Clôture des Assises nationales de l'IA : le Maroc trace les fondements d'une souveraineté numérique durable    L'Office des changes dévoile à Casablanca les grandes lignes de sa stratégie 2025-2029    Bourse de Casablanca : clôture en hausse    Espagne : Comme en 2023, Sumar oublie le Polisario dans ses négociations avec le PSOE    Vigilance, réactivité et sens aigu du temps réel : les services sécuritaires marocains déjouent toute velléité terroriste    La finale de la Coupe du monde des clubs pourrait se jouer à 9h du matin    Officiel : Hamdallah rejoint Al-Hilal en prêt    Mondial des clubs : Hakimi et Bounou dans l'équipe type des 8es de finale    Mauritanian and Algerian armies meet in Tindouf after Polisario attacks on Es-Smara    Vague de chaleur avec chergui et fortes averses orageuses, de mercredi à samedi dans plusieurs provinces    Sur Hautes Instructions Royales, la Fondation Mohammed V pour la solidarité met en service 13 nouveaux centres dans différentes villes du Royaume    Guercif. Démantèlement d'un réseau d'escrocs    UNESCO: Marruecos reelegido en el consejo ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)    Morocco re-elected to UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission for 2025-2027 term    Presse : le délai de dépôt des demandes de l'aide publique prolongé jusqu'au 30 septembre    Archéologie. La Côte d'Ivoire se dote d'un musée    Le Maroc veut devenir un leader africain du gaming, soutenu par Yoshiki Okamoto    "Meqbouline, les hôtes de Toumliline" : une expérience unique de coexistence interreligieuse    Immersive Fintech Day by Attijariwafa bank & KPMG: les fintechs marocaines à l'honneur    Transmission monétaire : le crédit en retrait malgré l'abondance de liquidités    Nucléaire iranien : Téhéran suspend sa coopération avec l'AIEA    Eliesse Ben Seghir, nouvelle cible de l'Atlético Madrid    U20 (F) – Amical : Les Lioncelles confirment face au Bénin    Feu Mohamed Benaïssa désigné personnalité de la 20e Foire internationale du livre d'Alexandrie    Musique : « Den Den », le cœur de Tawsen bat la chamade !    Nostalgia Lovers : Casablanca replonge dans la fièvre rétro du 3 au 6 juillet    Renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine au cœur d'une rencontre diplomatique de haut niveau à Paris    Tanger: Le groupe allemand "ZF LIFETEC" inaugure une nouvelle usine de production de systèmes de volants    Renforcement de l'alliance défensive entre le Maroc et les Etats-Unis ouvre la voie à un partenariat stratégique plus profond    Le Maroc obtient une technologie tchèque de génération d'eau atmosphérique    La Fédération saoudienne du commerce rencontre le quatuor Benali-Zidane-Mezzour-El-Bouari, les échanges entre Rabat et Ryad évalués à 1,33 milliard de dollars en 2024    L'ambassade de Chine au Maroc lance le concours « La Chine à mes yeux » et invite les jeunes à participer    Larache : décès d'un détenu impliqué dans l'affaire de la "cellule de Chamharouch"    Relever les défis du développement social requiert une vision régionale et internationale unifiée    Le voilier russe Kruzenshtern fait escale au port de Casablanca pour les 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie    Nadia Hai : Une Franco-Marocaine au cœur des enjeux méditerranéens    UE : Les énergies renouvelables, principale source d'électricité en 2024    Maroc : Mohamed Boudrika condamné à 5 ans de prison    Le Polisario apparaît comme nouveau vecteur de déstabilisation téléguidé par l'Iran, selon The Telegraph    Le Maroc et l'Azerbaïdjan approfondissent leur concertation dans les domaines sociaux    Les prévisions du mercredi 2 juillet    CAN féminine (Maroc-2024): « les joueuses ont hâte d'entamer la compétition » (Jorge Vilda)    CDM 2025 : Dortmund défiera le Real en quarts    El Jadida : Le nouveau procureur du Roi sonne la charge contre les entorses à la sacralité de la Justice ...!    El Jadida : Le Parc Mohammed V, un joyau en péril, attend sa renaissance !    France : Plusieurs vols annulés jeudi en raison d'une grève des contrôleurs aériens    Sahara : Pour freiner la dynamique marocaine, l'Algérie promet 1 MM $ aux pays africains    Syrie : Un parti appelle le président Al-Charaa à désigner le Polisario une organisation terroriste.    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Sahara marocain : Une lecture de l'Avis de la Cour Internationale de Justice
Publié dans L'opinion le 26 - 11 - 2011

Le 16 octobre 1975, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a rendu son Avis consultatif sur l'affaire du Sahara occidental. En raison de son originalité, le dispositif de cet avis a fait l'objet de profondes études et recherches doctrinales ayant largement contribué au développement progressif du droit international, aussi bien au niveau du fond qu'au niveau de la procédure.
