L'article 47 du projet de loi relative à l'exploitation des carrières prévoit qu'en cas d'inobservation, par le déclarant d'exploitation ou le déclarant de travaux d'échantillonnage, des conditions, des prescriptions, des spécifications ou des mesures qui lui sont imposées par le récépissé de la déclaration d'exploitation et le cahier des charges y annexé, à l'exception des travaux de réaménagement, et en application de la loi et des textes pris pour son application, l'administration, le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'y satisfaire dans un délai maximum de trois mois. Si à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à la mise en demeure, l'administration l'astreint au paiement d'une indemnité de vingt milles dirhams sur la base d'un ordre de recettes établi par l'administration. Si l'infraction persiste, un mois après l'indemnité infligée, l'administration suspend pour une durée qui ne peut excéder six mois l'exploitation de la carrière, jusqu'à exécution desdites mesures et peut prendre les dispositions provisoires nécessaires aux frais de l'exploitant. En cas d'inexécution des mesures nécessaires au cours de la durée de suspension prévue à l'alinéa 3 de la loi et sans préjudice des poursuites judiciaires, l'administration procde ˆ la fermeture de la carrière et active les poursuites pénales prévues par la loi. Pour les carrières temporaires, lorsque l'infraction constatée est le non-respect du volume de matériaux à extraire, l'administration astreint le contrevenant au paiement d'une indemnité par m2 indûment extrait et dont le montant doit correspondre au prix d'approvisionnement indiqué dans le marché du projet Au titre de l'article 48, est soumis à une indemnité administrative de dix milles (10.000) dirhams: _ tout exploitant qui ne met pas à la disposition de l'administration et des agents visés dans l'article 43 de la loi, les documents prévus à l'article 33; tout exploitant qui ne tient pas le registre de suivi de l'exploitation et en particulier les résultats des tests effectués sur les matériaux extraits dans la carrière prévus ˆ l'article 34 de la loi. L'article 49 dispose qu'en cas de non-respect par l'exploitant des mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière en fin d'exploitation durant le délai prévu à l'article 41 ci-dessus, l'administration le met en demeure d'exécuter lesdites mesures dans un délai qui ne peut excéder six mois. Si à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à la mise en demeure, l'administration l'astreint au paiement d'une indemnité de vingt milles (20.000) dirhams sur la base d'un ordre de recette établi par l'administration. En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai de six mois précité après l'indemnité infligée, l'administration fait procéder d'office aux travaux nécessaires par actionnement de la caution prévue à l'article 19 de la loi. Si le montant de celle-ci ne couvre pas l'ensemble des dépenses de réaménagement. les frais supplémentaires sont supportés par l'exploitant. Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire. Selon l'article 50, l'administration peut, en cas de nécessité, requérir la force publique -pour l'apposition des scellés sur une exploitation de carrière qui est maintenue en exploitation en infraction soit ˆ une mesure de suspension ou de fermeture, soit ˆ la fin de la durée de l'exploitation pour quelque cause que ce soit. Sanctions pénales Au titre de l'article 51, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cent milles (100.000) à un million (1.000.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exploite une carrière sans déclaration d'exploitation requise à l'article 9 de la loi. Le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l'Etat, du matériel utilisé dans la carrière. Le tribunal ordonne, aux frais du contrevenant et dans un délai fixé, le réaménagement du site de la carrière illégalement exploitée. L'injonction prévue au précédent alinéa peut être assortie d'une astreinte en vigueur accélérée dont le taux est fixé par le tribunal pour chaque jour de retard. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement et/ou ramende infligées seront portées au double de celles initialement ordonnées à l'encontre du récidiviste. Au titre de l'article 52, est puni d'une amende de cinquante milles (50.000) ˆ cinq cent milles (500.000) dirhams, quiconque exploite une carrière au-delà de la durée prévue au récépissé de la déclaration pour quelque cause que ce soit. Le tribunal ordonne le réaménagement du site de la carrière illégalement exploitée aux frais du contrevenant dans un délai fixé. L'injonction prévue au précédent alinéa peu être assortie d'une astreinte dont le taux est fixé par le tribunal pour chaque jour de retard. Selon l'article 53, st puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cent milles (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams ou de rune de ces deux peines seulement quiconque exploite une carrière en infraction ˆ une mesure de fermeture, d'arrêt ou de suspension d'exploitation prise en application des articles 27 (2ème alinéa), 31 (2Žème alinéa), 45 (4ème alinéa) et 47 (3ème alinéa) de la présente loi. L'article 54 prévoit une amende de cent milles (100.000) à un million (1.000.000) dirhams et sans préjudice des poursuites judiciaires, quiconque Žtend l'exploitation d'une carrière à des terrains ou à une zone sub-aquatique, en infraction aux dispositions de l'article 20. De même que l'article 55 prévoit une amende de dix milles (10.000) à cent milles (100.000) dirhams, tout exploitant qui n'aura pas déclaré tout incident survenu dans la carrière qu'il exploite à l'autorité locale et à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi. L'article 56 prévoit pour sa part amende de cinquante milles (50.000) à cinq cent milles (500.000) dirhams: 1- tout exploitant qui met en exploitation une carrière sans avoir procédé à la mise en place des aménagements du site de ladite carrière permettant sa mise en exploitation effective conformément aux dispositions spécifiées dans la déclaration et celles fixées par voie réglementaire; 2- tout exploitant qui ne respecte pas les distances prévues à l'article 