Global Money Week 2025 : l'AMMC s'engage pour l'éducation financière    Guerre commerciale : la Chine promet de rester "une terre sûre" pour les investissements étrangers    Al Hoceima : sur les traces du loup doré, un prédateur au service de la biodiversité    Nouvelle gifle pour l'Algérie et le Polisario : la maire de Paris débarque à Laâyoune pour une visite historique    Affaire Moubdi : Un technicien mis en examen pour corruption    Le polisario s'en prend au chef de la Minurso à la veille de la session du CS    Les Etats-Unis réitèrent leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara    Rabat : Signature d'une déclaration d'intention pour la création d'un Hub digital arabo-africain dédié à l'IA    L'AMDIE décroche une prestigieuse distinction à Abou Dhabi    International Poultry Council : Défis et anticipations de l'aviculture vus par 46 pays, à Casablanca    Abdelouafi Laftit reçoit à Rabat son homologue gambien    Les Etats-Unis réaffirment la souveraineté du Maroc sur son Sahara occidental    Real Sociedad : Nayef Aguerd incertain face à Majorque en Liga    République du Sud de l'Algérie : Un long combat pour l'indépendance et la libération    Trafic de psychotropes : Deux personnes interpellées à Salé    Inauguration à l'UNESCO de l'exposition « Le Maroc: Tradition d'Ouverture et de Paix »    Salles de cinéma : Nomination des membres de la Commission de soutien    Prix Cheikh Zayed du Livre : deux Marocains primés à Abou Dhabi    L'ambassadeur d'Israël sommé de quitter une commémoration du génocide rwandais, Tel-Aviv déplore une "profanation de la mémoire"    Rencontre diplomatique de haut niveau à Washington : Nasser Bourita rencontre son homologue américain Marco Rubio    Fitch maintient à «BB+f» la note du fonds BMCI Trésor Plus, intégralement exposé à la dette souveraine marocaine    Pour le DG du Festival du Livre de Paris, le Maroc est un « acteur majeur » de l'édition en Afrique    Etats-Unis-Maroc : Nasser Bourita reçu à Washington par Marco Rubio    Le Mexique n'exclut pas d'imposer des droits de douane de rétorsion contre les Etats-Unis    LdC : Le Real Madrid de Diaz face à Arsenal, duel entre le Bayern et l'Inter    Wydad-Raja : La date et l'heure du derby casablancais dévoilées    Rallye Aicha des Gazelles : Dacia Maroc mise sur ses talents féminins et sur son nouveau Duster    GITEX AFRICA 2025 : le VILLAGE APEBI, vitrine de l'innovation numérique marocaine    Maroc-Pérou : Un accord signé portant sur des enjeux politiques et sociaux    Le CG examine la formation aux métiers du transport à Nouaceur    Morocco FM Nasser Bourita to meet with US counterpart Marco Rubio in Washington    DGAPR : Fin de l'introduction des paniers de provisions après des cas de trafic    Le temps qu'il fera ce mardi 8 avril 2025    Espagne : Des ravisseurs exigent une rançon à la famille d'un migrant marocain enlevé    Les températures attendues ce mardi 8 avril 2025    Welcome Travel Group : le Maroc élu meilleure destination    Nouveaux droits de douane américains : Welcome recession !    Etats-Unis : Nasser Bourita sera reçu par Marco Rubio à Washington    L'Algérie accusée de vouloir annexer le nord du Mali    Parution : Abdelhak Najib signe des «Réflexions sur le cinéma marocain»    Escapades printanières : Le Maroc, destination incontournable des Français    Industrie du cinéma : 667.000 $ pour 29 festivals    Siel : 775 exposants pour la 30e édition    L'Algérie a fini la construction d'une base aérienne près du Maroc    CAN U17/Groupe C: La Tunisie et le Sénégal qualifiés, la Gambie barragiste    Coupe du Monde des Clubs 2025 : Yassine Bounou exprime sa fierté de représenter Al Hilal face au Real Madrid    L'Algérie perd la tête et continue de souffrir du "syndrome de la diarrhée chronique des communiqués"    Le rallye "Morocco Desert Challenge" fait escale à Laâyoune    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Résidences immobilières touristiques : Un nouveau régime fiscal attractif
Publié dans L'opinion le 15 - 08 - 2013

Un projet de loi n° 80.13 modifiant et complétant la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques vient a été élaboré.
La révision de la loi n°01-07 vise à rendre l'équipement des unités de logements des RIPT à la charge des propriétaires, selon les stipulations d'un cahier des charges établi par la société de gestion (pour garantir l'uniformité de l'équipement)
Selon les initiateurs de ce projet de loi, le dispositif réglementaire et fiscal des RIPT au Maroc, reposant sur un régime foncier, se révèle peu attractif pour le développement de ce produit.
