L'arrêté n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales pris pour l »application du décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012) pris pour l'application du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement vient d'être publié au bulletin officiel. Cet arrêté stipule en son article premier qu'en application des dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 2-12-170, le taux annuel de la pénalité de retard exigible ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d'une marge de sept points de pourcentage, appliqué au principal de la dette. Dans son article deux, l'arrêté n° 3030-12 du 20 septembre 2012 prévoit qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret précité n° 2-12-170, la décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs doit être conforme au modèle (ci-après reproduit). Rappelons que le décret n° 2-12-170 du 12 juillet 2012 pris pour l'application du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement stipule en son article premier qu'en application du 1er alinéa de l'article 78-3 de la loi précitée n° 15-95, le taux de la pénalité de retard exigible dans les transactions prévues par l'article 78-1 de ladite loi ne peut être inférieur au taux directeur de Bank AI-Maghrib majoré d'une marge fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies. Son article 2 dispose qu'en application du 1er alinéa de l'article 78-4 de la loi précitée n° 15-95, les sociétés, dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, publient dans leurs rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l'économie et des finances. L'article 3 précise que pour l'application du deuxième alinéa de l'article 78-4 de la loi précitée n° 15-95, les commissaires aux comptes présentent, dans leur rapport, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article précédent. Les dispositions de l'article 2 et 3 entrent en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2013. Rappelons que les dispositions du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont complétés par le chapitre III institué par la loi n° 32-10 promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 17 août 2011 prévoyant les articles suivant : Les délais de paiement «Article 78.1 - Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de communiquer avant la conclusion de toute transaction à tout commerçant qui en fait la demande. Lesdites conditions doivent être notifiées par tout moyen prouvant la réception. Les personnes de droit privé délégataires de la gestion d'un service public et les personnes morales de droit public sont soumises, lors de la conclusion des transactions commerciales, aux dispositions du présent chapitre sous réserve des règles et principes qui régissent l'activité du service public qu'elles gèrent. « Article 78.2 - Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée quand le délai n'est pas convenu entre les parties. Quand le délai pour payer les sommes dues est convenu « entre les parties, il ne peut pas dépasser quatre vingt dix jours à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Article 78.3. - Les conditions de paiement doivent préciser la pénalité de retard L le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux déterminé par voie réglementaire. Si la pénalité de retard n'a pas été prévue parmi les conditions de paiement, cette pénalité de retard au taux mentionné au premier alinéa ci-dessus est exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Si le délai de paiement n'est pas convenu entre les parties, la pénalité de retard au taux mentionné au premier alinéa ci-dessus est exigible à l'expiration de soixante jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. La pénalité de retard est exigible sans formalité préalable. Toute clause du contrat par laquelle le commerçant renonce à son droit de réclamer la pénalité de retard est nulle et sans effet. Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l'expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l'expiration du délai prévu au 1er alinéa de l'article 78.2, l'action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour de paiement. Article 78.4. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs « fournisseurs selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ces informations font J'objet d'une mention dans le « rapport du commissaire aux comptes selon des modalités fixées par voie réglementaire.