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Production biologique des produits agricoles et aquatiques : Les détails de la loi
Les concepts de production et de commercialisation
Publié dans L'opinion le 20 - 03 - 2013

La loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques (Dahir n° 1-12-66 du 4 rabil 1 1434 (16 janvier 1013) vient d'être publiée au bulletin officiel. Cette loi a pour objet d'encourager la valorisation des produits agricoles et aquatiques ainsi que celle des produits de la cueillette ou du ramassage des esp~ces de la flore sauvage. Elle vise également à contribuer au développement durable à travers l'amélioration des revenus des producteurs intéressés par le mode de production biologique et à participer à la conservation de l'environnement et à la préservation de la biodiversité. Son objet est, aussi, de répondre à la demande du consommateur en lui garantissant une qualité spécifique aux produits agricoles et aquatiques issus du mode de production biologique.
La loi en question fixe les règles de production, de préparation et de commercialisation des produits agricoles et aquatiques issus du mode de production biologique et détermine les obligations des opérateurs qui entendent faire bénéficier leurs produits de la mention « produit biologique ».
L'article 2 définit le concept de par production biologique des produits agricoles et aquatiques comme « le mode de production qui respecte l'ensemble des règles fixées par la présente loi, à tous les stades de la production, de la préparation et de la commercialisation desdits produits, y compris les règles applicables au contrôle et à l'étiquetage de ces produits.
Sont également considérés comme une production biologique:
1 - La cueillette ou le ramassage des végétaux ou parties de végétaux sauvages, poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les zones agricoles à condition que:
- ces zones n'aient pas été soumises pendant une période de trois ans au moins avant la cueillette desdits végétaux à des traitements par des produits autres que ceux ayants fait l'objet d'une autorisation d'utilisation pour la production biologique;
- cette cueilIette ou ce ramassage n'affecte pas la stabilité de l'écosystème ou la préservation des espèces de la faune et de la flore sauvages des zones considérées.
2 - La pêche ou le ramassage des algues ou parties d'algues marines sauvages se développant naturellement à condition que:
- les eaux maritimes dans lesquelles a lieu la pêche ou le ramassage soient salubres, conformément à la réglementation en vigueur;
- cette pêche ou ce ramassage n'affecte ni la stabilité de l'écosystème marin ni le maintien de l'espèce dans les eaux considérées.
Au sens de la loi n° 39-12 et des textes pris pour son application:
1- l'unité de production est définie comme l'ensemble des ressources mises en œuvre dans un secteur de production donné comme les parcelles, les pâturages, les plans d'eau continentaux ou maritimes, les écloseries, les bassins aquacoles, les couvoirs, les bâtiments d'élevage, les lieux de préparation, les locaux de conditionnement et de stockage des produits végétaux el des produits d'origine végétale ou animale, des ingrédients ou de tout autre intrant utile à la production concernée ;
2 – l'opérateur est toute personne physique ou morale qui produit, cueille, ramasse, prépare ou commercialise les produits visés à l'article 4 de la présente loi.
3 – la préparation est toute opération de transformation, de conservation, de stockage, de conditionnement, d'emballage, de présentation ou d'étiquetage des produits agricoles ou aquatiques.
4 – la commercialisation est la mise sur le marché des produits agricoles et aquatiques telle que définie dans la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, ainsi que l'importation, l'exportation et la livraison desdits produits.
5 – l'organisme génétiquement modifié (OGM) est tout organisme végétal ou animal, ou microorganisme, à l'exception de l'être humain, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par la combinaison naturelle.
6 – la culture hydroponique est toute technique qui consiste à placer les racines des végétaux dans des substrats inertes autres que le sol et auxquels est ajoutée une solution d'éléments min6raux nutritifs.
7 – l'auxiliaire technologique est toute substance qui n'est pas consommée comme un ingrédient alimentaire en tant que tel et qui est utilisée délibérément lors de la préparation de produits alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique et pouvant entraîner la présence, non intentionnelle mais techniquement inévitable, de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition toutefois que ces résidus ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale et n'aient aucun effet technologique sur le produit fini.
L'article 4 de la loi exclue de son champ d'application les produits agricoles et aquatiques suivants :
1 -les végétaux, les animaux et les produits d'origine végétale ou animale non transformés, y compris les produits de l'aquaculture et commercialisés sans l'utilisation de systèmes particuliers de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération;
2 -les produits d'origine végétale ou animale destinés à l'alimentation humaine qui ont fait l'objet d'une préparation;
3 -les aliments pour animaux, composés ou non, ne relevant pas du 1er du 1er ci-dessus, y compris les ingrédients, les additifs et les autres substances qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;
4 - les produits non alimentaires tels que certaines algues marines et plantes aromatiques et médicinales et leurs dérivés.
5 - les semences et plants utilisés en agriculture;
6 - les levures destinées à l'alimentation humaine ou animale.
Les dispositions de la loi n° 39-12 ne sont pas applicables aux produits de la pêche et de la chasse des animaux sauvages.
Selon l'article 5, seuls peuvent bénéficier de la mention « produit biologique » sur leur étiquetage, dans la publicité qui leur est faite, ou sur les documents du commerce qui les accompagnent, les produits agricoles ou aquatiques transformés ou non, ou leurs ingrédients obtenus conformément aux dispositions de la présente loi.


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