Certaines dispositions du décret n°2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre feront l'objet de modifications, de même que ce décret sera complété comme le prévoit un projet de décret en cours de lecture au niveau ministériel. Le nouveau projet de décret introduira des modifications au niveau des articles 1, 2, 3, 7 et 8 du décret du 26 mars 2003 et, en application des dispositions du (d) de l'article 11 du dahir n°1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route (tel qu'il a été modifié et complété), comme le prévoit l'article 2 du projet de décret, seront créés créé auprès du ministère en charge du transport : - Le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau international; - Le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau national ; - Le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport; - Le registre de commissionnaire de transport de marchandises aux niveaux national et international; - Le registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans chauffeur. Le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) maximal des véhicules de transport de marchandises autorisés à effectuer le transport de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport, est fixé à 18 tonnes. Le transporteur ne peut utiliser pour ce transport plus de trois (3) véhicules de transport de marchandises. Les limites territoriales des zones de transport sont fixées à l'annexe (jointe au projet de décret). Elles peuvent être modifiées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport, après avis de la commission consultative visée à l'article 14 bis ci-dessous. L'article 2 prévoit que la demande d'inscription à l'un des registres visés à l'article 1 ci-dessus doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère en charge du transport dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié, La liste des pièces qui doivent accompagner la demande est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport. Selon l'article3, iI n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité lorsque le responsable légal de l'entreprise a fait l'objet d'une condamnation entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'une condamnation entraînant la liquidation judiciaire, ou d'une condamnation par une décision ayant acquis la force de la chose jugée relative aux drogues, à la contrebande ou à l'immigration clandestine. La condamnation doit être prononcée par un tribunal marocain ou étranger. Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle, le responsable légal de l'entreprise doit justifier: - Soit qu'il dispose de l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport ; - Soit qu'il a suivi l'une des formations dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport ; - Soit il a passé avec succès l'examen d'aptitude professionnelle dont les modalités d'organisation et le contenue sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport. Le service régional ou provincial relevant du ministère en charge du transport délivre à la personne qui satisfait à la condition d'aptitude professionnelle une attestation dénommée « attestation d'aptitude professionnelle ». Les conditions et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport. La condition de la capacité financière est considérée satisfaite : - pour le transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau international, le transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau national et le loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans chauffeur, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l'activité du transport ou de la location et de l'importance du parc de véhicules de transport de marchandises à moteur ; - pour le commissionnaire en transport de marchandises aux niveaux national et international, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l'activité de commissionnement et souscrit, auprès des organismes d'assurances agréés par le ministère de l'économie et des finances, une assurance couvrant sa responsabilité civile sur l'activité de commissionnement. La condition de capacité financière n'est pas requise pour l'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport. L'article 7 prévoit que pour l'immatriculation d'un véhicule à moteur de transport de marchandises, d'une remorque ou d'une semi-remorque, le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, une copie du certificat d'inscription au registre spécial de la profession portant la mention « destiné à l'immatriculation ».