En effet, depuis la fin du protectorat français en 1956, le Royaume du Maroc n'a eu de cesse de revendiquer ses droits légitimes sur les autres territoires sous occupation espagnole à savoir Ifni, Tarfaya et le Sahara occidental. Ainsi, si le Maroc a pu récupérer Tarfaya et Ifni suite à la signature des accords de Cintra et de Fès avec l'Espagne, respectivement, en avril 1958 et en janvier 1969, il continuait, par contre, à soutenir que son intégrité territoriale ne saurait être parachevée sans la restitution de l'ensemble des territoires occupés par l'Espagne, notamment, le Sahara occidental. Parallèlement, l'Espagne s'est employée à mettre en avant divers prétextes dans l'objectif de ralentir, autant que faire se peut, le processus de décolonisation de ce territoire. Aussi, face aux atermoiements de Madrid, Rabat a décidé, en 1963, de soumettre cette question à l'examen du Comité des Nations Unies sur les territoires non autonomes. De son côté, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a, dans sa Résolution 2072, adoptée le 16 décembre 1965, « (…) instamment [prié] le Gouvernement espagnol (…) de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération des territoires d'Ifni et du Sahara espagnol et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires ». Ces demandes ont été ignorées par le gouvernement espagnol et le dossier saharien se trouvait, par conséquent, dans une impasse. Le Roi Hassan II proposait alors à l'Espagne de soumettre le conflit du Sahara à la procédure contentieuse de la CIJ pour trancher définitivement la question de la souveraineté sur ce territoire. L'Espagne, selon toute vraisemblance, refusa cette proposition et persista à entraver le processus de décolonisation du Sahara. Devant ce refus, le Maroc, avec l'appui de la Mauritanie, a décidé de soumettre cette question à l'Assemblée générale de l'ONU pour que celle-ci sollicite la CIJ pour Avis consultatif conformément au statut de la Cour.
Par sa Résolution 3292 (XXIX), l'Assemblée générale de l'ONU a saisi la Cour pour Avis consultatif concernant le Sahara occidental. Ainsi deux questions ont été posées à la Cour :
« 1. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ?
Si la réponse à la première question est négative,
2. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ».
Par ailleurs, le Maroc a demandé à la Cour de tenir compte de la structure particulière qui caractérisait l'empire chérifien. La Cour a estimé que cette demande est légitime puisqu'il n'y a « (…) aucune règle de droit international [qui] exige que l'Etat ait une structure déterminée, comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde (…) ». La Cour a poussé son raisonnement en précisant que « (…) lorsqu'un Etat revendique la souveraineté sur un territoire, sa structure propre peut être un élément à prendre en considération pour juger de la réalité des manifestations d'activité étatique invoquées comme preuves de cette souveraineté ».
En statuant sur le fond, la Cour a répondu par la négative quant à la première question, en estimant que le Sahara occidental n'était pas une terra nullius au moment de sa colonisation par l'Espagne. En ce qui concerne la seconde question, la Cour reconnut « (…) l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental », tout en précisant que les « (...) renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part ».
L'analyse du dispositif de l'Avis consultatif de la CIJ au sujet du Sahara occidental permet de déceler quelques incohérences dans le raisonnement juridique adopté par la Cour. En effet, cette dernière a clairement affirmé qu'elle allait tenir compte de la structure spécifique de l'Empire chérifien à l'époque, considérée ainsi que le droit y applicable, en l'occurrence, le droit public musulman. Cependant la Cour traite cette question à la lumière du droit international contemporain, européocentrique de conception. Une telle démarche a largement brouillé le dispositif de l'Avis et a multiplié les interprétations qu'on a pu en faire. Si la Cour a expressément affirmé que le Sultan a effectivement exercé « (…) son autorité et son influence sur les tribus qui nomadisaient dans le Sahara occidental » sur la base de l'existence des liens d'allégeance entre les tribus sahraouies et le Sultan du Maroc, elle a, en revanche, constaté qu'il n'y a aucun lien de souveraineté entre le territoire du Sahara occidental et le Royaume du Maroc. Ainsi, la Cour n'entendait pas assimiler les liens d'allégeance à l'exercice effectif de la souveraineté et nie, par voie de conséquence, les règles fondamentales du droit public musulman, pierre angulaire du pouvoir chérifien. Une telle posture ne s'accommode nullement avec le statut de la Cour qui dispose, dans son article 9, que cette dernière doit assurer « (…) la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde ». Le professeur Mohammed Bennouna a souligné que, par sa « (…) distinction entre les liens d'allégeance et de souveraineté, la Cour en arrive à mettre en cause l'existence même du Maroc puisque le pouvoir s'exerçait selon des formes similaires aussi bien dans les régions de Marrakech ou de Fès ! ». Dans le même ordre d'idées, le professeur René-Jean Dupuy a fait remarquer que la Cour devait assurer « (…) l'application (…) des règles propres [aux divers] systèmes [juridiques] et non pas la référence automatique au droit européen ». La Cour aurait dû prendre en considération le particularisme juridique du Maroc pendant cette période. Selon ce particularisme juridique, l'allégeance équivaut, en droit public musulman, à la notion de souveraineté telle qu'elle est consacrée aujourd'hui par le droit international occidental.
