Le transport routier de marchandises est régi par plusieurs textes de base. Le Conseil de la Concurrence rappelle ce dispositif en citant les dispositions du Dahir n°1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route13, tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir 1-00-23 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi 16-99. Les textes d'application y afférents sont : - Le Décret n°2.03.169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre fixant notamment les modalités d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, ainsi que la définition des titres et documents de transport; - L'arrêté du Ministre de l'Equipement et du Transport n° 664-03 du 26 mars 2003 pris pour l'application du décret susmentionné précisant les conditions de satisfaction des critères de capacité financière et d'aptitude professionnelle, et fixant la procédure d'octroi du carnet de circulation et le modèle et les modalités d'utilisation des documents de transports. _ L'arrêté du Ministre de l'Equipement et du Transport n° 1744-03 23 septembre 2003 relatif au contrat type de transport routier de marchandises pour compte d'autrui et au contrat type pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur. Cet arsenal juridique a été complété par la loi 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Définition du marché concerné D'après l'article premier de la loi 16-99, est considérée comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location; alors que sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées. Le marché de transport de marchandises est subdivisé en transport pour compte propre et transport pour compte d'autrui. La loi définit le transport routier de marchandises pour compte d'autrui par opposition au transport de marchandises pour compte propre. Autrement dit, Sont réputés transports de marchandises pour compte d'autrui, tous les transports autres que ceux effectués pour compte propre. L'article 3 de la loi 16/99 prévoit que : « Sont réputés transports de marchandises pour compte propre: 1. les transports effectués par l'administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive; 2. les transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par lui à crédit en application du dahir du 27 rabia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des marchandises lui appartenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, soit font l'objet de son commerce principal ou habituel. L'adjonction à un transport de marchandises pour compte propre, d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n'appartiennent pas au transporteur, ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l'objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport pour compte propre; il est alors réputé transport pour compte d'autrui. Par ailleurs, l'article 4 de la loi 16/99 énumère quatre grands types d'opérations de transport considérées comme transport pour compte d'autrui, il s'agit: a. des transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire; b. des transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que les véhicules servant aux transports; c. des transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait l'objet d'une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur au lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur; d. des transports de marchandises, même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans les opérations de transport. Le caractère de transport pour compte d'autrui sera réputé établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou d'entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises. Par cette disposition, le législateur entend lutter contre le transport pour compte d'autrui effectué par des propriétaires de véhicules qui sont sensés exécuter des opérations de transport pour leur propre compte. Il vise également à sanctionner les propriétaires de véhicules s'adonnant au transport informel au détriment des personnes admises à faire profession de transporteur pour le compte d'autrui. Ainsi, le marché concerné par la présente saisine est celui du marché national de transport routier de marchandises pour compte d'autrui tel que défini ci-dessus. Toutefois, il convient de préciser que plusieurs segmentations de marché peuvent être envisagées au sein du marché de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, notamment en fonction du type d'offres proposées, de la nature des produits transportés (matières dangereuses, marchandises sous température dirigée...) et de leur mode de conditionnement. Le CC signale que, toutefois, le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à un tiers ne constitue pas un transport pour compte d'autrui, à condition d'avoir été au préalable autorisé, au besoin limitativement, par l'autorité gouvernementale chargée des transports. Est également réputé transport pour compte propre l'adjonction d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine...»