L'affaire du Sahara occidental est fondée sur l'un des contentieux territoriaux les plus complexes et les plus anciens sur le continent africain. Cette affaire soulève de nombreuses interrogations et problématiques liées aussi bien aux enjeux stratégiques qui animent les parties impliquées dans cette affaire, qu'au statut de ce territoire vis-à-vis du droit international. Ayant fait couler beaucoup d'encre, le statut juridique du Sahara occidental a été profusément analysé par la doctrine internationaliste. Force est de rappeler que c'est le Maroc qui a été le premier à avoir demandé à l'Organisation des Nations Unies (ONU) d'inclure la question du Sahara occidental au sein de sa quatrième Commission, chargée de traiter des questions de la décolonisation. Néanmoins, l'Espagne, puissance colonisatrice d'alors, a usé de tous les subterfuges afin de ralentir, autant que faire se peut, le processus de décolonisation de ce territoire. A cette fin, elle avait suggéré aux populations sahraouies l'idée de la création d'un nouvel Etat sahraoui indépendant, à travers la tenue d'un référendum d'autodétermination. Pour le Maroc, ce territoire, qui fut arbitrairement dissocié de la question de Sidi Ifni et de Tarfaya, devait lui être restitué au même titre que les territoires précités. Après plus de trois décennies, le statut juridique du territoire du Sahara occidental continue de faire l'objet de vives controverses et de débats doctrinaux. Dans le présent article nous mettrons l'accent sur le statut juridique du Sahara occidental vis-à-vis du droit international. Pour ce faire, un aperçu historique des divers actes à valeur juridique qui ont ponctué ce conflit nous permettent d'en cerner les angles au regard du droit international. En effet, depuis la fin du protectorat français, le Maroc n'a eu de cesse de revendiquer des terres qui lui avaient été arbitrairement arrachées. Et en guise de récompense, la Déclaration commune franco-marocaine du 2 mars 1956, mentionne outre, la reconnaissance de l'indépendance, l'intégrité du territoire du royaume. De plus, la Déclaration conjointe hispano-marocaine du 7 avril de la même année, réaffirme sans ambiguïté « (…) l'unité territoriale de l'Empire (…) ». Le 25 février 1958, le sultan Mohammed V prononçait dans la vallée du Draâ, aux confins du Sahara occidental, un discours mettant en exergue la fidélité des tribus sahariennes et leur attachement à la monarchie régnante. Dans ce discours, Mohammed V a réaffirmé sa volonté de « (…) poursuivre son action pour la restitution du Sahara occidental ». En vue d'accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental, le Maroc soumettait, dès 1963, la question du Sahara occidental au Comité des Nations Unies sur les territoires non autonomes. Le 16 décembre 1965, l'Assemblée générale de l'ONU, à travers sa résolution 2072 (XX), prie « (…) instamment le Gouvernement espagnol (…) de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara occidental et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires ». Le 1er avril 1958, le Maroc a pu récupérer Tarfaya grâce à la signature de l'Accord de Cintra et puis Sidi Ifni par le traité de Fès du 4 janvier 1969. Néanmoins, le Maroc continuait à soutenir que son intégrité territoriale ne serait achevée qu'après la restitution de tous les territoires dont il a été dépouillé. Devant les tergiversations espagnoles, le Maroc, appuyé par la Mauritanie, a demandé à l'Assemblée générale de l'ONU de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ), pour un avis consultatif relatif à la nature des liens juridiques existant entre le Maroc et le Sahara occidental d'une part, et entre celui-ci et l'ensemble mauritanien d'autre part. En statuant sur le fond, la CIJ a conclu, dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, à l'existence de liens d'allégeance entre certaines tribus du Sahara occidental et les sultans marocains. Le Maroc a considéré que, à travers cet avis, la CIJ a reconnu la marocanité du Sahara dès lors qu'elle a constaté l'existence de liens d'allégeance entre le Maroc et les tribus sahraouies. Le 16 novembre 1975, le Maroc a organisé une Marche verte à travers laquelle il a pu récupérer le territoire du Sahara occidental. Plusieurs arguments confortent la thèse de la marocanité du Sahara. Parmi ces