En effet, si certains juristes ont fait remarquer que bien qu'il y ait eu des liens d'allégeance entre le Sultan marocain et certaines tribus sahraouies au Sahara occidental, ces liens ne sauraient être interprétés comme revêtant un caractère juridique, mais plutôt d'ordre personnel. Notons qu'en droit public musulman et marocain, le concept d'allégeance revêt un caractère fondamental dans l'armature de l'empire chérifien. Il s'agit d'une obligation d'obéissance en vertu de laquelle la Communauté musulmane s'engage à obéir au sultan qu'elle a elle-même investi. En ce sens, l'acte d'allégeance se présente comme un contrat social qui réglemente les rapports entre gouvernant et gouvernés. Il est également source de droits et d'obligations. Précisons qu'en droit public marocain, l'acte d'allégeance ne saurait en aucun cas être assimilé au système féodal européen d'antan, fondé sur la vassalité et la suzeraineté. Il s'agit d'un acte d'investiture établi entre le Sultan et ses sujets, soit directement ou à travers ses représentants en raison de la structure tribale de la Communauté musulmane. Comme l'a si bien souligné le professeur Dupuy, l'allégeance en droit public musulman se fonde sur « (…) la confusion du pouvoir religieux et politique, qui atteint d'abord les hommes et, par eux, le territoire ». Selon lui, c'est dans ce contexte qu'il fallait appréhender le concept de souveraineté dans le conflit saharien. Sur un autre registre, il convient de souligner que si certaines tribus sahraouies relevaient de ce qu'on appelait « bled Siba », c'est-à-dire des tribus dissidentes au pouvoir central, elles n'échappaient pas non plus à l'autorité du sultan et ne constituaient aucunement des entités indépendantes. La souveraineté de l'Etat marocain était donc fondée sur l'Islam et l'allégeance. Le concept de souveraineté, ayant vu le jour au XVIème siècle en Europe, est méconnu du système juridique musulman. Car, en droit public musulman, la souveraineté n'appartient qu'à Dieu et elle est exercée par les Califes dont l'investiture intervient en vertu d'un acte d'allégeance. Conformément à cet acte d'allégeance, la Communauté musulmane s'engage à obéir et à se soumettre à l'autorité du Sultan tant que son commandement s'inscrit dans le cadre des prescriptions et des prohibitions de la Charia. Le sujet bénéficie en contrepartie d'une protection de sa personne, de ses biens et de son territoire et confère au sultan l'exercice de la souveraineté sur le territoire. C'est ainsi que le droit musulman assimile le concept d'allégeance à celui de souveraineté territoriale et toute distinction entre les deux concepts revient à nier « (…) une grande forme de civilisation » et « (…) un des principaux systèmes juridiques du monde », pour reprendre les termes du statut de la Cour elle-même.
In fine, l'on pourrait affirmer que la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a été reconnue par la Cour dès lors que celle-ci a conclu à l'existence des liens d'allégeance entre le Sultan du Maroc et les tribus sahraouies.
* Le Centre d'Etudes Internationales (CEI) est un groupe de réflexion et d'analyse basé à Rabat. Acteur actif du débat afférent à la conflictualité saharienne et à certaines thématiques nationales fondamentales, le CEI a publié, en 2010, auprès des éditions Karthala, un ouvrage collectif intitulé : « Une décennie de réformes au Maroc (1999-2009) ». En janvier 2011, le CEI a rendu public, auprès du même éditeur, un second ouvrage titré, « Maroc-Algérie : Analyses croisées d'un voisinage hostile ». Il vient également de faire paraître, auprès des éditions précitées, un ouvrage portant sur « Le différend saharien devant l'Organisation des Nations Unies ». Outre ses revues, libellées, « ETUDES STRATEGIQUES SUR LE SAHARA » et « La Lettre du Sud marocain », le CEI compte par ailleurs à son actif plusieurs supports électroniques parmi lesquels figurent, “http://www.arsom.org”www.arsom.org, “http://www.saharadumaroc.net”www.saharadumaroc.net, “http://www.polisario.eu”www.polisario.eu et www.ibn-khaldoun.com.
_______________
Analyste au Centre d'Etudes Internationales*


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.