23 ou, le cas échéant, l'article 24 de la loi; 3- tout exploitant qui procède au déboisement et au défrichement des terrains en contravention avec les dispositions de l'article 25; 4- tout exploitant qui procède au décapage des terrains en contravention avec les dispositions de l'article 26 de la loi; 5- tout exploitant qui ne respecte pas les instructions, pour parer au danger, que lui a prescrit l'administration en cas de péril imminent mettant en danger l'environnement, l'hygiène et la sécurité des ouvriers, le sol ou les habitations conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi(1er alinéa) ; 6- tout exploitant qui ne prend pas les mesures d'interdiction de l'accès à toute zone dangereuse de la carrière, les mesures de contrôle dudit accès et les mesures de signalisation du danger conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi; 7- tout exploitant qui ne satisfait pas aux exigences minimales visées à l'article 58 (3èrne alinéa) ci-après; 8- tout exploitant qui exploite une carrière en contravention avec les conditions, prescriptions, spécifications ou mesures édictées de façon à parer aux dangers qui risquent de porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à l'agriculture. à la pêche maritime et à l'aquaculture marine. à la protection de la forêt, de la faune, de la flore, de la biodiversité, des ressources en eaux et de l'environnement et aux sites et monuments historiques: en application du récépissé de la déclaration et le cahier de charges y annexé; en application des dispositions du 3ème point de l'article 5; en application des dispositions de l'article 30; en application de l'article 31. Au titre de l'article 57 est puni d'une amende de cinq milles (5.000) à vingt milles (20.000) dirhams: - tout cédant et cessionnaire d'une exploitation de carrière qui ne déclarent pas à l'administration la cession de la dite exploitation conformément aux dispositions de l'article 22; - tout exploitant qui ne dépose pas auprès de l'administration une déclaration de rupture non susceptible de recours de l'acte ou de l'autorisation prévus aux 2ème alinéa de l'article 3 conformément aux dispositions de l'article 37; - tout bénéficiaire d'un récépissé de déclaration d'exploitation qui, ds qu'ont été mis en place les aménagements du site de la carrière, ne dépose pas auprès de l'Administration la déclaration de mise en exploitation de la carrière prévue à l'article 13 (1er alinéa); - tout exploitant qui ne dépose pas auprès de l'administration une déclaration de fin d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 35 (1er alinéa); - tout exploitant qui ne dépose pas auprès de l'administration une déclaration d'abandon conformément aux dispositions de l'article 36 (2éme alinéa) ci-dessus; - tout exploitant qui ne dépose pas auprès de l'administration une déclaration de non exploitation conformément aux dispositions de l'article 38 (1er alinéa); - tout exploitant qui ne dépose pas auprès de l'administration une déclaration de fin des travaux de réaménagement d'une carrière en fin d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 40 (2ème alinéa). L'exploitation des carrières en cours Selon l'article 58, les exploitants de carrières, ayant régulièrement fait l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions de l'article premier du dahir du 9 Joumada Il 1332 (5 mai 1914) réglementant l'exploitation des carrières, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre l'exploitation desdites carrières pour une période transitoire maximale de cinq (5) ans à l'issue de laquelle, ils devront déposer une demande d'obtention du récépissé de déclaration conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Toutefois, les exploitants de carrières ayant régulièrement fait l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions de l'article premier du dahir du 9 Joumada 1/ 1332 (5 mai 1914) réglementant l'exploitation des carrières et disposant de la décision d'acceptabilité environnementale conformément à la loi 12.03 relative aux études d'impact sur l'environnement. sont autorisés à poursuivre leur exploitation dès l'entrée en vigueur de la présente loi à condition de s'engager à respecter d'une part les dispositions de l'article 3 de la présente loi et d'autre part la mise en oeuvre des dispositions du cahier des charges qui seront fixées par voie réglementaire. Ils doivent toutefois, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, satisfaire aux exigences minimales, visant à leur permettre de se mettre à niveau par rapport aux dispositions de la présente loi. Ces exigences minimales et les délais pour les satisfaire seront fixés par voie réglementaire. L'article 59 dispose qu'en cas de cessation de l'exploitation de la carrière pendant le délai de cinq (5) ans prévu à l'article 58 ci-dessus, les exploitants des carrières, ayant régulièrement fait l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions de l'article premier du dahir du 9 Joumada Il 1332 (5 mai 1914) réglementant l'exploitation des carrières, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus, dans le délai indiqué dans l'article 35 de la présente loi, de soumettre à la validation de l'administration le plan de réaménagement du site de la carrière affecté par les travaux d'exploitation de façon à parer aux dangers ou inconvénients qui risquent de porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à l'agriculture, à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, à la protection de la forêt, de la faune, de la flore, de la biodiversité, des ressources en eau et de l'environnement, aux sites et monuments historiques et aux ouvrages publics. En cas de non-respect des conditions de réaménagement du site de la carrière en fin d'exploitation dans le délai maximum de six (6) mois prévu à l'article 49, les exploitants précités sont passibles d'une amende de cinq cent milles (500.000) dirhams. L'article 60 prévoit que produits des carrières. sont soumis au paiement d'une redevance par m3 de matériaux extraits. Les redevances sont calculées sur la base de la nature des matériaux extraits et sont fixées par voie réglementaire. Ces redevances ne peuvent être révisables que tous les cinq ans.