Selon les termes des arrêtés d'occupation, les permissionnaires doivent faire des demandes de re- nouvellement au moins trois mois avant l'expiration du délai initial d'autorisation. Toutefois, il a été relevé que, dans plusieurs cas, des autorisations ont expiré depuis plusieurs années sans être régula- risées. Par conséquent, les permis- sionnaires continuent d'exploiter les parcelles en question sans paiement des redevances dues et se trouvent, de fait, en situation d'occupation il- légale. Dans certaines situations, la proro- gation de l'autorisation d'occupation se fait avec un retard important. La Cour des comptes recommande au Ministère de l'équipement et du transport de : - Veiller au respect des termes des arrêtés d'autorisation d'occupation temporaire et des cahiers de charg- es y afférents; - Mettre en place une procé- dure d'appel à la concurrence lors de l'octroi des autorisations d'occupation temporaire; - Prendre en considération les plans d'aménagement lors de la délivrance des autorisations d'occupation temporaire; - Revoir la grille tarifaire en l'indexant, dans la mesure du pos- sible, sur les prix pratiqués et en tenant compte de la nature de l'occupation et des avantages tirés par les permissionnaires. Exploitation du sable marin Avant 2002, l'activité de dragage était régie par les textes régissant les carrières notamment le Dahir du 05 mai 1914 tel qu'il a été modifié le 07 octobre1929. Il est réservé exclu- sivement aux carrières et il n'a pas abordé l'activité de dragage. Ce n'est qu'en 2002, année de promulgation de la loi n°8-01 du 13 juin 2002 rela- tive à l'exploitation des carrières, que l'activité de dragage à été réglementée, mais d'une manière très sommaire. Le dragage d'entretien a été totalement exclu par ladite loi. Toutefois, malgré le caractère nova- teur de cette loi, elle reste inapplicable faute de décret d'application. Par con- séquent, le cadre juridique en vigueur reste le Dahir du 05 mai 1914 sus- mentionné. Toutefois, ce texte s'avère dépassé et inadapté à l'activité de dragage. L'extraction illicite du sable des plages a des effets néfastes sur l'environnement et sur l'économie nationale. Elle engendre des pertes colossales pour l'Etat en matière de redevances, taxes et impôts, etc. Elle n'a été interdite qu'en 1986 ( Circulai- re n°001091/2268/1332 du 18 février 1986) , à l'exception des plages de Houara à Tanger et Sidi Deniane à Safi. Aussi, l'extraction illicite n'a été in- criminée qu'en 1997 en vertu de la loi n°10-96. Ce dispositif a été complété par la loi n°10-11 du 17 août 2011 modi- fiant et complétant l'article 517 du code pénal. Par ailleurs, les amendes censées être dissuasives envisagées par la législation demeurent modestes et n'arrivent pas à mettre un terme au phénomène du pillage. Tanger, Nouasser, Larache et Safi, villes les plus sujettes au pillage Pour connaître la situation du pillage du sable, le MET a réalisé en 2008 une étude portant sur les plages situées en- tre les villes de Tétouan et Safi et con- cernant la période de novembre 2009 à septembre 2011. Celle-ci a fait ressor- tir que les villes les plus sujettes à ce phénomène qui sont Tanger, Nouasser, Larache et Safi. Selon la même étude, la quantité globale du sable pillée et prèlevée sur le DPM se chiffre à 691.950 m3 soit 60,53% de la quantité totale pillée (1.143.060 m3). En appliquant la re- devance à payer pour l'extraction du sable des plages, fixée par l'arrêté du MET du 06 décembre 1924 tel que modifié le 12 août 1997, le manque à gagner s'élève à 13.839.000,00 Dhs sans compter les impôts et taxes dus à l'Etat et aux collectivités locales con- cernées. Actuellement, l'activité de dragage est exercée exclusivement par une seule société qui est autorisée à ex- ploiter cinq sites : l'embouchure d'oued Sebou (Kénitra), l'embouchure d'oued Oum Rbiaa (El Jadida), la centrale thermique de Mohammedia, le cône de déjection du musoir du port de Larache et Larache off-shore (Sidi Boukssibat). Depuis 2003, cette société béné- ficie de l'attribution directe via des protocoles d'accord et conventions d'investissement. L'examen des autori- sations attribuées à cette société a per- mis de relever plusieurs observations. Absence du contrôle des quantités du sable dragué, non paiement des redevances et risques de prescription Les cahiers des charges ont prévu des procédés d'évaluation des quantités du sable dragués. Il s'agit en l'occurrence de la réalisation des mesures mensu- elles des quantités déposées à terre, la présentation des levés topographiques mensuels de la zone de stockage et la dotation des dragues en système de contrôle des quantités draguées. Toutefois, l'évaluation du sable dra- gué ne se fait pas sur la base des quan- tités effectivement extraites mais des quantités commercialisées. Par con- séquent, il est difficile voire impossible de faire un rapprochement et dégager l'écart entre les quantités à extraire prévues par les cahiers des charges et les quantités réellement draguées. A titre indicatif, pour la période al- lant de 2008 à 2010, en se basant sur les quantités commercialisées, l'écart moyen entre ces dernières et les quan- tités minimales à extraire est de 62%. L'examen des dossiers d'autorisation a permis de relever que certaines di- rections tardent à émettre les ordres de recettes. L'exemple en est les di- rections de Mohammedia, d'El Jadida et du Kénitra qui totalisent sur cette société des créances de 6.556.288,00 Dhs. Ce retard pourrait faire encourir le risque de prescription. La société autorisée à faire le dragage ne paye pas les redevances relatives au dragage dans le site d'El Jadida et ce, malgré la notification des bulletins de versement et les rappels effectués. Le montant total dû à l'égard de la société est de 5.172.956,24 Dhs La Cour des comptes recommande au Ministère de l'équipement et du trans- port de : - Veiller à la mise en jeu de la concur- rence lors de l'octroi des autorisations de dragage, notamment les quantités du sable réellement draguées ; - Instaurer un système de suivi et de contrôle de l'activité de dragage; - Assurer, en concertation avec les services compétents, le recouvrement des créances selon les conditions pre- scrites par les arrêtés d'autorisation et les lois et règlements en vigueur.