En effet, ce régime constitue une contrainte pour les acteurs impliqués au niveau de la RIPT :
Pour les acquéreurs : l'acquisition d'une unité de logement au sein d'une RIPT se fait en TTC et n'est assortie d'aucune incitation fiscale ;
- Pour les sociétés de gestion : l'obligation d'équiper la RIPT constitue une charge non négligeable qui grève leur niveau de rentabilité.
L'ensemble de ces contraintes compromet la réalisation de l'objectif de 40 000 lits en RIPT inscrit au niveau de la vision 2020. Par conséquent, et en vue de drainer l'investissement vers cette catégorie et en dynamiser le développement, et après concertation avec les responsables de la Direction Générale des Impôts, il a été convenu de faire évoluer le régime des RIPT du régime foncier vers le régime professionnel.
La Résidence Immobilière de Promotion Touristique (RIPT) est une forme d'immobilier locatif à vocation touristique qui a été mise en place afin d'enrichir et diversifier l'offre en hébergement touristique et répondre aux besoins de la clientèle tant nationale qu'internationale en termes de services, de confort et de prix.
Ce type d'hébergement a été introduit parmi les différentes catégories d'hébergement encadrées par la loi n°61-00, à travers la promulgation en 2008 de la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux RIPT.
Ce texte de loi a été complété par la promulgation en 2009 du décret d'application n°2-08-680 du 03 joumada II 1430 (28 mai 2009), et en 2010 des arrêtés du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat n°1547-10 et n°1548-10 du 19 ramadan 1431 (30 août 2010).
Le modèle économique de la RIPT repose sur une communauté d'intérêt entre 3 acteurs :
- le promoteur qui construit la résidence et en vend les unités à des particuliers,
- la société de gestion qui s'engage à équiper, gérer et commercialiser la résidence à une clientèle de passage,
- et l'acquéreur qui s'engage à donner en gestion son bien immobilier pendant 9 ans à ladite société de gestion, en contrepartie d'une formule de loyer à fixer d'un commun accord entre les deux parties et d'un droit de jouissance annuel plafonné à 2 mois dont deux semaines en haute saison.
Aussi, l'engouement des investisseurs pour ce produit repose sur l'attractivité du cadre juridique et incitatif y afférent, à l'instar des dispositifs existants dans des pays où ce produit est largement développé (France, Espagne, etc.).
Article unique
Les dispositions des articles premier, 5 (3 ème alinéa), 10, 12 et 17 (1 er et 3èm alinéa) de la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada 11429 (23 mai 2008), sont modifiées et complétées comme suit :
« Article premier — On entend au sens de la présente loi par :
«-....................
« - « Société de gestion » : toute personne morale titulaire d'une licence délivrée conformément aux dispositions de la présente loi, qui prend en location meublée les unités de logement composant une ou plusieurs résidences immobilières de promotion touristique pour les proposer en nuitées, au mois, à la semaine ou à la
«journée à une clientèle de passage ;
- «Acquéreur» et «copropriétaire» : toute personne physique ou morale qui acquiert une ou plusieurs unités de logement au sein d'une résidence immobilière de promotion touristique réalisée par une société de promotion, pour la donner en location meublée à une société de gestion tout en conservant, éventuellement, un droit de jouissance privatif temporaire ».
Article 5 (3 ê» alinéa) - En outre, la société de gestion s'engage à assurer le bon entretien et la maintenance des unités de logement dont elle a la gestion, ainsi que leur commercialisation auprès d'une clientèle de passage.
Article 10 — Tout acquéreur d'une unité de logement relevant du pourcentage visé à l'article premier de la présente loi doit la donner en location meublée à la société de gestion..............la société de promotion et l'acquéreur.
Le contrat de bail................pendant une durée minimum de neuf années moyennant un loyer comportant au moins un montant fixe et à garnir l'unité de logement selon les clauses d'un cahier des charges établi par la société de gestion et annexé au contrat de bail, et l'engagement de la société de gestion d'assurer le bon entretien, la maintenance de l'unité de logement concernée et des meubles la garnissant, ainsi que sa gestion................à l'article 13 ci-après.
Le montant du loyer, la périodicité de son paiement et les conditions de sa révision sont librement fixés par les parties dans le contrat de bail.
Article 12 — Tout nouvel acquéreur, à titre gratuit ou à titre onéreux, d'une unité de logement objet d'un contrat de gestion doit donner en location meublée cette unité .......................... ...« Article 17 - (1 er alinéa) - Il peut être procédé,...............reprend la libre disposition de son unité de logement et des meubles la garnissant Il en résulte la levée de l'inscription visée à l'article 2 ci-dessus.
(3ème alinéa) - Si à l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'article 4 ci-dessus, l nombre d'unités de logement....................


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.