplacé par :
le certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau international, en ce qui concerne les transporteurs qui justifient avoir exercé d'une manière effective ‘l'activité de transport international durant l'armée qui précède la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui déposent une demande à cet effet dans le délai susvisé accompagnée des justificatifs nécessaires fixés par l'autorité
gouvernementale chargée du transport ;
le certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au
niveau national, en ce qui concerne les autres transporteurs qui déposent une demande à cet effet dans le délai susvisé accompagnée des justificatifs nécessaires fixés par l»autorité gouvernementale chargée du transport ;
le certificat d'inscription au registre de commissionnaire de transport de marchandises aux niveaux international et national, en ce qui concernent les commissionnaires qui déposent une demande à cet effet dan.s le délai susvisé accompagnée des justificatifs nécessaires fixés par l'autorité gouvernementale chargée du transport.
Zone 3: Régi.:m du Souss-Massa-Draâ
Zone 4: Région de Taza - Al Hoceima -Taounate
Zone 5: Région de Tadla - Azilal
Zone 6: Région de Fès -Boulemane
Zone 7: Région de Guelmim - Es-Smara
Zone 8: Région de Gharb - Chrarda - Béni Hssen
Zone 9: Région de Laâyoune- Boujdour -Sakia El Hamra et
Région d'Oued - Ed-Dahab - Lagouira
Zone 10 : Région de Marrakech - Tensift - El Haouz
Zone Il : Région de Mèknes - Tafilalet
Zone 12: Région de L'Oriental
Zone 13 : Région de Doukkala - Abda
Zone 14: Région de Chaouia - Ouardigha
Zone 15 : Région de Tanger - Tétouan


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