arguments figurent l'effectivité de la juridiction marocaine sur ce territoire. Cette effectivité s'inscrit dans l'histoire lointaine de l'empire chérifien. Outre les actes d'allégeance des tribus sahraouies aux sultans marocains, l'on pourrait citer d'autres actes historiques à travers lesquels le Maroc a manifesté son autorité sur le territoire du Sahara occidental. Il s'agit par exemple des dahirs de nomination des caïds, qui exerçaient une autorité effective au Sahara occidental, au nom du sultan. L'on pourrait ajouter également la perception d'impôts coraniques et les actes militaires de résistance à la pénétration étrangère sur le territoire. De surcroît, la gestion des services publics au Sahara occidental est assurée par le Maroc, la législation marocaine s'y applique comme dans toute autre région du royaume, et les jugements y sont prononcés au nom du roi. Sur le plan onusien, le Sahara occidental reste toujours inscrit sur la liste des territoires non autonomes dont la population a le droit à l'autodétermination. Force est de préciser que la notion d'autodétermination n'est pas synonyme d'indépendance, comme le soutiennent le Front séparatiste du Polisario et son mentor algérien. Si ce principe juridico-politique a joué un rôle important dans le processus de décolonisation de nombreux territoires colonisés, notamment dans les années 1960, il n'en demeure pas moins qu'il a été tendancieusement interprété dans la mesure où il a été réduit à la seule notion d'indépendance. La résolution 1541, adoptée par l'Assemblée générale, 15 décembre 1960, libellée, « Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non », a défini les modalités d'exercice du droit à l'autodétermination. Elle en a donc retenu trois options : 1) indépendance et souveraineté ; 2) libre association avec un Etat indépendant et 3) intégration à un Etat indépendant. Dans le même ordre d'idées, la résolution 2625, adoptée par l'Assemblée générale le 24 Octobre 1970, intitulée, « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies», tout en confirmant les trois options précitées, a rajouté une quatrième option, à savoir « l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple ». C'est dans ce sens qu'il convient de rappeler l'Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie au Sahara et qui constitue une autre forme d'autodétermination. Cette initiative est conforme à la légalité internationale dans la mesure où elle prévoit une large autonomie, permettant à la population sahraouie de gérer elle-même ses propres affaires à travers des instances politiques locales élues, sous la souveraineté marocaine. Cette proposition prévoit la tenue d'un référendum pour son approbation, permettant aussi aux sahraouis d'exercer, dans le cadre d'une large autonomie, leur droit à l'autodétermination. Ainsi, cette solution proposée par les pouvoirs publics marocains est la seule à même de permettre le règlement politique et pacifique d'un conflit qui n'a que trop duré. Au total, la légalité internationale de la marocanité du Sahara dit occidental, combiné au pouvoir effectif exercé par l'Etat marocain sur le territoire en question, ne font qu'affaiblir encore davantage la posture du tandem formé du Polisario et de l'Algérie, au double point de vue, juridique et géostratégique. * Le Centre d'Etudes Internationales (CEI) est un groupe de réflexion et d'analyse basé à Rabat. Acteur actif du débat afférent à la conflictualité saharienne et à certaines thématiques nationales fondamentales, le CEI a publié, en 2010, auprès des éditions Karthala, un ouvrage collectif intitulé : « Une décennie de réformes au Maroc (1999-2009) ». En janvier 2011, le CEI a rendu public, auprès du même éditeur, un second ouvrage titré, « Maroc-Algérie : Analyses croisées d'un voisinage hostile ». Il vient également de faire paraître, auprès des éditions précitées, un ouvrage portant sur « Le différend saharien devant l'Organisation des Nations Unies ». Outre ses revues, libellées, « Etudes Stratégiques sur le Sahara » et « La Lettre du Sud Marocain », le CEI compte à son actif plusieurs supports électroniques dont, “http://www.arsom.org”www.arsom.org, “http://www.saharadumaroc.net”www.saharadumaroc.net, “http://www.polisario.eu”www.polisario.eu et www.ibn-khaldoun.com. Centre d'Etudes Internationales*